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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 17/16797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/16797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U., VERITAS SA c/ S.A.S. [ D ] [ O ] [ I ] ET ASSOCIES, ISOL 2000, S.A.S. APOLLONIA, la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société BUREAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 17/16797 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL4WY
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2017
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
SDC “Le Parc Chandon I”, IMMEUBLES DES 70 À 74 AVENUE CHANDON ET DU 43 AVENUE CHENARD ET WALKER 92230 GENNEVILLIERS représenté par son syndic LE CABINET GUY SOUTOUL- ATRIUM GESTION
37 rue Louise Michel
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0151
DÉFENDEURS
S.A.S. APOLLONIA venant aux droits de la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA
19 rue de Vienne
TSA 630
75008 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. [D] [O] [I] ET ASSOCIES
16 rue des Champs de l’Alouette
75013 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
MAF en qualité d’assureur de [Y] [I] ET ASSOCIES
189, Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA
9 cours du Triangle
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005
S.A.S.U. ISOL 2000
11/10 rue des Alouettes
95600 EAUBONNE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ISOL 2000
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.S DSA
4, rue du Pérou
91300 MASSY
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de DSA
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE
12 rue Jules Verne
95320 SAINT LEU LA FORET
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A.S. NEXIMMO 68 venant aux droits de SCI GENNEVILLIERS PARC CHANDON
19 rue de Vienne
TSA 60030
75801 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
SMA SA en qualité d’assureur DO
56 rue Violet
75015 PARIS
représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
SMABTP en qualité d’assureur de LES MACONS PARISIENS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de ISOL 2000
20rue Garibaldi
69006 LYON
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
SMA SA venant aux droits de SAGENA en qualité d’assureur de NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.R.L. ALTIVER
5 Boulevard des Astronautes
93160 NOISY LE GRAND
représentée par Maître Gaëlle MERIC de l’AARPI MERIC LEVY-BISSONNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1411
Monsieur [G] [C] mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de ALTIVER
46 promenade Jean Rostang
93000 BOBIGNY
représenté par Maître Gaëlle MERIC de l’AARPI MERIC LEVY-BISSONNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1411
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ALTIVER
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K00065
SCOP LES MACONS PARISIENS
1 rue du Buisson aux Fraises
91300 MASSY
représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0935
Décision du 03 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/16797 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL4WY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Sur les faits :
L’ensemble immobilier dénommé PARC CHANDON I, composé d’immeubles d’habitation situés 70, 70 bis, 70 ter, 72, 74 et 74 bis avenue Chandon et 43 avenue Chénard & Walker à Gennevilliers, a été édifié pour le compte de la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON, en qualité de maître d’ouvrage, aux droits de laquelle vient la société NEXIMMO 68.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites auprès de la SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA SA.
Les différents immeubles de l’ensemble partagent notamment un jardin commun avec les autres ensembles immobiliers PARC CHANDON II et III.
Sont intervenues aux opérations de construction :
• la société [Y] [I] ET ASSOCIES, en qualité d’architecte ;
• la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, aux droits de laquelle vient la société APOLLONIA, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
• la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
• la société LES MACONS PARISIENS, titulaire du lot « gros-œuvre » ;
• la société ALTIVER en qualité de sous-traitant pour la pose de pavés de verre ;
• la société ISOL 2000, titulaire du lot « étanchéité » ;
• la société SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE (SMD), titulaire du lot « serrurerie » ;
• la société DSA, titulaire du lot « ravalement/pierres de façades».
Les parties communes des différents immeubles de l’ensemble ont été livrées au mois de mars 2008.
Les différents lots composant l’ensemble ont été vendus, et un syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier (ci-après “le SDC”) s’est constitué.
Courant 2012, des désordres ont été dénoncés par le SDC auprès de l’assureur dommages-ouvrage, relatifs à des infiltrations dans des parkings et par la terrasse dans certains logements, à des chutes de plaquettes en pierre couvrant les façades dans les jardins privatifs et les allées de circulation, et à des dégradations du ravalement en partie basse des bâtiments.
Outre une expertise dommages-ouvrage, les désordres ont également fait l’objet d’un compte-rendu par le cabinet d’architecture et de maîtrise d’œuvre A2RA mandaté par le syndic à cet effet, le 29 avril 2016.
Sur les procédures :
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 03, 06 et 09 octobre 2017, aux fins notamment d’obtenir la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, et de chiffrer ses réclamations après expertise judiciaire, qu’il sollicitait, le SDC a assigné les parties suivantes devant le tribunal de grande instance de Paris :
• la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
• la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA ;
• la société [Y] [I] ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] [I] ET ASSOCIES;
• la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON ;
• la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
• la société LES MACONS PARISIENS ;
• la société ISOL 2000.
Il s’agit de la présente instance.
Suivant ordonnance rendue le 26 juin 2018, le juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité de l’assignation, rejeté une demande de provision du SDC, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [U], et a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [R] [A] en qualité d’expert, en remplacement de Monsieur [X] [U].
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2018, la société APOLLONIA venant aux droits de la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance rendue le 19 février 2019, le juge de la mise en état, prenant acte de l’intervention volontaire de la société APOLLONIA à la présente instance, lui a rendu commune l’ordonnance précitée, notamment les opérations d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 septembre 2019, la société LES MACONS PARISIENS a fait citer en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALTIVER, Maître [G] [C] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société ALTIVER, et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/10621.
Par ordonnances rendues les 22 octobre 2019 et 08 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par les sociétés APOLLONIA, SMA SA, LES MACONS PARISIENS et ISOL 2000, ce dernier ayant déjà été ordonné par décision du juge de la mise en état rendue le 26 juin 2018.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 14 et 15 septembre 2020, la société [Y] [I] ET ASSOCIES a fait citer en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS, et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ISOL 2000.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/08832.
Par acte d’huissier de justice délivré le 08 octobre 2020, la société ISOL 2000 a fait citer en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la mutuelle L’AUXILIAIRE, comme étant son assureur.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/09722.
Le 01er février 2021, les instances n° RG 17/16797, RG 20/08832, RG 19/10621 et RG 20/09722 ont été jointes, par mentions aux dossiers.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 octobre 2020, la société L’AUXILIAIRE a fait citer en garantie la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ISOL 2000 devant le tribunal judiciaire de Paris, et a sollicité la jonction avec la présente instance.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 20/10221.
Par ordonnance rendue le 04 mai 2021, le juge de la mise en état a, notamment, rendu communes à la SMABTP et à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureurs respectifs des sociétés LES MACONS PARISIENS et ISOL 2000, les ordonnances rendues les 26 juin et 23 octobre 2018 confiant une mesure d’expertise à M. [A], et a ordonné la jonction des instances RG 20/10221 et RG 17/16797.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 09, 10 et 14 décembre 2020, la société APOLLONIA a fait citer les sociétés [Y] [I] ET ASSOCIES et la MAF, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, LES MACONS PARISIENS, ISOL 2000 et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ISOL 2000, DSA et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA, ALTIVER et Me [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société ALTIVER ainsi que AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER, et la société SMD, devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins de jonction avec la présente instance, et de condamnation in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit du SDC ou de toute autre partie.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 21/00172.
Par mentions aux dossiers datées du 28 juin 2021, les instances n° RG 17/16797 et n° RG21/00172 ont été jointes.
Le rapport d’expertise judiciaire a été réceptionné au greffe le 29 mars 2022.
Par ordonnance rendue le 04 avril 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER, par celle-ci et son mandataire judiciaire Me [C], par la société DSA et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SMA SA de voir constater son désistement à l’égard de la société SMD et de son assureur la SMABTP.
Sur les demandes :
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, le SDC sollicite :
« Vu le Code civil et notamment les articles 1792 et suivants, l’article 1147 (devenu article 1231-1) et l’article 2241 du même code ;
Vu les pièces versées au débat, et les désordres invoqués ;
Vu le rapport d’expertise de M. [R] [A], déposé le 22 mars 2022 auprès du Tribunal judiciaire de Paris ;
Il est demandé au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS de :
DECLARER le syndicat des copropriétaires « Le Parc Chandon I » demandeur, recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Ce faisant,
ÀTITRE PRINCIPAL
Sur le fondement de la responsabilité décennale
▪ DIRE que les travaux ont été réceptionnés de manière expresse le 28 avril 2008, avec réserves ;
▪ JUGER que sont des désordres de nature décennale :
— Les désordres de type « désordre A » relatif aux infiltrations et humidité au pied des cloisons dans les halls d’entrée (à savoir les désordres n°1, 10, 12, 16 et 16 bis selon la numérotation de l’expert judiciaire),
— Les désordres de type « désordre B » relatif au décollement et à la chute de plaquettes en façade des différents bâtiments (à savoir les désordres n°2, 9 bis, 17 bis, 19-9, 19-14, 20 ter et 22 bis selon la numérotation de l’expert judiciaire),
— Les désordres de type « désordre C » relatif aux infiltrations au niveau de la verrière en pavés de verre horizontaux, à savoir le désordre n°15 ainsi que les désordres n°3, 6, 10-4, 11, 12 ter, 12.5, 16 ter, 17, 17 ter, 18, 19, 19-8, 19-10, 20, 23, 25, 26 et 26 bis (selon la numérotation de l’expert judiciaire)
— Les désordres n°4, 7, et 8 liés à une absence de couvertine sur les murets d’acrotère.
