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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 19 déc. 2023, n° 20/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 7 ] c/ Société d'assurances MACIF, S.C.I. ROCHER, S.A. ALLIANZ IARD, Société AU PETIT VERGER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/04701
N° Portalis 352J-W-B7E-CSEKX
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2023
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, la société ALTOSEQUANAIS
[Adresse 4]
représenté par Maître Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0290
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Société d’assurances MACIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
S.C.I. ROCHER
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
Décision du 19 Décembre 2023
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/04701 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSEKX
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0871
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Septembre 2023
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 7] est constitué en copropriété, actuellement administrée par son syndic, la société FONCIA AGENCE CENTRALE.
La SCI ROCHER est copropriétaire dans cet immeuble (locaux commerciaux au rez de chaussée) et a été assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
La SCI ROCHER a donné à bail les locaux commerciaux à la société LA MAREE DE SAINT RAPHAEL par acte sous seing privé du 9 janvier 2015, laquelle a été assurée auprès de la société MACIF.
Se plaignant de l’installation sans autorisation d’un échangeur de climatisation dans les parties communes et d’une humidité dans les caves depuis l’exploitation du commerce de poissonnerie de la société LA MAREE DE SAINT RAPHAEL, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] a sollicité la dépose de l’installation litigieuse et une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 avril 2016, le juge des référés du tribunal a désigné monsieur [Z] [V] pour procéder à cette expertise.
Décision du 19 Décembre 2023
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/04701 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSEKX
L’expert judiciaire [V] a déposé son rapport le 27 décembre 2016.
Se plaignant de nouvelles infiltrations, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] a sollicité une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal a désigné monsieur [B] [G] pour procéder à cette expertise.
La société LA MAREE SAINT RAPHAEL a été mise en liquidation judiciaire en janvier 2019.
L’expert judiciaire [G] a déposé son rapport le 26 novembre 2019.
Par la suite, la SCI ROCHER a donné à bail les locaux commerciaux à un commerce de primeurs AU PETIT VERGER.
Par actes d’huissier de justice des 26 mai 2020 et 5 juin 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] a assigné devant le tribunal les sociétés SCI ROCHER et SAS AU PETIT VERGER.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/04701.
Par actes d’huissier de justice du 26 novembre 2020, la SCI ROCHER a assigné en intervention forcée et garantie les sociétés ALLIANZ IARD et MACIF.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 20/12543.
Le 10 mai 2021, ces deux affaires ont été jointes sous le numéro 20/04701.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 12 février 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 9, du règlement de copropriété et du rapport de l’expert [G], de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— déclarer la SCI ROCHER responsable des désordres anormalement subis depuis 2015 par lui ;
— condamner la SCI ROCHER à effectuer :
* les travaux d’étanchéité préconisés par l’expert judiciaire [G] sous astreinte de 500 € par jour de retard après deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* les travaux de reprise du petit linteau, en cave, sous astreinte de 500 € par jour de retard après deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec communication préalable des devis et descriptifs de travaux au syndic à défaut de verser aux débats le justificatif détaillant les travaux de reprise effectués ;
— condamner la SCI ROCHER au paiement des frais de deux expertises soit la somme globale de 15.457,85 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— la condamner au paiement de la somme de 11.040 €, montant des frais irrépétibles relatifs aux 3 procédures et 2 expertises, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner au paiement des entiers dépens exposés dans la présente procédure et dans le cadre des deux procédures de référé ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la SAS AU PETIT VERGER.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 12 septembre 2022, la SCI ROCHER demande au tribunal, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, L124-3, L 129-1 et L141-4 du code des assurances, 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, les rapports des experts judiciaires [G] et [V], de :
