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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 nov. 2024, n° 22/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S.U. L' INSTANT T |
Texte intégral
/
N° RG 22/00291 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K2QX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00291 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K2QX
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Novembre 2024 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
la SELARL C.A.A., vestiaire 90
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Novembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. L’INSTANT T, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud FRIEDERICH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Caroline PAUWELS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Eve-marine BOLLECKER de la SELARL C.A.A., avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
Me [F] [M], es qualité de liquidateur de la société JCT IT BUSINESS
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 22/00291 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K2QX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 30 juin 2020 accepté le 29 juillet 2020, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société L’INSTANT T un contrat de location de longue durée N° 043-16760 portant sur un équipement numérique fourni par la société JCT IT BUSINESS FRANCE moyennant versement de 63 loyers mensuels de 199€ HT payables trimestriellement .
Le 16 décembre 2020, le responsable de la société la SAS GRENKE LOCATION LOCATION , établissement de [Localité 9] a déposé plainte à l’encontre de la société JCT IT BUSINESS FRANCE pour escroquerie.
Le 17 décembre 2020, le gérant de la société L’INSTANT T a déposé plainte à l’encontre de la société JCT IT BUSINESS FRANCE pour « faux en écriture par personne morale ».
La société JCT IT BUSINESS FRANCE a été placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN et la société L’INSTANT T a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Suivant courrier du 8 avril 2021, le conseil de la société L’INSTANT T a mis le liquidateur en demeure d’assurer le bon fonctionnement et le remplacement du matériel et de démonter la bonne foi de la société relativement à l’émission d’une facture du 21 juillet 2020 et d’un contrat numéro 143-17279 soumis par les services de gendarmerie et ce sous réserve de résolution du contrat .
A la même date, le conseil de la société L’INSTANT T a sollicité auprès de la SAS GRENKE LOCATION la suspension des loyers.
Le 16 avril 2021, la SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée des contrats 143-016760 et 143-017279 pour impayés et a mis la société L’INSTANT T en demeure de lui régler les sommes découlant de la résiliation et de restituer les équipements.
Par exploit délivré le 21 janvier 2022, la société L’INSTANT T a fait assigner la SAS GRENKE LOCATION et la SELARL MJSA prise en la personne de Maître [M] liquidateur de la société JCT IT BUSINESS FRANCE par devant la chambre commerciale du tribunal de céans.
Suivant conclusions numéro 2 notifiées par RPVA le 10 mai 2023, la société L’INSTANT T sollicite au visa des articles 1104, 1186 et suivants du code civil, de voir :
— ANNULER les contrats de locations n°143-016760 et n°143-017279 souscrits entre GRENKE et L’INSTANT T,
Subsidiairement,
— ANNULER le contrat de vente du matériel objet de la location n°143-016760 souscrit entre GRENKE et JTC IT BUSINESS,
— PRONONCER en conséquence la caducité du contrat de location n°143-016760,
— REPUTER non écrites les clauses du contrat de location n°143-016760 qui sont inconciliables avec l‘interdépendance du contrat de vente conclu avec JCT IT BUSINESS
— REPUTER non écrites les articles 8 et 9 des conditions générales du contrat de location n°143-016760,
— REJETER toute demande formée contre la société L’INSTANT T,
— CONDAMNER la société JCT IT BUSINESS FRANCE représentée par la SELARL MJSA, es-qualité de liquidateur au paiement de 10.000 € a titre de dommages et intérêts,
— FIXER cette somme au passif de la société JCT IT BUSINESS France,
— CONDAMNER la société GRENKE à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Si par extraordinaire, les demandes d’annulation étaient rejetées concernant le second contrat de location,
— PRONONCER la résolution du contrat de vente du matériel objet de la location n°143-
016760 entre GRENKE et JCT IT BUSINESS à effet du 14.09.2020,
— PRONONCER en conséquence la caducité du contrat de location n° 143-016760,
A titre infiniment subsidiaire,
— REJETER les demandes indemnitaires formées par la société GRENKE relevant de clauses pénales, et à tout le moins les réduire,
— REJETER la demande de restitution du matériel aux frais de la concluante qui devra uniquement mettre le matériel à disposition,
— CONDAMNER la JCT IT BUSINESS FRANCE représentée par la SELARL MJSA es-qualité de liquidateur à la garantir de toutes condamnations,
— ECARTER l’execution provisoire,
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens.
