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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00994 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWOH
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant substitué par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (30)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat en date du 20 octobre 2017, la SA BNP PARIBAS procédait à l’ouverture d’un compte bancaire au bénéfice de Monsieur [P] [R].
Le 26 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS mettait en demeure Monsieur [R] en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte.
Le 6 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS procédait à la clôture du compte et mettait en demeure Monsieur [R] de lui régler la somme de 8.378,24 € au titre du solde débiteur.
Le 6 juin 2025, la SA BNP PARIBAS assignait Monsieur [R] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8.638,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, plus celle de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée, s’en rapporte à son assignation et dépose son dossier.
Monsieur [R] n’est ni présent, ni représenté.
La décision étant susceptible d’appel, la décision sera rendue réputée contradictoire.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] ne se présente pas à l’audience, ni n’a adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de Monsieur [R] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA BNP PARIBAS.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur la demande en paiement du solde débiteur :
En application de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La SA BNP PARIBAS demande paiement du solde débiteur du compte chèques ouvert au nom de Monsieur [R].
Elle produit pour se faire, le contrat du 20 octobre 2017, les relevés de fonctionnement du compte pour l’année 2023 dont il résulte qu’à la date du 18 décembre 2023, le compte présentait un solde débiteur de 8.666,38 €. Elle justifie également d’une mise en demeure préalable et de la clôture du compte rendant immédiatement exigible ce solde.
Monsieur [R] ne se présente pas à l’audience, laissant présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à présenter pour contester la créance.
Il sera donc fait entièrement droit à la demande en paiement.
Sur la demande de l’exécution provisoire :
En application des deux premiers alinéas de l’article 514-1 du code de procédure civile:
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. "
La SA BNP PARIBAS demande que l’exécution provisoire soit appliquée.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’existe aucun motif de l’écarter.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [R] sera condamnée à régler la somme de 500,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
DECLARE recevable l’action formalisée par la SA BNP PARIBAS ;
CONSTATE la clôture du compte chèque n° 1101268 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme la somme de 8. 638,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023;
DIT n’y avoir lieu à retirer l’exécution provisoire de la décision.
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de cinq cent euros (500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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