A titre principal
— constater que la société ENTREPRISE TORRE PIERRE a procédé à la demande de la SCI ROCHER aux travaux de peinture et de maçonnerie préconisés par l’expert suivant la facture n° 20071368 du 10 juillet 2020 d’un montant de 4.360,51 € TTC et la facture n° 21031416 de la société ENTREPRISE TORRE PIERRE d’un montant de 682 € TTC ;
— constater que la SCI ROCHER a donné à bail les locaux litigieux dont elle est propriétaire le 13 novembre 2019 à un preneur pour un commerce de « primeur, vente de fruits et légumes » ;
— constater que cette nouvelle activité nécessitant seulement des nettoyages quotidiens du sol avec une simple serpillière humidifiée ne provoque plus d’infiltrations d’eau dans l’entrée et dans les caves de l’immeuble ;
— dire et juger que les travaux d’étanchéité préconisés par l’expert n’ont plus de raison d’être ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle;
A titre subsidaire, si par extraordinaire le Tribunal condamnait la SCI ROCHER
— limiter les demandes de condamnation à la somme de 10.679,34 € TTC se décomposant comme suit :
— 7.730,80 € TTC au titre des travaux d’étanchéité préconisés par l’expert ;
— 2.132,54 € TTC au titre des frais d’expertise exposés par ce dernier ;
— 816 € TTC au titre des frais d’avocats exposés par ce dernier ;
En tout état de cause
— débouter les sociétés ALLIANZ IARD et la MACIF de toutes leurs demandes ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires;
— condamner la MACIF à prendre en charge le coût et la réalisation des travaux, astreinte comprise, demandés par le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’au paiement des frais des deux expertises, si le tribunal décide que l’origine des désordres est le défaut d’étanchéité des sols du local ;
— condamner in solidum toute partie succombante à lui régler la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par maître Isabelle GABRIEL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 1er avril 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de :
— rejeter les demandes formulées à son encontre ;
— limiter la garantie souscrite auprès d’elle au regard de ses plafonds et franchises ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 19 avril 2022, la société MACIF demande au tribunal, au visa des articles L124-3 du code des assurances et 1103 du code civil, de :
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle ;
— condamner in solidum les parties succombantes à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 4 janvier 2021, la SAS AU PETIT VERGER demande au tribunal de :
— lui donner acte de son intervention à la présente instance qui lui est donc parfaitement opposable, en l’etat des éléments exposés dans l’assignation à l’origine du litige en cause ;
— condamner le demandeur et le défendeur en principal à la présente instance à lui payer respectivement, chacun, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 octobre 2022.
L’affaire a été plaidée le 27 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
A l’appui de ses demandes dirigées exclusivement contre la SCI ROCHER, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la SCI ROCHER a donné à bail les locaux dont elle est propriétaire dans l’immeuble à la société LA MAREE DE SAINT RAPHAEL le 9 janvier 2015 afin d’y exploiter une poissonnerie ;
— la locataire a installé un échangeur de climatisation sans autorisation dans les parties communes et une humidité a été constatée dans les caves depuis l’exploitation de la poissonnerie ;
— le premier expert judiciaire n’a pas retenu d’infiltration mais un risque d’infiltration ;
— les infiltrations s’étant poursuivies, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée ;
— la poissonnerie a fermé en décembre 2018 et la société locataire a été liquidée ;
— le second expert judiciaire a retenu que les désordres étaient liés à l’absence d’étanchéité dans le local de la poissonnerie ;
— la SCI ROCHER a reloué le local à un commerce de primeurs sans effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
— l’action est fondée sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
— un bailleur est responsable des nuisances causés par son locataire du fait de l’absence de travaux de mise aux normes du local loué ou en cas de non-respect du règlement de copropriété ;
— les travaux préconisés par l’expert judiciaire sont toujours nécessaires ;
— la réalisation des travaux sur le linteau n’est pas démontrée ;
— la charge des expertises judiciaires incombe à la SCI ROCHER en raison de son attitude.
