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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 juin 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) ET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE
(Art L. 3211-12- code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01269 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDBW
N° de Minute : 25/1215
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/
[M] [V] [P] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 05 Juin 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 05 Juin 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 05 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 05 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 05 Juin 2025
DEMANDEUR et DÉFENDEUR
— Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
— Madame [M] [V] [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY SAINT GERMAIN, régulièrement convoquée, présente et assistée de / absente et représentée par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES,
régulièrement convoqué, absent non représenté
tiers
Monsieur [J] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [M] [V] [P] [K], née le 22 Janvier 1990 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 28 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [J] [E], son concubin.
Le 30 mai Madame [M] [V] [P] [K], née le 22 Janvier 1990 a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
Le 02 Juin 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [M] [V] [P] [K] était présente, assistée de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 mai 2025, par le Docteur [S] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 mai 2025, par le Docteur [H] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 31 mai 2025, par le Docteur [O] [G] ;
Dans un avis motivé établi le 2 juin 2025, le Docteur [H] [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment, relevé que la patiente ne critique pas les événements ayant mené à l’hospitalisation et qu’elle reste dans la méconnaissance de ses troubles, la patiente ne présentant pas d’implication dans les soins nécessaires à l’amélioration de son état, soulignant qu’elle souhaite arrêter ses traitements à l’exception d’un seul.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [M] [V] [P] [K], née le 22 Janvier 1990 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [M] [V] [P] [K].
Rejetons le demande de mainlevée introduite par Madame [M] [V] [P] [K].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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