— Les désordres n°5, 18 bis et 19 bis résultant d’un défaut d’enrobage au moment de la mise en œuvre du béton.
— Les désordres n°10 ter et 17-4 correspondant à des décollements importants de l’enduit monocouche et de la peinture.
— Les désordres n°14 bis et 18 ter qui traduisent un problème d’isolation thermique.
— Les désordres n°12-4 et 20 bis qui traduisent un problème d’évacuation des eaux sur la toiture-terrasse.
▪ JUGER que l’assurance dommages-ouvrage du demandeur, la société SMA SA (SAGENA), est due pour l’ensemble des désordres décennaux susvisés.
▪ PRENDRE ACTE que le syndicat des copropriétaires a accepté de la société SMA SA une indemnité globale de 490.645,70 € au titre des désordres de type « désordre A », « désordre B » et « désordre C » selon classification de l’expert judiciaire ;
▪ JUGER que sont des désordres consécutifs aux désordres de nature décennale :
— Les désordres n°9 ter, 10 bis et 19-4 qui sont la conséquence de l’absence de couvertine sur les murets d’acrotère
— Le désordre 12 bis qui est la conséquence du problème d’infiltrations au niveau des verrières.
En réparation des désordres n°4, 7, et 8 (liés à une absence de couvertine sur les murets d’acrotère), ainsi que des désordres n°5, 18 bis et 19 bis (résultant d’un défaut d’enrobage au moment de la mise en œuvre du béton) et des désordres n°10 ter et 17-4 (correspondant à des décollements importants de l’enduit monocouche et de la peinture) :
▪ CONDAMNER in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON, la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP, la société [Y] [I] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ISOL 2000 et son assureur AXA France IARD, la société DSA et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la NEXITY APPOLONIA et son assureur la SMA, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc Chandon I » la somme de 16.380,00 € HT pour la réfection des acrotères du bâtiment A, selon devis quantitatif estimatif GOUIDER n°2022-928 du 12 décembre 2022 et la somme de 1.638 € HT correspondant à 10% du montant HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ; ;
▪ DIRE que toutes les condamnations prononcées au titre des désordres de nature décennale le seront TTC, selon le taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, étant donné que le syndicat des copropriétaires ne récupère pas la TVA ;
En réparation des désordres de type C relatifs aux infiltrations au niveau des verrières en pavés de verre horizontaux et des désordres consécutifs :
▪ CONDAMNER in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON, la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ALTIVER et son assureur AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc Chandon I » la somme de 121.680,91 € HT pour la fourniture et la pose de lanterneaux fixes sur les toitures-terrasses inaccessibles, selon devis quantitatif estimatif ITEC n°19/72936 du 7 mai 2019 et la somme de 8.000 € HT pour les travaux de serrurerie indispensables aux travaux de pose des lanterneaux, à savoir la dépose– repose de garde-corps nécessaires à la mise en œuvre des skydomes, selon estimation du cabinet d’architectes A2RA, outre 4% HT au titre des imprévus et la somme de 13.486,81 € HT correspondant à 10% du montant HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
▪ DIRE que toutes les condamnations prononcées au titre des désordres de nature décennale le seront TTC, selon le taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, étant donné que le syndicat des copropriétaires ne récupère pas la TVA ;
Sur le fondement du droit commun de la responsabilité des constructeurs : dommages Intermédiaires
▪ JUGER que sont des dommages intermédiaires :
— Le désordre n°18-4 relatif à un « léger éclat d’enduit à la base de la petite fenêtre de la chambre enfant, dans l’Appt 1321– M. et Mme [F] »,
— Le désordre n°19-11 relatif à la « Présence de 2 percements non rebouchés sur façade, côté jardin »
▪ DIRE que toutes les condamnations prononcées au titre des dommages intermédiaires le seront TTC, selon le taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, étant donné que le syndicat des copropriétaires ne récupère pas la TVA ;
ÀTITRE SUBSIDIAIRE
Sur le fondement de la responsabilité décennale
▪ CONSTATER la réception tacite a minima le 28 avril 2008, avec réserves ;
▪ JUGER que sont des désordres de nature décennale :
— Les désordres de type « désordre A » relatif aux infiltrations et humidité au pied des cloisons dans les halls d’entrée (à savoir les désordres n°1, 10, 12, 16 et 16 bis selon la numérotation de l’expert judiciaire),
— Les désordres de type « désordre B » relatif au décollement et à la chute de plaquettes en façade des différents bâtiments (à savoir les désordres n°2, 9 bis, 17 bis, 19-9, 19-14, 20 ter et 22 bis selon la numérotation de l’expert judiciaire),
— Le désordre de type « désordre C » relatif aux infiltrations au niveau de la verrière en pavés de verre horizontaux, à savoir le désordre n°15 selon la numérotation de l’expert judiciaire.
▪ JUGER que l’assurance dommages-ouvrage du demandeur, la société SMA SA (SAGENA), est due pour l’ensemble des désordres décennaux susvisés ;
▪ PRENDRE ACTE que le syndicat des copropriétaires a accepté de la société SMA SA une indemnité globale de 490.645,70 € au titre des désordres de type « désordre A », « désordre B » et « désordre C » selon classification de l’expert judiciaire ;
▪ DIRE que toutes les condamnations prononcées au titre des désordres de nature décennale le seront TTC, selon le taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, étant donné que le syndicat des copropriétaires ne récupère pas la TVA.
Sur le fondement du droit commun de la responsabilité des constructeurs : dommages Intermédiaires
▪ JUGER que sont des dommages intermédiaires :
— Les désordres n°3, 6, 10-4, 11, 12 bis, 12 ter, 12.5, 16 ter, 17, 17 ter, 18, 19, 19-8, 19-10, 20, 23, 25, 26 et 26 bis (selon la numérotation de l’expert judiciaire) correspondant aux désordres de type « désordre C » relatif aux infiltrations au niveau de la verrière en pavés de verre horizontaux ;
— Les désordres n°4, 7, et 8 liés à une absence de couvertine sur les murets d’acrotère ;
— Les désordres n°9 ter, 10 bis, et 19-4 correspondant à des infiltrations depuis la toiture-terrasse ;
— Les désordres n°5, 18 bis et 19 bis résultant d’un défaut d’enrobage au moment de la mise en œuvre du béton ;
— Les désordres n°10 ter et 17-4 correspondant à des décollements importants de l’enduit monocouche et de la peinture ;
— Les désordres n°14 bis et 18 ter qui traduisent un problème d’isolation thermique ;
— Les désordres n°12-4 et 20 bis qui traduisent un problème d’évacuation des eaux sur la toiture-terrasse.
