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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 20 mai 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4AD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S],
demeurant 43 rue de la Croix Prolongée – 57185 CLOUANGE,
représenté par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [L] [E],
demeurant 43 rue de la Croix Prolongée – 57185 CLOUANGE,
représentée par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [P] [G] née [J],
demeurant 20, rue de la Moder – 67116 REICHSTETT,
représentée par Maître [Z] [X] de l’AARPI HUM & [X], demeurant 8 rue Louis Pasteur – 57200 SARREGUEMINES, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 6 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [W] [B],
demeurant 45 rue de la Croix Prolongée – 57185 CLOUANGE,
non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 06 Mai 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
M.[K] [S] et Mme [L] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise au 43, rue de la Croix Prolongée 57185 CLOUANGE, édifiée sur les parcelles cadastrées section 15 numéro 55 et section 15 numéro 162/57.
Mme [P] [J] épouse [G] est propriétaire du fonds contigu cadastré section 15 n°49 situé 45 rue du la Croix Prolongée à CLOUANGE, actuellement loué à M [W] [B].
Un mur est situé à la limite séparative entre les deux fonds.
Par actes en date du 26/03/2025, M.[K] [S] et Mme [L] [E] ont fait assigner Mme [P] [J] épouse [G] et M [W] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M.[K] [S] et Mme [L] [E] demandent l’organisation d’une mesure d’expertise du mur litigieux confié à géomètre-expert.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 06/05/2025, Mme [P] [J] épouse [G] demande de:
— DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs fins et prétentions,
— A titre très subsidiaire par extraordinaire et impossible : DONNER ACTE à Madame [G] de ce qu’elle ne s’oppose pas la demande d’expertise géométrique en vérification de limite présentée par les demandeurs sous toute réserve et protestation d’usage,
— Dès cet instant :
— ORDONNER une simple mesure d’expertise géométrique à l’exclusion de toute mission d’expertise gros-oeuvre,
— JUGER que les demandeurs seront condamnés aux entiers frais et dépens de la procédure comprenant nécessairement les frais d’expertise judiciaire,
— En tout état de cause : CONDAMNER les demandeurs à payer à Madame [G] une somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M [W] [B] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 06/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/05/2025.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable que chacun des parties revendique la propriété du mur litigieux qui est endommagé. L’expertise n’a pas pour but de pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve dès lors qu’aucune partie ne rapporte les éléments nécessaires pour permettre de déterminer la propriété du mur. De même, la date de construction du mur n’est pas connue.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner M.[K] [S] et Mme [L] [E] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[D] [U]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Déterminer si le mur litigieux appartient en propre à l’une ou l’autre des parties et préciser l’identité du propriétaire ou préciser si le mur est mitoyen,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires,
— décrire les travaux de remise en état nécessaires,
— En chiffrer le coût,
— Donner tout élément de nature à préciser la partie à laquelle incombe la prise en charge des
travaux,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M.[K] [S] et Mme [L] [E] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement M.[K] [S] et Mme [L] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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