Elle explique que le matériel qu’elle a loué a été livré le 23.07.2020 mais que dès les premiers jours, les chevalets ont cessé de fonctionner, qu’elle s’est immédiatement rapprochée de la société JCT IT BUSINESS qui a reconnu le dysfonctionnement et s’est engagée à remplacer le matériel ce qui n’est pas contesté par le fournisseur.
Elle expose par ailleurs qu’ en décembre 2020, elle a été convoquée par les services de gendarmerie qui lui ont indiqué qu’elle était probablement victime des agissements frauduleux de la société JCT IT BUSINESS FRANCE et s’est vue présenter par les gendarmes un contrat n°143-17279 qui aurait été conclu entre elle et JCT BUSINESS FRANCE le 23.10.2020 pour du matériel supplémentaire alors qu’elle n’a ni signé le contrat ni réceptionné le matériel.
Elle considère que ces agissements méconnaissent l’obligation de loyauté et de
bonne foi applicables au contrat en cours.
En outre la société JCT IT BUSINESS FRANCE a émis une facture du 21.07.2020 sollicitant le paiement à échéance du 31.07.2021 d’une somme de 12.702,13 euros du chef des deux tableaux numériques et du logiciel pourtant vendus à la société GRENKE en application du contrat de location ce qui correspond à un acte de tentative d’escroquerie.
Elle soutient qu’à la lecture des pièces produites par la SAS GRENKE LOCATION, il s’avère que cette dernière avait connaissance dès novembre 2020 du système d’escroquerie mis en place par la société JCT IT BUSINESS FRANCE, son dépôt de plainte datant du mois de décembre 2020 et auparavant avait des doutes sur la société JCT IT BUSINESS FRANCE du fait de suspicions de surfacturation et doublement des contrats et avait identifié la concluante comme victime.
Elle considère que la société GRENKE ne saurait faire peser sur la société L’INSTANT T les fautes commises par l’apporteur d’affaires qu’elle a choisi et plaide que le doublement de contrats pour un matériel identique dans un laps de temps court matérialise la volonté frauduleuse et la défectuosité quasi-immédiate des appareils démontre le défaut de qualité du matériel loué .
Le premier contrat de location doit donc être regardé comme le premier et nécessaire maillon du montage frauduleux mis en place de sorte que les manœuvres frauduleuses du fournisseur qui n’est pas un tiers sont opposables au bailleur et le contrat de location, subsidiairement le contrat de vente en vertu de l’article 3 du contrat qui opère le transfert au locataire des droits que détient le bailleur, doit être annulé pour dol.
S’agissant du contrat n° 143-017279 dont se prévaut la SAS GRENKE LOCATION par mise en demeure, elle relève que dans son dépôt de plainte la société bailleresse a reconnu qu’aucune prestation n’avait été exécutée de sorte que ce contrat doit être annulé en application de l’article 1131 du Code Civil.
Subsidiairement elle soutient que le contrat de location encourt la résiliation, entraînant la caducité du contrat de location, les pièces produites attestant du dysfonctionnement lors de la mise en charge des chevalets et les conventions étant interdépendantes.
Elle conteste l’antériorité de la résiliation par la SAS GRENKE LOCATION au motif que le courrier du 16 avril 2021 ne saurait entraîner l’effet résolutoire de l’article 1125 du code civil au motif que l’article 9 du contrat qui ne s’intitule pas clause résolutoire est ambigu et que le comportement de la société GRENKE qui, aussi brusquement que brutalement, réclame la mise en oeuvre de la clause résolutoire dégénère en une mauvaise foi contraire aux règles régissant le contrat.