En réparation des désordres n°4, 7, et 8 (liés à une absence de couvertine sur les murets d’acrotère), ainsi que des désordres n°5, 18 bis et 19 bis (résultant d’un défaut d’enrobage au moment de la mise en œuvre du béton) et des désordres n°10 ter et 17-4 (correspondant à des décollements importants de l’enduit monocouche et de la peinture) :
▪ CONDAMNER in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP, la société [Y] [I] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ISOL 2000 et son assureur AXA France IARD, la société DSA et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la NEXITY APPOLONIA et son assureur la SMA, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc Chandon I » la somme de 16.380,00 € HT pour la réfection des acrotères du bâtiment A, selon devis quantitatif estimatif GOUIDER n°2022-928 du 12 décembre 2022 et la somme de 1.638 € HT correspondant à 10% du montant HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
▪ DIRE que toutes les condamnations prononcées au titre des désordres de nature décennale le seront TTC, selon le taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, étant donné que le syndicat des copropriétaires ne récupère pas la TVA ;
En réparation des désordres de type C relatifs aux infiltrations au niveau des verrières en pavés de verre horizontaux et des désordres consécutifs :
▪ CONDAMNER in solidum la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON, la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société ALTIVER et son assureur AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc Chandon I » la somme de 121.680,91 € HT pour la fourniture et la pose de lanterneaux fixes sur les toitures-terrasses inaccessibles, selon devis quantitatif estimatif ITEC n°19/72936 du 7 mai 2019 et la somme de 8.000 € HT pour les travaux de serrurerie indispensables aux travaux de pose des lanterneaux, à savoir la dépose– repose de garde-corps nécessaires à la mise en œuvre des skydomes, selon estimation du cabinet d’architectes A2RA, outre 4% HT au titre des imprévus et la somme de 13.486,81 € HT correspondant à 10% du montant HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
▪ DIRE que toutes les condamnations prononcées au titre des dommages intermédiaires le seront TTC, selon le taux en vigueur au jour du jugement à intervenir, étant donné que le syndicat des copropriétaires ne récupère pas la TVA ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
▪ JUGER que la compagnie AXA France IARD doit sa garantie à l’entreprise ISOL 2000, à l’entreprise ALTIVER et à l’entreprise DSA ;
▪ JUGER que la compagnie SMA SA doit sa garantie assurance dommages-ouvrage et sa garantie à la société NEXITY APPOLONIA ;
▪ JUGER que la compagnie SMABTP doit sa garantie à l’entreprise LES MAÇONS PARISIENS et à l’entreprise SMD ;
▪ CONDAMNER la compagnie SMA SA à payer la somme de 14.400 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc Chandon I » au titre de son préjudice moral lié au refus de préfinancement de certains désordres de nature décennale ;
▪ DIRE que toutes les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires des dommages de nature décennale, des dommages consécutifs, des dommages intermédiaires et seront revalorisées sur la base du dernier indice BTP connu à la date du jugement à intervenir ;
▪ DIRE ET JUGER que l’assignation au fond de 2017 a interrompu tous délais de prescription et de forclusion applicables au titre de l’article 2241 du Code civil ;
▪ CONDAMNER les défendeurs succombants à payer au syndicat des copropriétaires « Le Parc Chandon I », la somme de 20.123,59 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER in solidum les défendeurs succombants à payer ou conserver à leur charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’assignation, les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 6.908,83 € TTC, et le coût de signification du jugement à intervenir, lesquels seront recouvrés par le Cabinet Pierre MORELON, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
▪ DÉBOUTER les défendeurs de toute demande formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, notamment celles formulées par des parties qui n’ont pas été mises en cause par le syndicat des copropriétaires ;
▪ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’ancien article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
▪ DÉBOUTER les défendeurs de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON sollicite :
« Vu l’article 768 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants ainsi que les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise,
Il est demandé au Tribunal :
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LE PARC CHANDON I » de ses demandes de « dire » ou « juger » ;
S’agissant des demandes en réparation des désordres des désordres de type C et des désordres consécutifs, ainsi que des désordres 4, 7, 8, 5, 18 bis, 19 bis, 10 ter et 17-4
A titre principal,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LE PARC CHANDON I » de sa demande sur le fondement de la responsabilité civile décennale en l’absence du critère de gravité requis ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LE PARC CHANDON I » de ses demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société NEXIMMO 68 en l’absence de faute de cette dernière ;
A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société NEXIMMO 68,
CONDAMNER la SMA SA, en sa qualité d’assureur CNR, à garantir la société NEXIMMO 68 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la compagnie L’AUXILIAIRE de son appel en garantie forme à l’encontre de la société NEXIMMO 68 ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société NEXIMMO 68 la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
« Vu les articles 1792 à 1792-1 et 2 et 1792-4 du Code civil ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1251 du Code civil,
Vu l’article 1710 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles L. 121-12, L.124-3, L. 241- 1 et L. 242-1 du Code des Assurances ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A] ;
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
RECEVOIR la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit :
A/
A TITRE LIINAIRE,
DEBOUTER la Société DSA et son assureur la Société AXA France IARD, la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société ALTIVER, ainsi que l’ensemble des parties à l’instance de leurs fins de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action judiciaire de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage ;
B/
SUR LA LIMITATION DU QUANTUM,
DECLARER qu’en conclusions de son rapport déposé le 22 mars 2022, Monsieur [R] [A] a identifié trois catégories de désordres de nature décennale, à savoir :
— Catégorie A – « les infiltrations dans les halls d’entrée » – laquelle regroupe les cinq désordres suivants :
o D1 : « Saturation en pied de paroi de l’immeuble de la porte vers le jardin » ;
o D10 : « Humidité en pied de paroi » ;
o D12 : « Auréole en pied de cloison » ;
o D16 : « Infiltration visible à la base d’une cloison » ;
o D16bis : « Ravalement façades » ;
— Catégorie B – « chute de plaquettes en façade » – laquelle regroupe les sept désordres suivants ;
o D2 : « Chute de faïence en façade » ;
o D9bis : « Chute de faïence » ;
o D17bis : « Ravalement complet des façades avec carreaux » ;
o D19-9 : « Désordres en façade à l’aplomb du jardin de Mme [H] ; chute de carreaux de faïence sur une zone relativement importante » ;
o D19-14 : « Appt 1802 – Mme [H], jardin inutilisable du fait de la chute des éléments de façade » ;
o D20ter : « Appt 1852 – Mme [P], décollement important de carreaux en pierre à l’aplomb des terrasses » ;
o D22bis : « Appt 1833 – M. [M], risque de chute de pierre visible depuis l’appartement » ;
— Catégorie C – « infiltration sous la verrière du logement 1551 » – laquelle regroupe les seize désordres suivants :
o D3 : « Ecoulement des eaux pluviales sur les verrières des loggias » ;
o D6 : « Terrasse haute, sans pente et sans étanchéité » ;
o D10-4 : « Toitures-terrasses, acrotères, verrières sur loggias » ;
o D11 : « Problème de la verrière » ;
o D12-5 : « Verrières sur loggia dito toiture – terrasse du 70-72-74 avenue Chandon » ;
o D15 : « Infiltrations au niveau des verrières » ;
o D17 : « Infiltrations au niveau des verrières » ;
o D17ter : « Toiture-terrasse en continuité de celle du 70 av. Chandon » ;
o D18 : « Infiltrations au niveau des verrières ; une coulure verticale est visible sur la fenêtre, côté droit » ;
o D19 : « Infiltration au niveau des verrières » ;
o D19-8 : « Trace de coulures sous loggia ; défaut d’étanchéité sur émergence en toiture terrasse – appt 1711 – M. [N] » ;
o D19-10 : « Infiltration depuis la toiture-terrasse » ;
o D20 : « Appt 1851 – M. [W], infiltrations sous loggia » ;
o D23 : « Appt 1852 – Mme [P], infiltrations sous loggia » ;
o D25 : « Appt 1133 – 3ème étage – M. [S], infiltration par verrière » ;
o D26 : « Appt 1331 – M. [J], infiltration dans loggia » ;
DECLARER que le surplus des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » sont insusceptibles de relever des garanties souscrites auprès de la SMA SA, lesquels ont été qualifiés par l’Expert judiciaire comme étant :
— soit des désordres qui relèvent de l’entretien : D4, D4bis, D5, D7, D7bis, D8, D9ter, D10bis, D10ter, D12ter, D12-4, D13bis, D14bis, D16ter, D17-4, D18bis, D18ter, D18-4, D19bis, D19-4, D19-6, D19-11, D19-12 et D26bis ;
— soit des désordres non constatés : D13-4, D19ter, D19-5, D19-7, D20bis, D21, D22 et D26ter ;
— soit des désordres abandonnés : D9 et D24 ;
— soit des désordres hors mission : D12bis, D13 ;
DECLARER que la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, a déjà réglé à titre d’indemnité d’assurance au Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON 1 », en raison des dommages de nature décennale qui lui ont été déclarés, la somme totale de 490.645,70 € TTC décomposée comme suit :
— 76.917,00 € TTC, au titre des désordres relevant de la catégorie A – « les infiltrations dans les halls d’entrée » – à savoir les désordres D1, D10, D12, D16 et D16bis ;
