Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 13 avr. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE AMIABLE
RG N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5EG
— :-
Par mise à disposition au greffe des saisies immobilières du Tribunal de Judiciaire de LONS LE SAUNIER, Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, a rendu le 13 Avril 2026 la décision dont la teneur suit:
Entre
Partie demanderesse :
CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA (avocat postulant)
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON (avocat plaidant)
CRÉANCIER POURSUIVANT
Et :
Partie défenderesse :
Monsieur [H] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (39)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocats au barreau de JURA (avocat postulant)
Représenté par Me Clémence FAIVRE, avocat au barreau de BESANCON (avocat plaidant)
DÉBITEUR SAISI
Parties intervenantes :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 28.11.2002 volume 2002 Vn°598 et 599
TRESOR PUBLIC
SIP
[Adresse 4]
[Localité 5]
inscriptions d’hypothèques légales publiées les :
— 07.06.2023 volume 2023 V n°1287
— 29.09.2023 volume 2023 V n°2050
— 22.01.2025 volume 2023 V n°192
Représentée par Me Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT-VIGNERON, avocat au barreau du JURA
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 02 Mars 2026 par devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier et mise en délibéré au 13 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Novembre 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [H] [D] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 02 Février 2026 aux fins de voir :
— Déclarer valable la saisie pratiquée à l’encontre de Monsieur et Madame [W] étant en effet titulaire d’un titre exécutoire au sens des articles L311-2 et L311-4 du Code des procédures civiles d’exécution et l’objet de la saisie correspondant
aux exigences de l’article L311-6 du même code
— Mentionner dans le jugement le montant des sommes telles que visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable si la partie débitrice en fait la demande et sur justification qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, ou en ordonnant la vente forcée
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
A cette occasion, le CREDIT LOGEMENT a exposé être créancier de Monsieur [H] [D] en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER en date 4 Mai 2023 signifié le 15 Mai 2023 devenu définitif selon certificat de non appeldu 20 Juin 2023.
Le CREDIT LOGEMENT a indiqué qu’en l’absence d’exécution de ses obligations par le débiteur, il a fait délivrer à Monsieur [H] [D], par acte de commissaire de justice du 13 Août 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier ci-dessous visé.
Sur la commune de [Localité 6] (39) :
Une propriété bâtie et non bâtie sise [Adresse 2] cadastrée section ZB [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 2] lieudit “[Localité 7]”
MISE A PRIX : 57 000€
Il a enfin mentionné qu’en l’absence de régularisation de la situation par Monsieur [H] [D], ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 8] le 08 Octobre 2025 volume 2025 S n°21.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 Novembre 2025.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie, par actes de commissaires de justice des 24 et 25 novembre 2025.
Une déclaration de créance a été déposée par le TRESOR PUBLIC le 23 janvier 2026.
L’examen du dossier était renvoyé à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience du 13 Avril 2026, le CREDIT LOGEMENT reprend les demandes contenues dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 25 février 2026 aux termes desquels, il entend voir :
— Déclarer valable la saisie pratiquée à l’encontre de Monsieur [H] [D] étanten effet titulaire d’un titre exécutoire au sens des articles L311-2 et L311-4 du Codedes procédures civiles d’exécution et l’objet de la saisie correspondant aux exigences de l’article L311-6 du même code,
— Mentionner dans le jugement le montant des sommes telles que visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière,
— Autoriser Monsieur [H] [D] à vendre amiablement le bien saisi à un prix minimum de 205 000 euros et taxer les frais préalables à la vente à la somme de 4034,15 euros à la charge de l’acquéreur, sommes qui devront être consignées en CDC par le Notaire et dont il devra être justifié avant l’audience de renvoi,
— Rappeler ce dossier à telle audience de renvoi qu’il vous plaira dans le délai légal pour constater la réalisation de la dite vente amiables aux conditions fixées et sur justification de la consignation en CDC du prix de vente et des frais préalables
— A défaut ordonner la vente forcée,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’audience, Monsieur [H] [T] [D] reprend les demandes contenues dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 12 février 2026 aux termes desquels, il entend voir :
— Autoriser Monsieur [H] [D] à vendre amiablement l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 9]
— Fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu
— Taxer les frais de poursuite
— Fixer la date de l’audience de rappel à trois mois
— Ordonner la consignation du prix de vente et de toute somme acquittée par l’acquéreur
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la régularité de la procédure :
Selon les dispositions de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions sont réunies puisque :
— le créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir un jugement du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER en date 4 Mai 2023 devenu définitif selon certificat de non appeldu 20 Juin 2023.