En réponse, la SCI ROCHER fait valoir que :
— elle est propriétaire de locaux commerciaux au rez de chaussée de l’immeuble et a souscrit un contrat « occupant Allianz IARD » n° 37007019 ;
— les locaux ont été loués à usage de poissonnerie à la société LA MAREE DE SAINT RAPHAEL ;
— le bail rappelle l’obligation pour le locataire de respecter le règlement de copropriété ;
— son locataire a justifié de la souscription d’une assurance auprès de la MACIF ;
— le premier expert judiciaire n’a pas constaté d’infiltrations mais juste un risque ;
— le second expert judiciaire a rattaché certains désordres aux infiltrations dans le local commercial à usage de poissonnerie quand il était en activité ;
— l’expert judiciaire a retenu partiellement sa responsabilité du fait de la connaissance des travaux réalisés par sa locataire ;
— depuis le 13 novembre 2019, les locaux ont été donnés à bail pour l’exploitation d’un commerce de primeur, vente de fruits et légumes ;
— les infiltrations ont cessé depuis le changement de locataire et il n’existe plus de risque d’infiltrations en sous-sol car l’activité de primeur ne nécessite pas de lavage à grandes eaux ;
— elle verse aux débats les factures justifiant l’exécution des travaux ;
— la demande du syndicat des copropriétaires est sans objet du fait de la réalisation des travaux de peinture et de maçonnerie préconisés par l’expert judiciaire ;
— les travaux d’étanchéité ne sont plus nécessaires du fait du changement d’activité dans le local et de l’absence de lavage à grandes eaux ;
— les condamnations à son encontre doivent être limitées aux proportions proposées par l’expert.
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage de laquelle il résulte que l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur verse aux débats le bail conclu entre la SCI ROCHER et la SARL LA MAREE DE SAINT RAPHAEL pour une activité de poissonnerie dans les lots 1, 151, 201 et 251 de l’immeuble. La qualité de propriétaire de la SCI ROCHER des lots concernés par le litige n’est pas contestée.
S’agissant des désordres, le premier expert judiciaire [V] a précisé dans son rapport du 27 décembre 2016 : « nous n’avons pas constaté d’infiltrations, juste un risque important d’infiltrations en raison de l’arrosage régulier de la poissonnerie, une amélioration des grilles de ventilation est donc nécessaire pour garantir une parfaite étanchéité des caves qui ne doivent pas être bouchées en raison de la ventilation… ».
Il précise toutefois dans son rapport : "nous sommes allés dans la cave de monsieur [J], nous avons vu le soupirail sous l’accès à la poissonnerie avec des traces coulures, il y a 25% d’humidité sur le mur en général et 100 % juste sous le soupirail… il n’y a aucun risque pour les fondations, l’humidité que nous avons vue est tout à fait superficielle…".
De son côté, le second expert judiciaire [G] a retenu dans son rapport du 26 novembre 2019 : "les caves de l’immeuble ont été affectées de multiples et récurrentes infiltrations en provenance du local commercial du rez de chaussée jusqu’à la cessation de l’activité de poissonnerie… la matérialité des désordres a été constatée :
elle ne fait pas débat entre les parties, étant précisé que les infiltrations de la première partie du hall d’entrée de l’immeuble à proximité de la porte sur rue sont sans rapport avec l’exploitation du local commercial et ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de l’expertise… Il ne fait aucun doute que les désordres sont la conséquence directe de l’absence totale de l’étanchéité sous carrelages et faïences des revêtements de sol et des parois de la poissonnerie…".
Il en ressort que le désordre d’humidité dans les caves et son lien avec l’activité de poissonnerie du locataire commercial de la SCI ROCHER sont démontrés.
La responsabilité sans faute de la SCI ROCHER est donc mobilisable du seul fait de sa qualité de propriétaire des parties privatives à l’origine du sinistre.
S’agissant des travaux préconisés par l’expert judiciaire [G] pour mettre fin au désordre, l’extrait du rapport versé aux débats indique "poste 1 (étanchéité sous carrelage du local commercial) : 38.654,00€ TTC… poste 2 (peinture et maçonnerie) : 4.086,50€ TTC". Le rapport d’expertise n’a pas été versé aux débats dans son intégralité (uniquement les conclusions à compter de la page 60).
Le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’information pour retenir que les travaux d’étanchéité préconisés par l’expert judiciaire s’appliquent à toute activité de commerce de produits alimentaires et non simplement à un commerce de poissonnerie. La demande au titre des travaux d’étanchéité sera donc rejetée.