— 408.348,70 € TTC, au titre des désordres relevant de la catégorie B – « chute de plaquettes en façade » – à savoir les désordres D2, D9bis, D17bis, D19-9, D19-14, D20ter et D22bis ;
— 5.380,00 € TTC, au titre des désordres relevant de la catégorie C – « infiltration sous la verrière du logement 1551 » – à savoir les désordres D3, D6, D10-4, D11, D12-5, D15, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26 ;
En conséquence :
LIMITER l’indemnité allouée au Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » au strict coût des travaux de reprise nécessaires à la reprise des seuls désordres de nature décennale, soit la somme de 490.645,70 € TTC ;
DECLARER que l’indemnité amiable d’assurance d’un montant de 490.645,70 € TTC réglée par la SMA SA, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, acceptée et perçue par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I », est de nature à prendre en charge l’intégralité des travaux de réparation des désordres de nature décennale déclarés et dénoncés dans le cadre de la présente instance ;
REJETER comme mal fondé le surplus des demandes de condamnations du Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » formées à l’encontre de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, notamment « sur le fondement de la responsabilité décennale », tant au titre de ses préjudices matériels qu’immatériels ;
C/
SUR L’EXERCICE DES RECOURS,
DECLARER responsables – selon présomption de responsabilité et pour faute prouvée – des préjudices matériels et immatériels dénoncés par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » et objet des opérations d’expertise de Monsieur [R] [A] :
— au titre des désordres relevant de la catégorie B – « chute de plaquettes en façade » – à savoir les désordres D2, D9bis, D17bis, D19-9, D19-14, D20ter et D22bis :
o la Société DSA, en sa qualité de titulaire du lot « ravalement / pierres de façades » (85%) ;
o la Société APOLLONIA, venant aux droits de NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution (15%) ;
— au titre des désordres relevant de la catégorie C – « infiltration sous la verrière du logement 1551 » et les autres « infiltrations au niveau des verrières en pavés de verre horizontaux et des désordres consécutifs » – à savoir notamment les désordres D3, D6, D10-4, D11, D12-5, D15, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26 :
o la Société LES MACONS PARISIENS, en sa qualité de titulaire du lot « gros-œuvre » ;
o la Société ALTIVER, en sa qualité de sous-traitant de la Société LES MACONS PARISIENS en charge de la mise en œuvre d’un lanterneau asséchant et de l’étanchéité liquide ASLAN ;
— au titre des désordres n°4, 7, et 8 (liés à une absence de couvertine sur les murets d’acrotère), ainsi que des désordres n°5, 18 bis et 19 bis (résultant d’un défaut d’enrobage au moment de la mise en œuvre du béton) et des désordres n°10 ter et 17-4 (correspondant à des décollements importants de l’enduit monocouche et de la peinture) :
o la Société [Y] [I] ET ASSOCIES, en sa qualité d’architecte ;
o la Société LES MACONS PARISIENS, en sa qualité de titulaire du lot « gros-œuvre » ;
o la Société ISOL 2000, en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité » ;
o la Société DSA, en sa qualité de titulaire du lot « ravalement / pierres de façades » ;
o la Société APOLLONIA, venant aux droits de NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
En conséquence :
FAIRE DROIT aux recours subrogatoire et en garantie exercés la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, sans que les constructeurs présumés responsables et leurs assureurs ne puissent lui opposer un quelconque partage de responsabilité ;
➢ au titre des désordres relevant de la catégorie B – « chute de plaquettes en façade » – à savoir les désordres D2, D9bis, D17bis, D19-9, D19-14, D20ter et D22bis :
CONDAMNER in solidum la Société DSA et son assureur la Société AXA France IARD, ainsi que la Société APOLLONIA et son assureur la SMA SA, à :
— rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, les indemnités amiables déjà réglées au Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » en raison des dommages qui lui ont été déclarés, ayant fait l’objet d’une position de garantie et d’un préfinancement à hauteur de la somme totale de 408.348,70 € TTC, validée par l’Expert judiciaire ;
— rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, le surplus des sommes susceptibles d’être versées amiablement et/ou judiciairement dans le cadre de l’indemnisation de ces préjudices matériels et immatériels déclarés par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » ou par toute(s) autre(s) partie(s), objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [A], sur deniers ou quittance ;
— relever et garantir intégralement indemne la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit du Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison de ces dommages et préjudices matériels et immatériels déclarés et dénoncés objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [A] ;
➢ au titre des désordres relevant de la catégorie C – « infiltration sous la verrière du logement 1551 » – à savoir les désordres D3, D6, D10-4, D11, D12-5, D15, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26 :
CONDAMNER in solidum la Société LES MACONS PARISIENS, la Société ALTIVER et son assureur la Société AXA France IARD à :
— rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, les indemnités amiables déjà réglées au Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » en raison des dommages qui lui ont été déclarés, ayant fait l’objet d’une position de garantie et d’un préfinancement à hauteur de la somme totale de 5.380,00 € TTC, validée par l’Expert judiciaire ;
— rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, le surplus des sommes susceptibles d’être versées amiablement et/ou judiciairement dans le cadre de l’indemnisation de ces préjudices matériels et immatériels déclarés par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » ou par toute(s) autre(s) partie(s), objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [A], sur deniers ou quittance ;
— relever et garantir intégralement indemne la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit du Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison de ces dommages et préjudices matériels et immatériels déclarés et dénoncés objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [A] ;
➢ au titre des autres désordres relevant prétendument de la catégorie C – « infiltrations au niveau des verrières en pavés de verre horizontaux et des désordres consécutifs » :
CONDAMNER in solidum la Société LES MACONS PARISIENS, la Société ALTIVER et son assureur la Société AXA France IARD à :
— rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, le surplus des sommes susceptibles d’être versées amiablement et/ou judiciairement dans le cadre de l’indemnisation de ces préjudices matériels et immatériels déclarés par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » ou par toute(s) autre(s) partie(s), objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [A], sur deniers ou quittance ;
— relever et garantir intégralement indemne la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit du Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison de ces dommages et préjudices matériels et immatériels déclarés et dénoncés objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [A] ;
➢ au titre des désordres n°4, 7, et 8 (liés à une absence de couvertine sur les murets d’acrotère), ainsi que des désordres n°5, 18 bis et 19 bis (résultant d’un défaut d’enrobage au moment de la mise en œuvre du béton) et des désordres n°10 ter et 17-4 (correspondant à des décollements importants de l’enduit monocouche et de la peinture) :
CONDAMNER in solidum la Société [Y] [I] et son assureur la MAF, la Société LES MACONS PARISIENS, la Société ISOL 2000 et son assureur la Société AXA France IARD, la Société DSA et son assureur la Société AXA France IARD, ainsi que la Société APOLLONIA et son assureur la SMA SA, à :
— rembourser à la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, le surplus des sommes susceptibles d’être versées amiablement et/ou judiciairement dans le cadre de l’indemnisation de ces préjudices matériels et immatériels déclarés par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » ou par toute(s) autre(s) partie(s), objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [A], sur deniers ou quittance
;
— relever et garantir intégralement indemne la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit du Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison de ces dommages et préjudices matériels et immatériels déclarés et dénoncés objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [A] ;
En tout état de cause :
REJETER le surplus des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » et/ou par toute(s) autre(s) partie(s) à l’instance à l’encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;
CONDAMNER in solidum toutes les parties succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LE GUE sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMA SA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société APOLLONIA venant aux droits de la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA et la SMA SA en qualité d’assureur de la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA sollicitent :
« Vu les articles 1792 à 1792-1 et 2 et 1792-4 du Code civil ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1251 du Code civil,
Vu l’article 1710 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles L. 121-12, L.124-3, L. 241- 1 et L. 242-1 du Code des Assurances ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A],
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
RECEVOIR la SAS APOLLONIA, venant aux droits de la Société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, et la SMA SA, en leurs demandes, fins et conclusions et les y DECLARER bien fondées ;
