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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 23/03759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SARL |
Texte intégral
N° RG 23/03759 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GE52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03759 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GE52
N° minute : 26/39
Code NAC : 64B
KT/AFB
LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Mme [Q] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
Débats tenus en audience publique du 18 Décembre 2025 devant :
— Madame Teslima KHIARI, Juge,
— Madame Justine DELRIEU, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame [N] [J] et de Madame [F] [P], Auditrices de justice ainsi que de Madame [M] [O], Greffière stagiaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [W] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3].
M. [X] [C] est propriétaire du fonds voisin cadastré section A n°[Cadastre 2] constitué d’une pâture qu’il exploite dans le cadre de son activité agricole.
Le 5 septembre 2022, un arbre de type peuplier implanté sur la parcelle de Mme [W] est tombé sur la parcelle de M. [C] causant des dommages matériels.
M. [C] a déclaré le sinistre auprès de son assurance Protection Juridique, la société PACIFICA. Dans ce cadre, cette dernière a diligenté une expertise amiable.
Le 26 octobre 2022, une réunion d’expertise amiable a été organisée en présence notamment de la société AXA France Iard (« AXA »), assureur Habitation de Mme [W]. Un procès-verbal de constations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi.
Suivant courriers des 3 et 13 février 2023, la société PACIFICA a mis en demeure la société AXA de régler à M. [C] la somme de 10 162,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 18 décembre 2023, M. [C] a attrait Mme [W] et la société AXA devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de les voir, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, condamner solidairement à lui régler les sommes suivantes :
10 162,40 euros HT au titre des réparations des dégradations relatives au sinistre du 5 septembre 2022,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [W] et la société AXA ont constitué avocat.
Suivant une ordonnance du 27 mars 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction au 24 avril 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 18 décembre 2025.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Représenté par son Conseil à l’audience, M. [C] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [C] fait valoir que la responsabilité de Mme [W] est engagée puisque le rapport d’expertise met en exergue que la chute d’un arbre situé sur la propriété de cette dernière est à l’origine de désordres sur sa parcelle. A ce titre, il précise que le rapport d’expertise justifie la nature et le quantum des dégradations affectant son matériel nécessaire à l’élevage de bovins. Il ajoute que les défendeurs sont demeurés sourds à ses démarches amiables.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 18 mars 2025 et développées par leur Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [W] et la société AXA sollicitent de voir :
A titre principal,
Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Mme [W] et AXA pour absence de démonstration d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de Mme [W] ;Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Mme [W] et AXA, la garde de la chose ayant été transférée ;A titre subsidiaire,
Juger qu’AXA ne sera pas tenue au paiement de la franchise contractuelle de 165 euros ;En tout état de cause,
Condamner M. [C] à verser à chacun de Mme [W] et AXA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [C] aux dépens.
Mme [W] et la société AXA font valoir à titre principal, que le demandeur ne démontre pas la faute commise par Mme [W] dans la survenue de la chute de l’arbre sur sa pâture. S’agissant de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, ils exposent que la garde de l’arbre litigieux a été transférée au locataire de Mme [W] de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée. Ils ajoutent que le procès-verbal de constatations met en lumière l’existence d’un bail avec un apiculteur.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la société AXA ne saurait supporter le paiement de la franchise en application des dispositions contractuelles la liant à Mme [W].
Ils indiquent en dernier lieu que leur demande relative aux frais irrépétibles se justifie puisque le recours du demandeur est mal dirigé.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME [W]
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La notion de garde constitue le fondement de cette responsabilité, indépendamment de toute faute personnelle du gardien.
Sur la chose responsable du dommage
L’application des dispositions légales précitées suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque matière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
En l’espèce, il ne fait pas débat qu’un arbre situé sur la parcelle de Mme [W] est tombé sur la pâture de son voisin, M. [C] et que cette chute a occasionné des dommages matériels.
Le rapport d’expertise amiable du 26 octobre 2022 précise ainsi qu’il s’est agi d’un arbre de type peuplier d’environ 20 mètres.
Sur la garde de la chose responsable du dommage
Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Toutefois, cette garde peut être transférée à un tiers auquel en aurait été dévolu l’usage, la direction et le contrôle.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [W] conteste être gardienne de l’arbre qui a chuté sur la parcelle de M. [C], pour en avoir transféré la garde à un locataire.
Mme [W] reprend les déclarations faites par le demandeur lors de la réunion d’expertise suivant lesquelles « un tiers non identifié exploite la parcelle en tant qu’apiculteur. ». Elle soutient à ce titre avoir conclu un bail verbal avec un apiculteur.
Mme [W] ne démontre toutefois par aucun élément produit aux débats qu’elle a conclu un contrat de bail sur sa parcelle et qu’elle a transféré la garde de l’arbre. Si un bail verbal a été conclu, Mme [W] ne communique pour
autant aucune pièce telle que tout document relatif au paiement d’un loyer régulier, des échanges avec son locataire permettant à la juridiction d’établir l’existence d’un bail, d’une relation contractuelle avec un apiculteur relative à la parcelle A n°[Cadastre 1] de Mme [W].
Par conséquent, faute de démontrer un transfert de la garde de l’arbre, Mme [W], propriétaire, en demeure responsable et, partant, pleinement responsable des conséquences de sa chute sur la parcelle voisine.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [C]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable signé par chaque expert des assurances des parties décrit les dommages résultant du sinistre de la chute de l’arbre comme suit :
Fourniture et pose de clôture et cage contention fixe : 4 931,20 euros,Démo déblais et déplacement : 1 200 euros,Une auge avec installation : 745,50 euros,Une auge avec installation : 372,90 euros,Une barrière avec installation : 892,50 euros,Un cornadis avec installation : 787,50 euros,Soit la somme totale de 8 929,60 euros.
Il ressort des écritures des défendeurs que la nature des désordres n’est pas contestée.
Si M. [C] sollicite une somme de 10 162,40 euros HT, il ne justifie pas de sa demande relative à la somme de 1 232,80 euros (10 162,40 – 8 929,60 euros). Faute de justifier d’un préjudice complémentaire à hauteur d’une somme de 1 232,80 euros, M. [C] sera débouté de cette demande à ce titre.
Par conséquent, Mme [W] et la société AXA seront condamnées solidairement à payer à M. [C] la somme HT de 8 929,60 euros en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant de l’existence d’une franchise contractuelle à la charge de son assurée, cette condition contractuelle n’est pas opposable au tiers au contrat s’agissant de son indemnisation. Il appartiendra dès lors à la société AXA de formuler auprès de Mme [W] une demande en paiement de la franchise, une telle demande ne figurant pas à son dispositif.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [W] et la société AXA qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Mme [W] et la société AXA seront en outre condamnées in solidum à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de Madame [Q] [W] est engagée à l’encontre de Monsieur [X] [C] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [W] et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [X] [C] la somme HT de de 8 929,60 euros au titre de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [W] et la société AXA France IARD aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [W] et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 9 avril 2026.
La Greffière, La Présidente,
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