Très subsidiairement elle souligne que les clauses des articles 10 et 11 du contrat de location constituent des clauses pénales qui doivent être réduites compte tenu des circonstances .
En tout état de cause elle fait valoir que les agissements graves de la société JCT IT BUSINESS FRANCE et la légèreté de la SAS GRENKE LOCATION justifient leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Suivant conclusions conclusions numéro 3 notifiées par RPVA du 16 avril 2024 et régulièrement communiquées, la SAS GRENKE LOCATION sollicite de voir :
— REJETER l’intégralité des demandes de la société L’INSTANT T à l’encontre
de la société GRENKE ;
— CONDAMNER la société L’INSTANT T à lui payer la somme de 23 879,18 euros due au titre du contrat de location n°143-016760 ;
Et en tout état de cause :
— CONDAMNER la société L’INSTANT T à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens outre les frais d’huissier de justice qui pourraient être exposés par la société GRENKE pour faire exécuter le jugement à intervenir en l’absence d’exécution spontanée par la société L’INSTANT T.
Elle expose que le choix du fournisseur étant au libre choix du locataire, la société L’INSTANT T s’est rapprochée de la société JCT IT BUSINESS FRANCE pour le choix de deux chevalets numériques et d’un logiciel de gestion de contenu et que la société JCT IT BUSINESS France n’est pas liée à GRENKE par un contrat d’apporteur d’affaire qui aurait été signé en juillet 2019.
Elle explique que L’INSANT T n’a réglé aucun loyer prévu au contrat de location et que consciente de ses difficultés, L’INSTANT T a manifesté son souhait de résilier le contrat de location n°143-16760 avant son terme mais n’a pas respecté la créance de résiliation dans le délai imparti de sorte que le contrat de location n°143-16760 s’est poursuivi.
Elle indique par ailleurs que les parties ont signé un deuxième contrat de location n°143-17279 le 23 octobre 2020 en fraude de leurs droits et que dès qu’elle a eu connaissance de l’escroquerie mise en place par la société JCT IT BUSINESS FRANCE, la société GRENKE s’est empressée de déposer plainte à l’encontre de la société JCT IT BUSINESS FRANCE le 16 décembre 2020.
Elle soutient que L’INSTANT T a consenti de manière libre et éclairée au contrat de contrat de location 143-16760, que GRENKE n’a pas obtenu le consentement de L’INSTANT T par des manœuvres ou des mensonges et ne lui a dissimulé aucune information qui aurait été déterminante pour l’INSTANT T de sorte que le contrat de location n° 143-16760 ne peut être nul pour dol.
Elle considère d’autre part que la société L’INSTANT T n’a jamais démontré avant la résiliation par GRENKE pour défaut de paiement des loyers, une quelconque panne, ni un quelconque vice caché ou défaut non susceptible d’être résolu ou ne permettant pas la réparation des équipements, le procès-verbal de constat versé aux débats par L’INSTANT T est inopérant, l’huissier ne mentionnant pas le procédé qu’il a été utilisé pour procéder aux constatations des équipements et il appartient en tout état de cause au locataire de se retourner contre le fournisseur.
Par ailleurs au visa de jurisprudences, elle rappelle que la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties et les clauses 8 et 9 .ne doivent pas être réputées non écrites .
Elle précise que contrairement à ce que soutient L’INSTANT T, il n’appartenait pas à GRENKE de déclarer une quelconque créance au passif de la société JCT IT BUSINESS FRANCE dans la mesure où la seule créance qu’elle détient est à l’encontre de L’INSTANT T.