Y faisant droit :
A/
A TITRE LIMINAIRE,
DEBOUTER la Société DSA et son assureur la Société AXA France IARD, la Société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société ALTIVER, ainsi que l’ensemble des parties à l’instance de leurs fins de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action judiciaire de la SAS APOLLONIA, venant aux droits de la Société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, et de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la Société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA ;
B/
SUR LA LIMITATION DU QUANTUM,
DECLARER qu’en conclusions de son rapport déposé le 22 mars 2022, Monsieur [R] [A] a identifié trois catégories de désordres de nature décennale, à savoir :
— Catégorie A – « les infiltrations dans les halls d’entrée » – laquelle regroupe les cinq désordres suivants :
o D1 : « Saturation en pied de paroi de l’immeuble de la porte vers le jardin » ;
o D10 : « Humidité en pied de paroi » ;
o D12 : « Auréole en pied de cloison » ;
o D16 : « Infiltration visible à la base d’une cloison » ;
o D16bis : « Ravalement façades » ;
— Catégorie B – « chute de plaquettes en façade » – laquelle regroupe les sept désordres suivants ;
o D2 : « Chute de faïence en façade » ;
o D9bis : « Chute de faïence » ;
o D17bis : « Ravalement complet des façades avec carreaux » ;
o D19-9 : « Désordres en façade à l’aplomb du jardin de Mme [H] ; chute de carreaux de faïence sur une zone relativement importante » ;
o D19-14 : « Appt 1802 – Mme [H], jardin inutilisable du fait de la chute des éléments de façade » ;
o D20ter : « Appt 1852 – Mme [P], décollement important de carreaux en pierre à l’aplomb des terrasses » ;
o D22bis : « Appt 1833 – M. [M], risque de chute de pierre visible depuis l’appartement » ;
— Catégorie C – « infiltration sous la verrière du logement 1551 » – laquelle regroupe les seize désordres suivants :
o D3 : « Ecoulement des eaux pluviales sur les verrières des loggias » ;
o D6 : « Terrasse haute, sans pente et sans étanchéité » ;
o D10-4 : « Toitures-terrasses, acrotères, verrières sur loggias » ;
o D11 : « Problème de la verrière » ;
o D12-5 : « Verrières sur loggia dito toiture – terrasse du 70-72-74 avenue Chandon » ;
o D15 : « Infiltrations au niveau des verrières » ;
o D17 : « Infiltrations au niveau des verrières » ;
o D17ter : « Toiture-terrasse en continuité de celle du 70 av. Chandon » ;
o D18 : « Infiltrations au niveau des verrières ; une coulure verticale est visible sur la fenêtre, côté droit » ;
o D19 : « Infiltration au niveau des verrières » ;
o D19-8 : « Trace de coulures sous loggia ; défaut d’étanchéité sur émergence en toiture terrasse – appt 1711 – M. [N] » ;
o D19-10 : « Infiltration depuis la toiture-terrasse » ;
o D20 : « Appt 1851 – M. [W], infiltrations sous loggia » ;
o D23 : « Appt 1852 – Mme [P], infiltrations sous loggia » ;
o D25 : « Appt 1133 – 3ème étage – M. [S], infiltration par verrière » ;
o D26 : « Appt 1331 – M. [J], infiltration dans loggia » ;
DECLARER que le surplus des désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » sont insusceptibles de relever de la responsabilité de la Société APOLLONIA et/ou des garanties souscrites auprès de la SMA SA, lesquels ont été qualifiés par l’Expert judiciaire comme étant :
— soit des désordres qui relèvent de l’entretien : D4, D4bis, D5, D7, D7bis, D8, D9ter, D10bis, D10ter, D12ter, D12-4, D13bis, D14bis, D16ter, D17-4, D18bis, D18ter, D18-4, D19bis, D19-4, D19-6, D19-11, D19-12 et D26bis ;
— soit des désordres non constatés : D13-4, D19ter, D19-5, D19-7, D20bis, D21, D22 et D26ter ;
— soit des désordres abandonnés : D9 et D24 ;
— soit des désordres hors mission : D12bis, D13 ;
DECLARER que la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, a déjà réglé à titre d’indemnité d’assurance au Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON 1 », en raison des dommages de nature décennale qui lui ont été déclarés, la somme totale de 490.645,70 € TTC décomposée comme suit :
— 76.917,00 € TTC, au titre des désordres relevant de la catégorie A – « les infiltrations dans les halls d’entrée » – à savoir les désordres D1, D10, D12, D16 et D16bis ;
— 408.348,70 € TTC, au titre des désordres relevant de la catégorie B – « chute de plaquettes en façade » – à savoir les désordres D2, D9bis, D17bis, D19-9, D19-14, D20ter et D22bis ;
— 5.380,00 € TTC, au titre des désordres relevant de la catégorie C – « infiltration sous la verrière du logement 1551 » – à savoir les désordres D3, D6, D10-4, D11, D12-5, D15, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26 ;
En conséquence :
LIMITER l’indemnité allouée au Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » au strict coût des travaux de reprise nécessaires à la reprise des seuls désordres de nature décennale, soit la somme de 490.645,70 € TTC ;
DECLARER que l’indemnité amiable d’assurance d’un montant de 490.645,70 € TTC réglée par la SMA SA, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, acceptée et perçue par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I », est de nature à prendre en charge l’intégralité des travaux de réparation des désordres de nature décennale déclarés et dénoncés dans le cadre de la présente instance ;
REJETER comme mal fondé le surplus des demandes de condamnations du Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » formées à l’encontre de la Société APOLLONIA et de son assureur la SMA SA, notamment « sur le fondement de la responsabilité décennale », tant au titre de ses préjudices matériels qu’immatériels ;
C/
SUR L’EXERCICE DES RECOURS,
DECLARER responsables – selon faute prouvée – des préjudices matériels et immatériels dénoncés par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » et objet des opérations d’expertise de Monsieur [R] [A] :
— au titre des désordres relevant de la catégorie B – « chute de plaquettes en façade » – à savoir les désordres D2, D9bis, D17bis, D19-9, D19-14, D20ter et D22bis :
o la Société DSA, en sa qualité de titulaire du lot « ravalement / pierres de façades » ;
— au titre des désordres relevant de la catégorie C – « infiltration sous la verrière du logement 1551 » et les autres « infiltrations au niveau des verrières en pavés de verre horizontaux et des désordres consécutifs » – à savoir notamment les désordres D3, D6, D10-4, D11, D12-5, D15, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26 :
o la Société LES MACONS PARISIENS, en sa qualité de titulaire du lot « gros-œuvre » ;
o la Société ALTIVER, en sa qualité de sous-traitant de la Société LES MACONS PARISIENS en charge de la mise en œuvre d’un lanterneau asséchant et de l’étanchéité liquide ASLAN ;
— au titre des désordres n°4, 7, et 8 (liés à une absence de couvertine sur les murets d’acrotère), ainsi que des désordres n°5, 18 bis et 19 bis (résultant d’un défaut d’enrobage au moment de la mise en œuvre du béton) et des désordres n°10 ter et 17-4 (correspondant à des décollements importants de l’enduit monocouche et de la peinture) :
o la Société [Y] [I] ET ASSOCIES, en sa qualité d’architecte ;
o la Société LES MACONS PARISIENS, en sa qualité de titulaire du lot « gros-œuvre » ;
o la Société ISOL 2000, en sa qualité de titulaire du lot « étanchéité » ;
o la Société DSA, en sa qualité de titulaire du lot « ravalement / pierres de façades » ;
DECLARER que ni le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I », ni aucune autre partie, ne rapporte la preuve d’une faute imputable à la Société APOLLONIA, recherchée en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
DECLARER que la Société APOLLONIA n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission ;
En conséquence :
FAIRE DROIT aux recours en garantie exercés par la SAS APOLLONIA, venant aux droits de la Société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, et par son assureur la SMA SA ;
➢ au titre des désordres relevant de la catégorie B – « chute de plaquettes en façade » – à savoir les désordres D2, D9bis, D17bis, D19-9, D19-14, D20ter et D22bis :
DECLARER que la responsabilité pour faute de la Société APOLLONIA, tenue d’une obligation de moyen, n’est pas susceptible d’être impactée en raison des défauts de pure exécution imputables à la Société DSA, de nature à échapper à une surveillance normale du chantier par le maître d’œuvre d’exécution ;
CONDAMNER in solidum la Société DSA et son assureur la Société AXA France IARD à relever et garantir intégralement indemnes la Société APOLLONIA et son assureur la SMA SA, de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit du Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I », de l’assureur Dommages Ouvrage, et/ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison de ces dommages et préjudices matériels et immatériels déclarés et dénoncés objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [A] ;
A titre subsidiaire,
DECLARER que la part de responsabilité susceptible d’être imputée au maître d’œuvre d’exécution dans la survenance des désordres ne peut qu’être résiduelle ;
FIXER le partage des responsabilités suivant, conformément aux conclusions de Monsieur [A] :
— la Société DSA : 85% ;
— la Société APOLLONIA : 15% ;
LIMITER la participation de la Société APOLLONIA, recherchée en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, et de son assureur la SMA SA, dans la cadre de la prise en charge de ce sinistre, à la somme de 61.252,30 € TTC, correspondant à la part de responsabilité imputée par l’Expert à la Société APOLLONIA en raison de la chute des plaquettes en façade (= 408.348,70 € TTC x 15%) – à savoir les désordres D2, D9bis, D17bis, D19-9, D19-14, D20ter et D22bis ;
FIXER la participation de la Société DSA et de son assureur la Société AXA France IARD, dans le cadre de la prise en charge de ce sinistre, à la somme de 347.096,40 € TTC, correspondant à la part de responsabilité imputée par l’Expert à la Société DSA en raison de la chute des plaquettes en façade (= 408.348,70 € TTC x 85%) – à savoir les désordres D2, D9bis, D17bis, D19-9, D19-14, D20ter et D22bis ;
