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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 févr. 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00253 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U47G
Le 17 Février 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier, et [Z] [G], greffière stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [Z] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [H] [D], régulièrement convoquée, assistée de Me Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 13 Février 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [H] [D]née le 15 Février 1985 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [H] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 07 février 2026, suite à une intervention au domicile par les forces de l’ordre, la patiente présentant un repli sur soi et des troubles du comportement, dans un contexte d’idées délirantes mystiques et de grandeur.
Elle présentait une tension interne majeure et une agitation ayant nécessité la mise en place d’une mesure d’isolement et de contention. La patiente faisait également preuve d’une réticence majeure avec une hétéro-agressivité verbale et des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif. Elle présentait des idées délirantes de persécution en réseau incluant la psychiatrie et refusait de répondre quant à son état thymique.
A l’audience, Madame [D] critique la qualité du tiers ayant sollicité son hospitalisation complète affirmant que cette demande émanerait en réalité non pas de son frère, [W] [K], mais du compagnon de celui-ci, affirmant que la signature au bas de la demande manuscrite, ne correspond pas à celle de son frère. Pour autant, il apparaît que la demande d’admission en soins psychiatriques a été rédigée de manière manuscrite par [W] [K] qui se présente comme « proche aidant et frère » de la patiente ce que celle-ci a intégralement confirmé lors de l’audience. Cette demande est datée du 07 février 2026 et signée et y est jointe copie de la carte nationale d’identité de [W] [K]. La comparaison des signatures figurant sur la demande et sur la carte d’identité ne permet pas de relever de divergences majeures entre les deux signatures. Ce moyen sera donc rejeté étant relevé que le demandeur présente manifestement un intérêt à agir pour le patient.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 14 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [H] [D] présente à ce jour une bizarrerie de contact, une tension interne relative, une méfiance manifeste ainsi qu’une discordance idéo affective notable. Le médecin psychiatre ajoute que la patiente répond par la négative à toutes les questions posées. Elle nie les troubles du comportement ayant conduit à son admission et les idées délirantes rapportées par son entourage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [D] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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