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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 26 janv. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4TV
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 09 Octobre 1993 à DOURDAN (91410), demeurant 25 rue de Fleurville – 76700 HARFLEUR
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X], Entrepreneur individuel
né le 04 Mai 1989 à HARFLEUR (76700), demeurant 4 Impasse Gabriel Faure – 76700 HARFLEUR
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre par requête reçue le 23 juin 2025 aux fins de demander la résolution du contrat de prestation de service auprès de Monsieur [E] [X], entrepreneur individuel, consistant en des travaux de doublage commandés pour un montant de 6 400 € dont la réalisation était prévue impérativement le 2 juin 2025 et qui n’ont pas été réalisés. Monsieur [U] a versé un acompte de 3 200 € dont il demande la restitution ainsi que 1 800€ à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé de sa famille du fait qu’il a demandé à son épouse accompagnée de son fils de 6 mois de partir un mois en vue de la réalisation des travaux.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [U], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’exposées dans sa requête.
Il expose avoir fait appel à Monsieur [X], exerçant à titre individuel, dont il a trouvé les coordonnées sur le site « le Bon Coin ». Monsieur [X] lui a demandé de verser la somme de 3 200 € afin de pouvoir acheter l’intégralité du matériel en une fois mais il n’est jamais venu réaliser les travaux prétextant avoir des problèmes de santé.
Monsieur [X] n’est ni présent ni représenté, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation le 17 septembre 2025.
A l’issue des débats la décision est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé qu’il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice selon constat de carence en date du 16 juin 2025, Monsieur [X] ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, Monsieur [U] verse aux débats le devis des travaux de doublage établi par Monsieur [E] [X] le 6 février 2025 pour un montant de 6 400 €, la preuve du virement effectué le 16 mai 2025 d’un montant de 3 200 € ainsi que la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2025 adressée à Monsieur [X] et reçue par lui le 3 juin 2025 lui demandant la restitution de l’acompte versé en raison de l’absence de la réalisation des travaux à la date convenue.
Par les pièces produites, Monsieur [U] justifie de l’existence d’un contrat de prestation existant entre les parties et l’inexécution des obligations par le co-contractant.
Il établit avoir confié des travaux de doublage que Monsieur [X] devait exécuter impérativement le 2 juin 2025 mais qu’il n’a pas réalisés. Ceci caractérise une inexécution suffisamment grave et répétée des obligations de Monsieur [X]. Il n’a donc pas rempli ses obligations et il n’a pas restitué l’acompte versé malgré les démarches du demandeur en ce sens qui sont restées vaines.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat. Cette résolution entraîne pour conséquence que les parties doivent être replacées dans leur état initial avant le contrat.
Monsieur [U] démontre avoir versé le 16 mai 2025 à Monsieur [X] un acompte pour l’achat des matériaux d’un montant de 3 200 €.
Monsieur [X] est donc condamné à lui restituer la somme de 3 200 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure reçue le 3 juin 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [U] a tenté une démarche amiable et a fait appel au conciliateur mais Monsieur [X], n’a pas répondu aux demandes de Monsieur [U] et ne s’est pas rendu pas à la convocation du conciliateur pour tenter de résoudre le litige à l’amiable. Enfin, le requérant établit avoir demandé à sa famille de quitter les lieux pour permettre la réalisation des travaux.
Monsieur [U] a donc subi un préjudice du fait de la non-réalisation des travaux et le défendeur est donc condamné à ce titre à lui verser une juste indemnité de 1 000 €.
Sur les dépens
Monsieur [X], partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre les parties le 6 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme 3 200€ (trois mille deux cents euros) au titre du remboursement de l’acompte versé avec intérêts de droit à compter du 3 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [T] [U] la somme 1 000 € (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 26 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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