Confirmation 26 février 2026
Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 févr. 2026, n° 26/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00390 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U53G
le 25 Février 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 24 Février 2026 à 11h26, concernant :
Monsieur [L] [F]
né le 21 Mars 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 31 janvier 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 2 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence de la personne retenue ayant refusé de comparaître à l’audience ;
Vu les observations écrites du Cabinet CENTAURE reçue ce jour par mail à 08h38;
En l’absence du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE.
**********
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée en ce qu’il n’est pas développé les diligences effectuées et les perspectives d’éloignement mais également la menace à l’ordre public retenu.
En outre, la défense indique que la préfecture ne présente pas toutes les pièces justificatives utiles, au soutien de sa requête, notamment le justificatif de notification au retenu de la décision de la cour d’appel en date du 2 février 2026 ainsi que la pièce du refus d’identification des autorités tunisiennes mentionné par la préfecture.
L’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que [L] [F] ne dispose d’aucune garantie de représentation, qu’il est dépourvu de titre de circulation tranfrontière, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, que la procédure d’identification auprès du consulat tunisien, saisi d’une demande d’identification est en cours d’instruction.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
S’agissant de l’absence de motivation au titre de la menace à l’ordre public, force est de constater que la préfecture ne fait pas référence à cette argument pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, les moyens soulevés seront écartés.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, la préfecture ne justifie pas de la notification au retenu de la décision de la cour d’appel de Toulouse du 2 février 2026, confirmant l’ordonnance du 26 janvier 2026, ayant prolongé la rétention de [L] [F].
Or, s’agissant d’une décision de justice sur laquelle repose la légalité du maintien d’un étranger en centre de rétention et intervenant dans la computation du délai total de la mesure de rétention administrative, l’incertitude qui pèse sur la réalité de sa notification et de l’information qui lui a été donnée de la possibilité d’exercer une voie de recours, en l’espèce un pourvoi, porte une atteinte substantielle aux droits du retenu.
Il s’ensuit que cette pièce, qui doit être considérée comme utile au sens du texte visé, aurait dû être jointe à la requête de la préfecture des Bouches du Rhône.
En conséquence, la préfecture ne joint pas à la requête l’ensemble des pièces utiles requises, qui sera déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture des Bouches du Rhône;
ORDONNONS que monsieur [L] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur [L] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [L] [F] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 25 Février 2026 à 16h41
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 25 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [L] [F]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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