— la créance est liquide et exigible, son montant, tel qu’il résulte du commandement de saisie immobilière, s’élève à la somme de 63 848,45€.
— la saisie porte sur des biens immobiliers.
Selon acte du greffe en date du 25 novembre 2025, le cahier des conditions de vente du bien immobilier saisi, une copie de l’assignation à l’audience d’orientation signifiée au débiteur, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie ont été déposés.
La procédure est en conséquence régulière.
II. Sur la demande de vente amiable :
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT et Monsieur [H] [T] [D] s’accordent sur le principe d’une vente amiable du bien saisi.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Cette vente devra être réalisée avant le 29 Juin 2026, date à laquelle la procédure sera à nouveau évoquée à l’audience.
III. Sur le montant du prix en deçà duquel le bien ne sera pas vendu et le délai :
Vu l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution susmentionné ;
Aux termes de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] [D] sollicite la possibilité de pouvoir vendre amiablement le bien saisi au prix minimum de
205 000 euros.
Pour sa part, le CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas à ce que le prix en deçà duquel le bien ne saurait être vendu soit fixé à cette somme.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 205 000 euros.
Cette vente devra être réalisée avant le Lundi 29 Juin 2026, date à laquelle la procédure sera à nouveau évoquée à l’audience.
Dès lors qu’une vente amiable aura été effectuée, le prix de vente, après avoir été consigné par le Notaire à la Caisse des dépôts et consignations, devra être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sous le contrôle du juge de l’exécution.
IV. Sur le montant de la créance du CREDIT LOGEMENT :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ».
La juridiction qui prononce le jugement d’orientation n’est pas tenue d’actualiser d’office le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière.
En l’espèce, en l’absence d’actualisation de sa créance, et de toute contestation du défendeur, il convient de reprendre le détail de la créance du CREDIT LOGEMENT mentionné dans l’assignation soit 63 848,45€.
V) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur le montant des frais de vente et la taxe :
Aux termes de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, l’état des frais du poursuivant produit aux débats et les pièces jointes justifient que la demande de taxation des frais de vente soit déclarée recevable et fondée.
Par conséquent, les frais de vente seront taxés à la somme de 4034,15 € euros.
2°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies.
AUTORISE Monsieur [H] [T] [D] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi ;
FIXE à 205 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu ;
DIT en conséquence que la vente devra intervenir avant le Lundi 29 Juin 2026, date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée à 10 heures ;
RAPPELLE que le cahier des conditions de la vente doit contenir le dossier de diagnostic technique légal ;
RAPPELLE que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin ;
DIT que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente ;
RAPPELLE que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et des frais de la vente, dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du payement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du même Code ;
RAPPELLE que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées par le présent jugement d’orientation et si le prix est consigné dans les conditions fixées au cahier des conditions de la vente ;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du Juge de l’exécution ;
RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d’acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
MENTIONNE la créance du CREDIT LOGEMENT d’un montant de 63 848,45 euros
TAXE les frais de poursuite à la somme toutes taxes comprises de 4034,15 euros arrêtée à la date du auxquels s’ajouteront les frais postérieurs au présent jugement qui comprendront notamment les frais de signification, les frais de mention au Service de la publicité foncière, de radiation du commandement et le demi droit proportionnel revenant à l’avocat poursuivant ;
CONSTATE que la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance ;
DIT qu’en cas d’échec de la vente amiable, l’adjudication sera poursuivie dans les conditions prévues au cahier des charges déposé par la créancier poursuivant ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE que la notification de la présente décision sera faite par voie de signification en application de l’article R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Honorine CLERGET Céline RIVAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Caisse d'épargne ·
- Acquiescement ·
- Capital ·
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Charges ·
- Dette ·
- Point de vente
- Partage ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Obligation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Formule exécutoire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Logement
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.