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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 janv. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00022 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYM5
Le 06 Janvier 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [L] [R] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 05 Janvier 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [L] [R] née le 18 Février 1981 à [Localité 4] (MAROC) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [L] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence sur demande d’hospitalisation présentée par un tiers, le 30 décembre 2025. Le certificat médical d’admission relève qu’elle présente une opposition et une méfiance pathologique en entretien, mais également des idées délirantes de persécution centrées sur son ex-conjoint, probablement intriquées à des idées délirantes mystiques autour du bien et du mal. Dans ce contexte, il est souligné que la patiente a présenté des mises en danger par intoxication médicamenteuse et s’est allongée plusieurs heures en extérieur malgré le grand froid. Son entourage rapporte une rupture avec l’état antérieur et une hétéro-agressivité en lien avec son syndrome de persécution. Il est enfin relevé que la patiente n’a conscience ni de sa pathologie, ni de la nécessité des soins. A l’audience, le conseil de Madame [L] [R] soulève que le tiers demandeur n’avait pas qualité pour le faire dès lors qui’il résulte de la procédure que la patiente fait état d’un conflit d’intérêt avec son ex-conjoint. Par ailleurs, elle relève que la décision d’admission n’est pas motivée et souligne encore que la notification de la décision d’admission n’est pas signée par la patiente tout comme la décision de transfert. Pour autant, il résulte de l’aveu même de Maître [F] que le tiers requérant est le conjoint de la patiente alors même que celle-ci ne fait état d’un conflit qu’avec son ex-conjoint, rendant le moyen soulevé inopérant. Par ailleurs, la décision d’admission du 30 décembre 2025 se réfère expressément au certificat médical d’admission du même jour établi le docteur en médecine ayant examiné la patiente et conclu à l’existence de troubles rendant impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate sous surveillance constante en milieu hospitalier en raison d’un risque grave à l’intégrité du malade. Cette seule référence et la mention du caractère d’urgence rappelé par la décision du du recteur d’établissement suffisent à remplir l’exigence de motivation imposée par la loi. Concernant le défaut de notification de la décision d’admission, il apparaît que la notification de la décision d’admission n’a pu intervenir le 30 décembre 2025 en raison de son transfert vers la clinique de [Localité 1], aucun grief n’étant toutefois établi dès lors que l’ensemble des notifications de décisions ultérieurement établies par le lieu d’établissement d’accueil ont été systématiquement refusées par la patiente. Enfin, concernant le défaut de motivation de la décision de transfert de la patiente vers un autre établissement, il convient de relever qu’une telle motivation n’est prescrite par aucune disposition.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 5 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [L] [R] présente à ce jour des idées délirantes de persécution, évoquant notamment que l’on voudrait lui “voler son sang”, mais également de “ruine corporelle”, affirmant “ne plus avoir d’organe”. Il est encore souligné une désorganisation psychique et une opposition aux soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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