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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25/04871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04871 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPEY
AFFAIRE :
[M]
C/
[C]
JUGEMENT réputé contradictoire du 19 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 19 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [M]
née le 15 Novembre 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 31 mars 2025, Madame [L] [M] a fait assigner Monsieur [F] [C] par devant le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU.
Par jugement daté du 4 juillet 2025, ladite juridiction s’est déclarée territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [L] [M] a sollicité de :
— ordonné la résolution judiciaire de la vente survenue le 16 avril 2024, et ordonner les restitutions réciproques entre les parties ;
— condamner le défendeur à la somme de 2300 € au toitre du remboursement de l’achat du véhicule ;
— condamner le défendeur à la somme de 4209 € en réparation de ses divers préjudices ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ;
— en tout état de cause, condamner le défendeur à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [F] [C] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action rédhibitoire
Il résulte de l’article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’action rédhibitoire tendant à l’anéantissement rétroactif de la vente est ouverte, au sens de ce texte, lorsque se trouve caractérisé un vice clandestin, antérieur à la vente et d’une gravité telle qu’il empêche l’emploi de la chose à l’usage auquel elle était destinée.
En l’espèce, se trouvent versés aux débats un certificat de contrôle technique, et un rapport d’expertise amiable, mentionnant plusieurs défauts majeurs. Il résulte de ces éléments que l’expert a constatés un défaut important rendant le véhicule inapte à la circulation, le véhicule étend considéré inapte à l’usage auquel il était destiné par l’expert. L’expert relève également que content tenue du très faibles délais et kilométrage parcouru entre l’achat et la panne, il est patent que la variété présente avant la vente. Le constat d’expertise fait également état de la présence de scotch, témoignant d’une réparation à la hâte d’un véhicule en très mauvais état.
Le nombre et la gravité des défauts constatés dans un temps très rapproché de la vente démontrent l’antériorité des vices constatés, dont la gravité est telle qu’elle empêche l’emploi du véhicule pour l’usage auquel il était destiné.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner les restitutions réciproques entre les parties, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1645 du Code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, le préjudice matériel subi par la demanderesse est objectivé au moyen de la facture de dépannage et d’un échéancier de la police d’assurance, toute versée aux débats, outre les frais d’immatriculation au titre des frais administratifs de la délivrance de la carte grise. Pour l’ensemble de ses chefs de préjudice, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [C] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1209 € en réparation du préjudice matériel subi.
Par ailleurs, la privation du véhicule, dans l’impossibilité d’en faire un usage normal, constitue un préjudice de jouissance qu’il convie d’indemniser à hauteur de 1000 €, somme à laquelle le défendeur sera condamné dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [F] [C] à verser à Madame [L] [M] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la convention de cession du véhicule de marque Chevrolet MATIZ immatriculé [Immatriculation 1] en date du 16 avril 2024 conclu entre Madame [L] [M] et Monsieur [F] [C] ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [F] [C] à Madame [L] [M] du prix de cession à hauteur de 2.300 euros ;
ORDONNE la restitution par Madame [L] [M] à Monsieur [F] [C] du véhicule de marque Chevrolet MATIZ immatriculé [Immatriculation 1], aux frais exclusifs de Monsieur [F] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.209 € en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition augreffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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