S’agissant des travaux de reprise du petit linteau, il en va de même. Les seules conclusions du rapport ne mentionnent pas la reprise du petit linteau. Au demeurant, la SCI ROCHER produit deux factures de la SARL ENTREPRISE TORRE PIERRE portant sur divers travaux de reprise dans l’immeuble dont la reprise du petit linteau. La demande au titre des travaux de reprise du petit linteau sera donc également rejetée.
La responsabilité de la SCI ROCHER ayant été retenue pour les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires et ceux-ci ayant provoqué les deux expertises judiciaires, ce copropriétaire en supportera le coût à hauteur de 15.457,85 € (10.662,72 € pour l’expertise [G] selon ordonnance de taxe et 4.795,13 € pour l’expert [V] selon la facture produite), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La répartition proposée par l’expert [G] n’est qu’une proposition qui ne peut concerner que les rapports entre la SCI ROCHER et son ancienne locataire.
Sur les appels en garantie contre ALLIANZ IARD et la MACIF
La SCI ROCHER fait valoir que :
— les appels en garantie sont fondés sur les articles 1103 du code civil, L129-1, L141-4 et L124-3 du code des assurances ;
— une police d’assurance collective de dommages a été conclue entre SOFINCAL CONSEIL, son administrateur de bien et la société ALLIANZ IARD et elle est adhérente à ce contrat collectif ;
— les garanties du contrat ALLIANZ IARD n° 37 007 019 lui sont acquises ;
— elle a versé aux débats l’attestation d’assurance délivrée par la société de courtage ;
— elle est couverte pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 par ALLIANZ ;
— la garantie mobilisable est celle au titre de la responsabilité civile ;
— le contrat ALLIANZ prévoit la prise en charge des frais de défense amiable et judiciaire ;
— son ancienne locataire la SARL LA MAREE DE SAINT RAPHAEL a souscrit un contrat multigaranties activités commerce auprès de la MACIF à effet du 9 janvier 2015 jusqu’à résiliation le 15 mai 2015, puis du 30 janvier 2016 au 13 juin 2019 ;
— les désordres avérés sont ceux dénoncés par le syndicat des copropriétaires par assignation du 12 septembre 2018 et les premiers désordres dénoncés l’ont été après conclusion du second contrat MACIF;
— la MACIF ne démontre pas que son assurée avait connaissance du vice d’étanchéité du sol.
En réponse, la société ALLIANZ IARD fait valoir que :
— il n’est pas rapporté la preuve qu’une garantie puisse être mobilisée ;
— la SCI ROCHER doit se retourner contre son courtier si elle n’a pas de bulletin d’adhésion ;
— l’origine des désordres n’est pas garantie par la notice communiquée ;
— les installations sanitaires défectueuses ne sont pas le résultat d’un fait personnel de l’assuré ;
— les frais d’expertise ne font pas suite à des dommages pris en charge.
De son côté, la MACIF fait valoir que :
— la société locataire a souscrit un contrat auprès d’elle à effet du 9 janvier 2015 et résilié le 15 mai 2015 pour incident de paiement, puis un second contrat à effet du 30 janvier 2016 au 13 juin 2019 ;
— à la date du début de sinistre, la poissonnerie n’était plus assurée auprès d’elle ;
— le fait dommageable est apparu en août 2015, postérieurement à la date de résiliation du contrat et postérieurement à la première réclamation adressée à l’assuré ;
— en application de l’article L124-3 du code des assurances, sa garantie n’est pas mobilisable ;
— à la date de souscription du second contrat, l’assuré avait connaissance du fait dommageable ;
— la garantie sollicitée n’est pas prévue par le contrat et le coût des expertises n’est pas couvert.
Vu l’article 1103 du code civil.
En l’espèce, pour justifier de l’existence du contrat d’assurance ALLIANZ IARD, la SCI ROCHER verse aux débats deux attestations d’assurance portant sur la police multirisques propriétaire non occupant de lots immobiliers 37 007 019 destinés à la location pour les périodes 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019 au 31 décembre 2012. La SCI ROCHER produit également la notice d’information du contrat.