Elle expose que le contrat de location n°143-16760 étant résilié, il ne peut être ni demandé sa nullité ni sa caducité de celui-ci et il ne peut non plus être demandé la résolution du contrat de vente.
Sur la nullité du contrat de location n°143-017279, elle plaide qu’elle a adressé à L’INSTANT T un courrier de résiliation le 16 avril 2021 dans l’ignorance à cette date que ce contrat était un faux, qu’elle a depuis abandonné toute demande de sorte que la demande de nullité du contrat de location n°143-017279 est sans objet et ne pourra qu’être rejetée par le Tribunal.
La SELARL MJSA prise en la personne de Maître [M] liquidateur de la société JCT IT BUSINESS FRANCE n’a pas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024, l’affaire fixée à l’audience du 11 octobre 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
DISCUSSION- MOTIFS :
Sur l’exception de nullité du contrat de location :
Attendu que la demanderesse soulève à titre principal la nullité des contrats de location N°143-016760 et 143-017279 pour vice de consentement ;
Sur le contrat de location No 143-016760 :
Attendu que la société L’INSTANT T expose qu’il résulte des pièces du dossier qu’en réalité la société JCT IT BUSINESS FRANCE qui a commis un faux en écriture et une tentative d’escroquerie était uniquement animée d’une volonté de lui nuire en lui faisant signer un premier contrat de location et en livrant un matériel dénué de toute qualité et s’est servie de sa qualité d’apporteur de la société GRENKE afin de rendre vraisemblable son activité d’affaires ;
Attendu que selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ;
Que l’article 1132 du même code précise que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. .
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Que selon les dispositions de l’article suivant du même code, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. ;
Attendu que le vice du consentement ne se présume pas et doit être prouvé ;
Or attendu qu’en l’espèce, la demanderesse ne conteste pas qu’elle a voulu s’équiper de deux chevalets numériques dont elle a attesté la livraison conforme ;
Qu’elle a librement choisi le fournisseur et le fait de financer l’opération en signant un contrat de location avec la SAS GRENKE LOCATION lequel reprend un descriptif précis des biens fournis par la société JCT IT BUSINESS FRANCE ;
Qu’elle ne conteste que les chevalets livrés correspondaient aux stipulations contractuelles ainsi qu’à ses besoins ;
Qu’elle ne caractérise aucune manoeuvre dolosive précise l’ayant déterminée à contracter avec la société JCT IT BUSINESS FRANCE et si le premier contrat de location s’est avéré être un maillon du montage frauduleux mis en place par la société JCT IT BUSINESS FRANCE, l’attitude du fournisseur s’apparente davantage à une exécution déloyale et de mauvaise foi des relations contractuelles dont la sanction n’est pas la nullité du contrat ;
Que le fait que le fournisseur se soit présenté comme un apporteur d’affaires de la société la SAS GRENKE LOCATION était sans emport et ne caractérise aucun mensonge frauduleux ;
Que la demanderesse sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Sur le contrat de location N°143-017279 :
Attendu qu’il est constant que ce contrat ne repose sur aucune cause et n’a reçu aucune exécution ;
Que contrairement à ce que soutient la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière s’est prévalue de ce contrat par courrier de résiliation et de mise en demeure de payer la somme de 18618,86€ du 16 avril 2021 alors quelle avait connaissance de son caractère frauduleux dès le mois de novembre 2020 comme elle l’a elle-même déclaré lors de sa plainte à la gendarmerie du 18 décembre 2020 ;
Que la demanderesse a donc intérêt à voir déclarer nul ledit contrat et il sera fait droit à la demande ;
Sur l’annulation du contrat de vente du matériel objet du contrat de location N°143-016760
Attendu que la demanderesse ne rapporte pas l’existence d’un dol ayant déterminé la SAS GRENKE LOCATION à acquérir le matériel auprès de la société JCT IT BUSINESS FRANCE et sera déboutée de sa demande ;
Sur la caducité du contrat de location N°143-016760
Attendu que la demanderesse a multiplié de manière parfois peu lisible les fondements juridiques mais a visé les articles 1104 et 1186 du Code civil de sorte qu’elle semble plutôt se prévaloir de la résolution du contrat principal susceptible d’entraîner la caducité du contrat de location ;