CONDAMNER in solidum la Société DSA et son assureur la Société AXA France IARD à rembourser à la Société APOLLONIA et à son assureur la SMA SA le surplus des sommes qu’elles seraient susceptibles de régler à l’assureur Dommages-Ouvrage dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire – excédant la part de responsabilité imputée par l’Expert judiciaire au maître d’œuvre d’exécution – en raison de la chute des plaquettes en façade – à savoir les désordres D2, D9bis, D17bis, D19-9, D19-14, D20ter et D22bis ;
➢ au titre des désordres relevant de la catégorie C – « infiltration sous la verrière du logement 1551 » – à savoir les désordres D3, D6, D10-4, D11, D12-5, D15, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26 :
DECLARER que la responsabilité de la Société APOLONNIA a été écartée par l’Expert judiciaire ;
CONDAMNER in solidum la Société LES MACONS PARISIENS, la Société ALTIVER et son assureur la Société AXA France IARD à :relever et garantir intégralement indemnes la Société APOLLONIA et son assureur la SMA SA, de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit du Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I », de l’assureur Dommages-Ouvrage, et/ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison de ces dommages et préjudices matériels et immatériels déclarés et dénoncés objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [A] ;
➢ au titre des autres désordres relevant prétendument de la catégorie C – « infiltrations au niveau des verrières en pavés de verre horizontaux et des désordres consécutifs » :
DECLARER que la responsabilité de la Société APOLONNIA n’a pas été retenue par l’Expert judiciaire ;
CONDAMNER in solidum la Société LES MACONS PARISIENS, la Société ALTIVER et son assureur la Société AXA France IARD à :relever et garantir intégralement indemnes la Société APOLLONIA et son assureur la SMA SA, de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit du Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I », de l’assureur Dommages-Ouvrage, et/ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison de ces dommages et préjudices matériels et immatériels déclarés et dénoncés objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [A] ;
➢ au titre des désordres n°4, 7, et 8 (liés à une absence de couvertine sur les murets d’acrotère), ainsi que des désordres n°5, 18 bis et 19 bis (résultant d’un défaut d’enrobage au moment de la mise en œuvre du béton) et des désordres n°10 ter et 17-4 (correspondant à des décollements importants de l’enduit monocouche et de la peinture) :
DECLARER que la responsabilité de la Société APOLONNIA n’a pas été retenue par l’Expert judiciaire ;
CONDAMNER in solidum la Société [Y] [I] et son assureur la MAF, la Société LES MACONS PARISIENS, la Société ISOL 2000 et son assureur la Société AXA France IARD, ainsi que la Société DSA et son assureur la Société AXA France IARD, à relever et garantir intégralement indemnes la Société APOLLONIA et son assureur la SMA SA, de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit du Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I », de l’assureur Dommages-Ouvrage, et/ou de toute(s) autre(s) partie(s), en raison de ces dommages et préjudices matériels et immatériels déclarés et dénoncés objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [A] ;
En tout état de cause :
REJETER le surplus des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » et/ou par toute(s) autre(s) partie(s) à l’instance à l’encontre de la Société APOLLONIA et de son assureur la SMA SA ;
CONDAMNER in solidum la Société [Y] [I] et son assureur la MAF, la Société DSA et son assureur la Société AXA France IARD, la Société ISOL 2000 et son assureur la Société AXA France IARD, la Société LES MACONS PARISIENS ainsi que la Société ALTIVER et son assureur la Société AXA France IARD, à relever et garantir indemnes la Société APOLLONIA et la SMA SA du surplus des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, en raison des réclamations indemnitaires formées à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires « LE PARC CHANDON I » et/ou toutes autre(s) partie(s), en raison des préjudices matériels et immatériels dénoncés dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [R] [A] ;
CONDAMNER in solidum toutes les parties succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LE GUE sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la Société APOLLONIA et à la SMA SA la somme de 5.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la société [Y] [I] ET ASSOCIES et la MAF sollicitent :
« Vu l’article 2242 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre liminaire :
— JUGER recevable la demande de la société [Y] [I] & ASSOCIES et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ALTIVER ;
A titre principal :
— JUGER que compte tenu de sa mission limitée à la conception architecturale, la société [D] [O] [I] ET ASSOCIES n’a nullement engagé sa responsabilité ;
En conséquence
— METTRE purement et simplement HORS DE CAUSE la société [I] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions formées à l’encontre de la société [Y] & ASSOCIES et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français ;
A titre subsidiaire :
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum pour l’ensemble des chefs de réclamation formé par le Syndicat des copropriétaires du PARC CHANDON I ne saurait être prononcé à l’encontre de la société [Y] [I] & ASSOCIES et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français ;
— JUGER que la Mutuelle des Architectes Français ne saurait être tenu au-delà des termes de sa police.
— A titre subsidiaire et en tout état de cause, CONDAMNER in solidum NEXITY IR PROGRAMME APOLLONIA et APOLLONIA en qualité de maître d’œuvre d’exécution et son assureur la SMA SA, la société LES MACONS PARISIENS, la société ISOL 2000, DSA, ALTIVER, SMD et leurs assureurs respectifs, la SMABTP assureur de SMD, AXA France IARD assureur de DSA, d’ALTIVER et d’ISOL 2000, SMABTP assureur des MACONS PARISIENS à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens, la société [D] [O] [I] ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
— CONDAMNER tout contestant en tous les dépens ainsi qu’à une somme de 5.000, 00 € en application de l’article 700 du CPC à la société [I] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société SMD et la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS sollicitent :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de
JUGER que le SDC ne rapporte pas la preuve de la nature décennale des désordres dont il sollicite réparation ;
JUGER que le SDC ne démontre l’existence d’un désordre relevant de la sphère d’intervention de la société LES MACONS PARISIENS ;
DEBOUTER le SDC de ses demandes à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS ;
JUGER que les désordres ayant fait l’objet d’une position de garantie par la SMA ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la société SMD et de la société LES MACONS PARISIENS ;
JUGER que la responsabilité de la société SMD n’est pas établie,
DEBOUTER le SDC, la SMA SA, la société APOLLONIA, la société [I] et toutes autres parties de leur demande dirigée à l’encontre de la SMABTP et de la société SMD ;
CONDAMNER in solidum la société [I] et son assureur, la MAF, la société APPOLONIA et son assureur, la SMA SA, la société ISOL 2000 et la Société AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la SMABTP et la société SMD de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de de la SMA SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux dépens, dont distraction au profit de Maitre David GIBEAULT, de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au Barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société DSA et AXA France IARD sollicitent :
« Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1353 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu l’article L121-12 du Code des Assurances
A titre principal :
Juger irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires et de la SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dirigées contre la Société DSA et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD, comme étant forcloses
A titre subsidiaire :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Parc Chandon I » de ses demandes formées à l’encontre de la Société DSA et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD
Juger le rapport d’expertise de Monsieur [A] contestable, en ce qui concerne les désordres relevant de la Catégorie B, ce dernier n’ayant pas rempli sa mission,
Débouter, en l’état la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de ses demandes formées au titre des désordres relatifs au décollement et à la chute des plaquettes en façade
A titre infiniment subsidiaire
Débouter la Société APOLLONIA et son assureur la SMA SA de ses appels en garantie formés à l’encontre de la Société DSA et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD
Débouter toutes les parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la Société DSA et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD,
Condamner in solidum la Société APOLLONIA et son assureur la SMA SA à garantir la Société DSA et la Société AXA FRANCE IARD de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre pour l’ensemble des désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires, à tout le moins les condamner in solidum a minima à hauteur de 15 %.
Condamner in solidum du Syndicat des Copropriétaires, de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la Société [I] et de son assureur LA MAF, de la Société NEXIMMO 68, de la Société LES MACONS PARISIENS, de la Société SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE (SMD), et de son assureur la SMABTP à garantir la Société DSA et la Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Société DSA de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre d’AXA France IARD au titre des garanties facultatives,
La juger bien fondée à opposer ses limites de garantie.
