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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 17 mars 2026, n° 21/04778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/1724
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 21/04778 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QO7W / JAF Cab 5
AFFAIRE : [R] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [F] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Julie BAUCHY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 décembre 2021
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
. Madame [F] [R], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (74)
Et de
. Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (36),
Mariés le [Date mariage 1] 2007 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire, conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [F] [R] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 13 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’épouse le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge de comptes ultérieurs entre les parties,
REJETTE les demandes portant sur les véhicules communs ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [F] [R] une prestation compensatoire en capital de 100 000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des cinq enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
MAINTIENT la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : une semaine chez chacun d’eux : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec transfert de résidence le vendredi à la sortie de l’école, [Etablissement 1] les vacances scolaires d’automne ([Localité 6]) de fin d’année (Noël), d’hiver et de printemps : partage par moitié entre les parents, les années paires, première moitié pour le père et seconde moitié pour la mère et inversement les années impaires, avec échange des enfants le samedi à 10 heures, le parent débutant sa période d’accueil allant chercher les enfants au domicile de l’autre (ou par personne honorable), pendant les vacances scolaires d’été : partage par quinzaines, 1ère et 3ème quinzaines des mois de juillet et d’août chez le père et 2ème et 4ème quinzaines des mois de juillet et d’août chez la mère les années impaires et inversement les années paires, le parent débutant sa période d’accueil allant chercher les enfants au domicile de l’autre (ou par personne honorable), avec échange des enfants le samedi à 10 heures,
DIT que les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,
FIXE à 180 euros par mois et par enfant, soit 900 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] au paiement de ladite pension à Madame [F] [R] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais médicaux et para-médicaux (dont notamment dépassement d’honoraires, frais d’hospitalisation, d’optique, dentaires, frais de psychologue, de psychothérapie, d’orthophonie, de diététicien …) non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais extra-scolaires et exceptionnels engagés pour les enfants (activités extra scolaires de loisirs, activités sportives et loisirs et leur équipement, colonies, voyages scolaires, linguistiques), seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable des deux parents pour engager ladite dépense si celle-ci est supérieure à 150 euros et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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