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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble CENTRE [ Localité 8 ], Syndicat des copropriétaires de l' immeuble CENTRE [ Localité 8 ] C /, son syndic en exercice la société IMMOBILIERE VICTOR HUGO dont le siège est situé [ Adresse 6 ] c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. GENERALI IARD Es qualité d'assureur décennal de la société ETABLISSEMENTS MARTIN suivant contrat AL135920 ;, S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MARTIN |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01758 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUND
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE [Localité 8] C/ S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MARTIN, S.A. GENERALI IARD
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
SASU ETABLISSEMENTS MARTIN;
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE [Localité 8] pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE VICTOR HUGO dont le siège est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. GENERALI IARD Es qualité d’assureur décennal de la société ETABLISSEMENTS MARTIN suivant contrat n° AL135920 ;, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Delphine CAMACHO, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière , présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société Immobilière Victor Hugo, a conclu un contrat avec la S.A.S.U. Etablissements Martin pour la réfection de la toiture du Centre [Localité 8] situé [Adresse 10].
La S.A.S.U. Etablissements Martin a remis à son cocontractant une attestation d’assurance responsabilité décennale souscrite auprès de la S.A. Generali I.A.R.D.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 22 novembre 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre Hermès, représenté par son syndic en exercice la société Immobilière Victor Hugo, ayant constaté des désodres d’infiltrations récurrents, il a fait assigner, par actes délivrés le 07 et 16 octobre 2025, la S.A.S.U. Etablissements Martin et la S.A. Generali I.A.R.D. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission, notamment de :
— Se déplacer sur les lieux ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
— Examiner la toiture de la copropriété et les désordres l’affectant ;
— Donner son avis sur les responsabilités ;
— Chiffrer le montant des travaux de réfection de nature à mettre fin aux désordres ;
— Chiffrer les préjudices subis ;
— Rendre un pré-rapport;
— Réserver les dépens.
Assigné par acte déposé à l’étude, la S.A.S.U. Etablissements Martin n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2025, la S.A. Generali I.A.R.D. ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais elle entend formuler les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie. Elle précise cependant que la mission confiée à l’expert judiciaire ne peut pas porter sur un audit complet de la toiture mais qu’elle doit être limitée aux seuls désordres constatés, à savoir les infiltrations d’eau.
La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, il est constant que postérieurement aux travaux de réfection de la toiture du Centre [Localité 8], situé [Adresse 10], effectué par la S.A.S.U. Etablissements Martin, des infiltrations d’eau ont été constatée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Il en résulte que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 8] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire quie sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [E] [W] qui a intérêt à sa réalisation.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société Immobilière Victor Hugo.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société Immobilière Victor Hugo, et de la S.A.S.U. Etablissements Martin et la S.A. Generali I.A.R.D. ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [C]
SOCAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 9]
Portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 10] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment ceux relatifs aux infiltrations d’eau provenant de la toiture ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société Immobilière Victor Hugo, avant le 22 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre [Localité 8], représenté par son syndic en exercice la société Immobilière Victor Hugo, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Delphine HUMBERT
Greffier présent lors du prononcé
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