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Parc Chandon I », la SMA SA ès qualités d’assureur dommages ouvrage, la Société APOLLONIA et son assureur la SMA SA ainsi que tout succombant à verser à la Société DSA et à la Société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Société DSA la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distrction au profit de Maître Carmen DEL RIO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société ISOL 2000 et AXA France IARD sollicitent :
« Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 9 et 768 alinéa 1er du Code de procédure civile,
Vu les articles L.112-6 et L. 124-3 du Code des assurances,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation formée à l’encontre de la Société ISOL 2000 et de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD,
— DEBOUTER la SMA SA assureur dommages-ouvrage de ses demandes de condamnation formée à l’encontre de la Société ISOL 2000 et de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD,
— REJETER tous appels en garantie formés par les parties à l’encontre de la Société ISOL 2000 et de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD,
— METTRE HORS DE CAUSE la Société ISOL 2000 et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER, in solidum, la Société [I] et son assureur, la MAF, la Société APOLLONIA et son assureur, la SMA SA, la Société LES MACONS PARISIENS et son assureur, la SMABTP et la mutuelle L’AUXILIAIRE à relever indemne et garantir son assurée, la Société ISOL 2000 et la Société AXA FRANCE IARD, de toutes condamnations en principal, frais, accessoires et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, excédant les limites contractuelles de la police n° 160120980 souscrite par la Société ISOL 2000,
— JUGER la Société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies s’élevant à 13.500 francs (2.741,94 €) au titre de la garantie obligatoire et à 5.000 francs (1.015,53 €) au titre des garanties facultatives, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les modalités fixées dans les contrats,
— REJETER toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD qui excéderaient ou contreviendraient aux limites de garantie définies dans son contrat,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER tout succombant, à payer à la Société ISOL 2000 et à son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER sollicite :
« 1. Vu les articles 54, 56, 648, 752 du CPC,
STATUER selon sagesse de justice concernant la recevabilité formelle des instances articulées contre AXA FRANCE es qualités d’assureur du sous-traitant ALTIVER,
2. Vu l’article 132 du CPC,
JUGER qu’AXA FRANCE est en possession des pièces lui permettant d’argumenter, qu’elle ne produit pour sa part, à ce stade, que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [A] le 22 mars 2022.
3. Vu l’article 1792-4-2 du code civil,
JUGER que la société LES MAÇONS PARISIENS, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence PARC CHANDON I, la SAS APOLLONIA et la SMASA, l’agence [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES, ont prescrit AXA FRANCE, assureur du sous-traitant ALTIVER, et les déclarer irrecevables en leurs demandes.
En toute occurrence,
Vu les articles 1792 a contrario du code civil,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence PARC CHANDON I, la SAS APOLLONIA et la SMA SA, l’agence [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES de leurs actions contre AXA FRANCE es qualités d’assureur du sous-traitant ALTIVER.
Incidemment,
JUGER que la société LES MAÇONS PARISIENS devrait relever immédiatement et intégralement AXA FRANCE es qualités d’assureur du sous-traitant ALTIVER, de toute éventuelle condamnation.
Ne PRONONCER aucune condamnation in solidum compte-tenu de l’identification des circonstances imputables à chaque intervenant du chantier.
JUGER que les plafonds et franchises intégrés à la police d’assurance d’AXA France, assureur du sous-traitant ALTIVER, sont opposables.
4. Vu en toute occurrence l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société LES MAÇONS PARISIENS ou tout succombant contre AXA FRANCE à payer à cette dernière une indemnité de 2.000,00 € au titre de ses frais de représentation.
5. Vu les articles 695, 696, 699 du CPC,
STATUER quant aux dépens sans charge pour AXA FRANCE, assureur du sous-traitant ALTIVER.
6. DEBOUTER tout contestant et exonérer AXA FRANCE de toutes condamnations. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, la société L’AUXILIAIRE sollicite :
« – CONSTATER que seules les sociétés ISOL 2000 et AXA FRANCE IARD (son assureur) forment une demande de garantie à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
— REJETER comme irrecevables et subsidiairement mal fondées l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
Très subsidiairement,
— LIMITER aux montants retenus par Monsieur [R] [A] les indemnités éventuellement allouées.
— DIRE les limites de garantie et particulièrement la franchise opposables.
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON, la société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, la société SMA SA, la société SOCIETE SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE (SMD), la société SMABTP, la société ALTIVER Monsieur [G] [C] ès qualités de Commissaire au plan, la société AXA FRANCE IARD, la société [Y] [I] ET ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société LES MAÇONS PARISIENS, la société DSA à relever et garantir indemne la société L’AUXILIAIRE de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Parc Chandon I » 70-74, avenue Chandon et 43, avenue Chenard et Walker à GENNEVILLIERS (92230), la société SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON, la société NEXIMMO 68, la société APOLLONIA, la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, la société SMA SA et tous succombants aux dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 6.200 € au titre des frais non compris dans les dépens. »
*
Par conclusions numérotées 1 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société LES MACONS PARISIENS sollicite :
« Vu les articles 9 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants, et 1231-1 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A] du 22 mars 2022,
● A titre principal,
Constater que le rapport d’expertise ne relève aucune faute de nature décennale et aucune faute caractérisée d’exécution à l’encontre de la société LES MAÇONS PARISIENS et ne retient pas sa responsabilité dans les désordres allégués.
• En conséquence,
Déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PARC CHANDON I mal fondé en ses demandes à l’encontre de la société LES MAÇONS PARISIENS
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PARC CHANDON I de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société LES MACONS PARISIENS,
Débouter les sociétés ISOL 2000, AXA France IARD, L’AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, de toutes demandes fins et conclusions formulées à son encontre.
● A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés [Y] [I] ET ASSOCIES, NEXITY APPOLONIA, SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON, VERITAS CONSTRUCTION et ISOL 2000, ALTIVER, AXA France IARD à relever et garantir la SOCIETE LES MACONS PARISIENS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
● Condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PARC CHANDON I ainsi que tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC
● Condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PARC CHANDON I ainsi que tout succombant aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire. »
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite :
« Juger qu’aucune réclamation ne peut aboutir à l’encontre de la société BUREAU VERITAS, qui n’exerce plus l’activité de contrôle technique,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A],
Juger que la responsabilité de la société BUREAU VERITAS ne peut être retenue au titre des désordres dont il est demandé réparation,
En conséquence,
Rejeter purement et simplement toute demande principale ou en garantie formée à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION comme étant mal fondée,
Subsidiairement, vu l’article L.125-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum du contrôleur technique avec d’autres intervenants et/ou leurs assureurs,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner in solidum la société [I], la société LES MACONS PARISIENS, la société ALTIVER, la société ISOL 2000, la société SMD, la société DSA et leurs assureurs respectifs les sociétés MAF, AXA France IARD, L’AUXILIAIRE et SMABTP à garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations qui seraient formées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner tous succombants à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 3.500 € par application de l’article 700 du CPC,
Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Louis-Michel FAIVRE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Ni la société ALTIVER, ni Me [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société ALTIVER, n’ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, l’audience de plaidoirie fixée au 09 juillet 2025, l’affaire mise en délibéré au 02 décembre 2025, prorogé le 20 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « déclarer », « prendre acte », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ALTIVER :
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21-I du code de commerce, lesquelles doivent être relevées d’office par le juge si nécessaire : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-22 alinéa 1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont irrecevables.
En l’espèce, la société ALTIVER a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 26 juin 2014, publié le 07 novembre 2014, arrêtant le plan de redressement pour une durée de 10 ans.
La société ALTIVER et le commissaire à l’exécution de son plan de redressement ont été assignés pour la première fois par la société LES MACONS PARISIENS le 11 septembre 2019, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective à son encontre.
Or, l’ensemble des demandes formées postérieurement à cette assignation contre la société ALTIVER, tant par le SDC que par l’assureur dommages-ouvrage, le maître d’œuvre et son assureur, l’architecte et son assureur, la mutuelle L’AUXILIAIRE, la société LES MACONS PARISIENS, le contrôleur technique et son assureur, ont toutes pour objet sa condamnation au paiement de sommes d’argent.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette dernière, antérieurement à son assignation et à la formulation de toute demande contre elle, il en découle que toutes les demandes de condamnation formulées à son encontre et à celle du commissaire à l’exécution de son plan de redressement, sont irrecevables. Elles seront déclarées comme telles.
II – Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
II.A – Sur la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER :
Aux termes de l’article 1792-4-2 du code civil : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
Aux termes de l’article L.114-1 alinéa 1 et 3 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
(…)
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER soulève l’irrecevabilité pour prescription des demandes formulées à son encontre par le SDC.