La notice d’information du contrat mentionne effectivement que le contrat couvre l’adhérent contre les conséquences de la responsabilité civile qu’il peut encourir vis à vis des tiers du fait des lots assurés. La notice n’exclut pas les frais d’expertise judiciaire et dépens.
La garantie dégâts des eaux n’est pas invoquée par la SCI ROCHER et les moyens développés par l’assureur à ce sujet sont donc inopérants.
La garantie de l’assureur ALLIANZ IARD est donc mobilisable au titre des condamnations prononcées.
Le dispositif des écritures de la société ALLIANZ IARD ne précise pas le montant du plafond et le montant de la franchise qui pourraient être opposés à la SCI ROCHER, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les retenir car la demande n’est pas suffisamment précise.
Vu l’article L 124-3 du code des assurances concernant la garantie MACIF.
En l’espèce, la SCI ROCHER verse aux débats l’attestation d’assurance de son ancien locataire et qui couvre notamment la responsabilité locative ou d’occupant, les recours des voisins et des tiers, la responsabilité civile exploitation.
La MACIF justifie que la société locataire a souscrit un contrat auprès d’elle à effet du 9 janvier 2015 et qu’il a été résilié le 15 mai 2015 pour incident de paiement, puis un second contrat à effet du 30 janvier 2016 au 13 juin 2019.
Parmi les pièces à la procédure, le premier courrier à évoquer le problème d’humidité dans les caves du fait du lavage de la poissonnerie est un courrier du 19 janvier 2016 de maître TISSIER, conseil du syndicat des copropriétaires, à la SCI ROCHER. A l’origine, le litige initial portait sur un autre point.
Le fait dommageable qui peut donc être fixé au 19 janvier 2016 est postérieur à la souscription du second contrat et antérieur à la date de résiliation de celui-ci.
Par ailleurs, la MACIF ne démontre pas que son assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie. Il n’est pas justifié d’une réclamation adressée à son assuré avant la souscription du second contrat.
La garantie MACIF est mobilisable au titre de l’article 22 de sa police d’assurance « responsabilité du fait de l’occupation des locaux professionnels ».
Aucune des exclusions de garantie invoquées par la MACIF ne sera retenue car elles ne sont pas suffisamment claires et la MACIF ne démontre pas que les problèmes d’étanchéité étaient connus ou ne pouvaient être ignorés par son assuré avant souscription du contrat.
Il n’est pas démontré que le coût des expertises n’est pas couvert au titre de la responsabilité civile de l’assuré.
La garantie de la MACIF est donc mobilisable en ce qui concerne le coût des deux expertises judiciaires.
Les assureurs n’ont pas sollicité que le Tribunal opère un partage de responsabilité dans les rapports entre eux. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI ROCHER, partie perdante, supportera les dépens de la procédure au fond et des deux procédures de référés préalablement menées, en ce compris les frais des expertises judiciaires [G] et [V].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI ROCHER sera condamnée à verser une somme de 10.000 € au syndicat des copropriétaires demandeur au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, tout comme les demandes au titre de la distraction des dépens présentées par les parties perdantes.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes des parties ;
REJETTE les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] au titre des travaux d’étanchéité et des travaux de reprise du petit linteau ;
CONDAMNE la SCI ROCHER à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] la somme de 15.457,85 € (10.662,72 € pour l’expertise [G] selon ordonnance de taxe et 4.795,13 € pour l’expert [V] selon la facture produite) au titre des frais d’expertises judiciaires avancés, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la SCI ROCHER à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir la SCI ROCHER de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] ;
CONDAMNE la société MACIF à garantir la SCI ROCHER des frais d’expertises judiciaires ;
CONDAMNE la SCI ROCHER aux dépens de la procédure au fond et des deux procédures de référés, en ce compris les frais des expertises judiciaires [G] et [V] ;
DECLARE le jugement opposable à la SAS AU PETIT VERGER (partie à la procédure) ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023.
Le GreffierLe Président
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