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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 juil. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01215
Minute n° 25/537
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [X]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [B] [X]
Comparantet assisté par Me Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
[S] [X] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Céline MATHIEU-VARENNES en date du 23 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 23 Juillet 2025, reçu au Greffe le 23 Juillet 2025, concernant M. [B] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juillet 2025 de M. [B] [X], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de CRIFO et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [B] [X] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 04 avril 2024. La poursuite de la mesure a été autorisée par ordonnance du juge du 12 avril 2024.
Le 23 avril 2024, à la suite de l’appel interjeté par M. [X], la cour d’appel de Rennes confirmait l’ordonnance du 12 avril 2024.
M. [X] a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires à compter du 29 mai 2024.
Le patient a été réintégré en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement du 07 février 2025.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X]. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel le 28 février 2025.
Un nouveau programme de soins a été mis en place à compter du 20 février 2025.
La réadmission de M. [X] en hospitalisation complète est intervenue le 17 juillet 2025. Cette décision a été notifiée au patient le 18 juillet 2025, lequel a refusé de signer le récépissé de notification.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [B] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juillet 2025.
A l’audience, M. [B] [X] confirme qu’il est sous curatelle renforcée et déclare que sa curatrice est d’ailleurs informée de son hospitalisation. Il reconnait souffrir de schizophrénie et être consommateur de produits stupéfiants, en l’occurence de la cocaïne, précisant n’avoir jamais réussi à décrocher malgré une prise en charge pour cette addiction. Il déclare n’être pas opposé à prendre son traitement.
Le conseil de M. [B] [X] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que n’est pas présente au dossier la décision de placement de M. [X] sous curatelle renforcée.
Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir que M. [X] n’est pas opposé aux soins à l’extérieur de l’hôpital et qu’il suit un programme de soins depuis longtemps, étant rappelé qu’il n’était pas en rupture de soins au moment de sa réintégration. Elle ajoute que M. [X] est opposé à la poursuite de l’hospitalisation complète parce qu’il souhaite suivre une nouvelle cure de désintoxication.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— sur le défaut de transmission de la décision ayant placé le patient sous curatelle renforcée
Le conseil de M. [X] fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors que n’est pas produite au dossier la décision ayant placé l’intéressé sous curatelle renforcée.
S’il est exact que la décision de placement sous curatelle renforcée de M. [B] [X] n’est pas au dossier, il est cependant établi par les pièces du dossier, et par les déclarations de M. [X] lui-même, qu’il se trouve bien actuellement sous curatelle renforcée. Les décisions rendues par le juge les 12 avril 2024 et 18 février 2025 font ainsi expressément référence à l’existence d’une mesure de curatelle renforcée exercée par la CRIFO. L’ordonnance rendue par la Cour d’appel le 28 février 2025 mentionne également cette mesure. Enfin, il ressort de la présente procédure que la CRIFO, curateur de M. [X], a été régulièrement convoquée en vue de l’audience de ce jour.
Dans ces conditions, et dès lors que le conseil de M. [X] n’allègue d’aucun grief qu’entrainerait pour ce dernier l’absence au dossier de la décision de curatelle renforcée, il convient de rejeter le moyen ainsi soulevé.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat de changement de forme de prise en charge établi le 17 juillet 2025 par le Dr [F] que M. [X] se présente très amaigri et incurique, avec des bizarreries comportementales et un discours sublogorrhéique marqué par des troubles du cours de la pensée (barrage, fuite des idées et relâchement des associations). Il est encore fait état de ce que le contenu du discours est délirant avec des éléments de persécution. Malgré une certaine compliance et une acceptation partielle de l’hospitalisation, il est relevé qu’il persiste une méfiance vis-à-vis des soins, une ambivalence psychotique et un déni des troubles qui entravent sa capacité à consentir à l’hospitalisation de façon éclairée et durable.
Dans son avis médical de réintégration du même jour, le Dr [F] rappelle que M. [X] est en programme de soins dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde résistante compliquée d’un trouble addictif sévère à la cocaïne. Elle précise que malgré une observance relative du programme de soins (avec besoins de rappels réguliers de la part des soignants), la clinique du patient reste fragile avec un envahissement anxieux et délirant persistant, et des consommations de cocaïne quotidiennes. La psychiatre explique qu’une hospitalisation était prévue ce 17 juillet en lien avec une instabilité majorée depuis plusieurs semaines, mais que Monsieur l’a finalement refusée. Compte-tenu d’une vulnérabilité majeure avec présence de squatteurs à son domicile, faits de violences rapportés par le patient, altération de son état général avec perte de poids conséquente, le retour en hospitalisation complète était préconisé pour un apaisement de la crise, une mise à distance de son environnement et un ajustement thérapeutique.
Par avis psychiatrique motivé en date du 23 juillet 2025 le Dr [J] confirme l’état clinique du patient tel que précédemment décrit, notamment la méfiance vis-à-vis des soins, l’ambivalence psychotique et le déni des troubles qui entravent sa capacité à consentir à l’hospitalisation de façon éclairée. Il est préconisé le maintien de l’hospitalisation complète.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [B] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [X] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juillet 2025 à :
— M. [B] [X]
— CRIFO
— Me Aliénor BERGEONNEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— [S] [X]
La Greffière,
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