Attendu en tout état de cause que le juge peut restituer aux faits leur véritable qualification juridique ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1186 du code civil, un contrat devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération d’ensemble incluant une location financière peuvent être déclarés interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce si la société L’INSTANT T ne justifie par aucune pièce que les chevalets ont dysfonctionné dès leur installation , elle a néanmoins longuement décrit lors de son dépôt de plainte en décembre 2020 les contacts noués avec le fournisseur dès l’été 2020 pour le remplacement des biens ainsi que la nature des dysfonctionnements rencontrés peu de temps après l’installation à savoir le dysfonctionnement lorsque les chevalets sont placés à l’extérieur du local commercial en raison du rayonnement du soleil et du non fonctionnement de la mise en charge ;
Que ces désordres ont été ensuite décrits dans les courriers adressés au liquidateur de la société L’INSTANT T et à la société GRENKE le 8 avril 2021 que cette dernière ne conteste pas avoir réceptionné ;
Que la réalité des dysfonctionnements résulte enfin du constat d’huissier établi les 13 et 20 juillet 2021 ( défaut de charge d’un chevalet bien que branché et écran du second totalement noir bien qu’en état de marche lorsqu’il est placé à l’extérieur) ;
Qu’il se comprend de ces documents que les dysfonctionnements décrits ne relèvent pas de l’utilisation des produits mais de désordres intrinsèques alors qu’ils sont conçus comme support publicitaire à poser à l’extérieur de la surface commerciale, par temps ensoleillé (commerce de glaces notamment) ;
Attendu que la société L’INSTANT T a mis en vain le liquidateur en demeure de remédier aux dysfonctionnements par courrier du 8 avril 2021 ;
Attendu par conséquent que les pannes constatées ainsi que l’exécution déloyale du contrat qui a servi au fournisseur à mettre en place une escroquerie justifient la résiliation du contrat de fourniture ;
Que ledit contrat étant la cause essentielle du contrat de location, la résiliation du premier entraîne la caducité du contrat de location, l’opération d’ensemble étant connue du bailleur ;
Que par conséquent il convient de constater la caducité du contrat de location signé ente les parties les 30 juin et 29 juillet 2020 et de débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes en paiement formées reconventionnellement sur les dispositions contractuelles au titre des loyers échus, de l’indemnité de résiliation et de recouvrement ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que compte tenu des fautes commises par la société JCT IT BUSINESS FRANCE, la somme de 5000€ sera fixée au passif de ladite société à titre de dommages et intérêts ;
Qu’aucune faute n’étant démontrée à l’endroit de la société la SAS GRENKE LOCATION, la demanderesse sera déboutée de sa demande ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes formées par la société L’INSTANT ;
Que les parties seront déboutées du surplus ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION qui succombe sera condamnée à payer à la société L’INSTANT T la somme de de 3500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et tenue aux entiers dépens ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant par jugement réputé contradictoire , rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
PRONONCE la nullité du contrat de location N°143-017279 pour défaut de cause ;
PRONONCE la résiliation du contrat de fourniture de chevalets numériques conclus entre la société L’INSTANT T et la société JCT IT BUSINESS ;
CONSTATE en conséquence la caducité du contrat de location 043-16760 ;
DIT que la résiliation dudit contrat de location prononcée par la SAS GRENKE LOCATION le 16 avril 2021 est sans effet ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes en paiement au titre des loyers échus , de l’indemnité de résiliation et de recouvrement ;
FIXE au passif de la société JCT IT BUSINESS la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la créance détenue par la société L’INSTANT T ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la société L’INSTANT Tla somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens de la procédure ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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