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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00051 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY3W Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/00051 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY3W
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [I] [X] [Z], né le 19 Août 1985 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [X] [Z] né le 19 Août 1985 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité Congolaise prise le 7 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 8 janvier 2026 à 8h22 ;
Vu la requête de M. X se disant [I] [X] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Janvier 2026 à 11h46 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 janvier 2026 reçue et enregistrée le 11 janvier 2026 à 8h49 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Younes DERKAOUI, avocat de M. X se disant [I] [X] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00051 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY3W Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil soulève un défaut de motivation et d’examen sérieux.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
Multiples condamnations entre 2022 et 2024, notamment pour des faits de violence avec arme, menace de mort sur conjoint, dénonciation mensongère, vol, CEA ; incarcération le 11/12/24 CP BEZIERS ;OQTF du 20/06/24 ;Passeport que les autorités consulaires de la République Démocratique du Congo ont déclaré faux ;Déclarait résider au [Adresse 1] à [Localité 8] (logement dont il ne dispose plus) ; titre de séjour PEF entre 2013 et 2019, basculé en VPF, titre retiré au vu de son comportement dangereux et la menace à l’ordre public qu’il représente ;Célibataire, trois enfants français, issus d’unions différentes (résidant à [Localité 6], dont deux seraient placés en foyer), souhaite s’installer à [Localité 5] avec Mme [G] qui serait « enceinte de ses œuvres » ; la décision relève des relations distendues (pas de visite ou appel de sa compagne actuelle), une absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;Incarcéré à 6 reprises, menace à l’ordre public ;Pas de vulnérabilité ou handicap.
Il apparaît que le préfet a procédé, contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine du Congo Brazzaville suite au rejet d’identification en octobre 2025 de la RDC. Si une saisine supplémentaire de la Centrafrique ne serait pas inutile, son absence ne suffit pas, à ce stade, à caractériser une négligence de l’administration.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [I] [X] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00051 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY3W Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [7]
Monsieur M. X se disant [I] [X] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Janvier 2026 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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