Pour toute réponse, le SDC fait valoir que l’intéressée ne rapporte pas la preuve du point de départ de la prescription ou de la forclusion qu’elle dit acquise, et notamment, la preuve de la date de réception des travaux, point de départ du délai décennal prévu à l’article 1792-4-2 du code civil, sur le fondement duquel il formule ses demandes à l’encontre de l’assurée de l’intéressée.
Il résulte de la procédure que les premières demandes formées par le SDC à l’encontre de l’intéressée et de son assurée l’ont été par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022.
Le SDC n’alléguant l’existence d’aucune cause d’interruption ou suspension du délai décennal prévu à l’article 1792-4-2 du code civil, pour être recevables, ces premières demandes doivent avoir été formées moins de 10 ans après la date de réception des travaux.
Il s’en déduit que la date de réception des travaux aurait dû intervenir au 24 juin 2012 au plus tôt pour que ces demandes soient recevables.
Or, aucune des parties à la présente procédure, et notamment le SDC, ne conteste que la réception des travaux soit intervenue antérieurement à cette date.
Par conséquent, les demandes formulées par le SDC à l’encontre de l’intéressée sont irrecevables, le délai dont il disposait pour agir contre l’intéressée étant écoulé à la date de notification de ses premières demandes contre l’intéressée et son assurée.
II.B – Sur la fin de non-recevoir pour forclusion soulevée par la société DSA et son assureur AXA France IARD :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Il sera rappelé que le délai décennal visé aux dispositions précitées est un délai de forclusion.
Aux termes de l’article L.114-1 alinéa 1 et 3 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
(…)
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, la société DSA et son assureur AXA France IARD soulèvent l’irrecevabilité pour forclusion des demandes formulées à leur encontre par le SDC.
Pour toute réponse, le SDC fait valoir que les intéressées ne rapportent pas la preuve du point de départ de la forclusion qu’elles disent acquise, et notamment, la preuve de la date de réception des travaux, point de départ du délai de forclusion prévu à l’article 1792-4-1 du code civil, sur le fondement duquel il formule ses demandes à l’encontre des intéressées.
Il résulte de la procédure que les premières demandes formées par le SDC à l’encontre des intéressées l’ont été par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022.
Le SDC n’alléguant l’existence d’aucune cause d’interruption ou suspension du délai de forclusion décennal, pour être recevables, ces premières demandes doivent avoir été formées moins de 10 ans après la date de réception des travaux.
Il s’en déduit que la date de réception des travaux aurait dû intervenir au 24 juin 2012 au plus tôt pour que ces demandes soient recevables.
Or, aucune des parties à la présente procédure, et notamment le SDC, ne conteste que la réception des travaux soit intervenue antérieurement à cette date.
Par conséquent, les demandes formulées par le SDC à l’encontre des intéressées sont irrecevables, le délai dont il disposait pour agir contre elles étant écoulé à la date de notification de ses premières demandes contre celles-ci.
III – Sur les demandes de mise hors de cause :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Des prétentions ayant été formulées à l’encontre de la société [Y] [I] ET ASSOCIES et de la MAF, de la société ISOL 2000 et de son assureur AXA France IARD, il convient de les débouter de leurs demandes aux fins d’être mises hors de cause.
IV – Sur les demandes d’indemnisation du SDC :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Il sera rappelé que le SDC formule des demandes recevables à l’encontre du maître d’ouvrage, de l’assureur dommages-ouvrage, de l’architecte et de son assureur, du maître d’œuvre d’exécution et de son assureur, des sociétés LES MACONS PARISIENS et ISOL 2000 et de leurs assureurs, la SMABTP et AXA France IARD.
IV.A – Sur la réception des travaux :
Il résulte des procès-verbaux de réception versés aux débats par le SDC que les travaux des sociétés LES MACONS PARISIENS et ISOL 2000 ont été réceptionnés le 28 avril 2008, avec réserves, les procès-verbaux de réception ayant été signés tant par la maîtrise d’ouvrage que par la maîtrise d’œuvre d’exécution et les sociétés concernées.
Si la SMA SA, tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage que d’assureur du maître d’œuvre d’exécution, le maître d’œuvre d’exécution, l’architecte et la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS, allèguent que la réception des travaux aurait eu lieu le 12 septembre 2008, aucune de ces parties ne verse de pièces à l’appui de cette affirmation.
Au regard de ce qui précède, la date du 28 avril 2008 sera retenue en qualité de date de réception des travaux litigieux.
IV.B – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
Le SDC formulant des demandes uniquement au titre des désordres suivants, dont la numérotation adoptée par l’expert judiciaire sera reprise, seuls ceux-ci seront examinés, à savoir :
— désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12 ter, D12.5, D15, D16 ter, D17, D17 ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25, D26 et D26 bis ;
— désordre n° D12 bis, que le SDC estime être consécutif aux désordres précédents ;
— désordres n° D4, D7 et D8, désordres n° D9 ter, D10 bis et D19-4 que le SDC estime être consécutifs à ceux-ci ; désordres D5, D18 bis et D19 bis ; désordres D10 ter et D17-4.
IV.B.1 – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12 ter, D12.5, D15, D16 ter, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25, D26 et D26 bis :
Pour plus de lisibilité, les désordres seront examinés dans le tableau suivant, en suivant la numérotation adoptée par l’expert judiciaire dans son rapport (pages 14 à 16, 19 à 24 et page 27), lequel a repris le compte-rendu fourni par le cabinet A2RA le 29 avril 2016 au syndic de la copropriété :
DESORDRES
NATURE
ORIGINE
Au niveau de l’immeuble sis 70 avenue Chandon
Désordre n° D3
Ecoulement des eaux pluviales sur les verrières des loggias de manière générale (-> en lien avec le désordre relatif aux infiltrations et/ou moisissures au niveau des loggias avec terrasses en pavés de verre)
Identique à celle du désordre n° D15
Désordre n° D6
Terrasse haute sans pente et sans étanchéité
Identique à celle du désordre n° D15
Désordre n° D10-4
Désordre identique au désordre n°3 au niveau des toitures-terrasses, acrotères, verrières sur loggias
Identique à celle du désordre n° D15
Désordre n° D11
Ecoulement des eaux pluviales sur la verrière de l’appartement 1424
Identique à celle du désordre n° D15
Désordre n° D12 ter
Acrotère fissuré, non protégé et infiltrant, de même pour la toiture
Ce désordre relève de l’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.20 du rapport)
Désordre n° D12.5
Désordre identique au désordre n°3 au niveau des verrières sur loggia et des toitures-terrasses des immeubles sis aux 70, 72 et 74 avenue Chandon
Identique à celle du désordre n° D15
Désordre n° D15
Infiltrations au niveau des verrières de l’appartement 1551
Erreur de réalisation des travaux, sans autre précision, pour laquelle l’expert judiciaire préconise en page 28 de son rapport la mise en œuvre d’un lanterneau asséchant et d’une étanchéité liquide ASLAN
Au niveau de l’immeuble sis 72 avenue Chandon
Désordre n° D16 ter
Infiltrations en provenance de la toiture-terrasse
Ce désordre relève de l’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.20 du rapport)
Désordre n° D17
Infiltrations au niveau des verrières de l’appartement 1221
Identique à celle du désordre n° D15
Désordre n° D17 ter
Désordre identique au désordre n°3 au niveau de la toiture-terrasse, en continuité avec celle de l’immeuble sis 70 avenue Chandon
Identique à celle du désordre n° D15
Désordre n° D18
Infiltrations au niveau des verrières de l’appartement 1321 (coulure verticale visible sur la fenêtre côté droit)
Identique à celle du désordre n° D15
Désordre n° D25
Infiltrations par la verrière au niveau de l’appartement 1133 au 3e étage en lien avec le désordre relatif aux pavés de verre
Identique à celle du désordre n° D15
Désordre n° D26
Infiltrations dans la loggia de l’appartement 1331
Identique à celle du désordre n° D15
Au niveau de l’immeuble sis 74 bis avenue Chandon
Désordre n° D19
Infiltrations au niveau des verrières de manière générale
Identique à celle du désordre n° D15
Désordre n° D19-8
Défaut d’étanchéité sur l’émergence en toiture-terrasse au niveau de l’appartement 1711 (traces de coulures sous la loggia) en lien avec le désordre n°3
Identique à celle du désordre n° D15
Au niveau de l’immeuble sis 43 avenue Chenard et Walker
Désordre n° D19-10
Infiltrations depuis la toiture-terrasse en lien avec le désordre n°3
Identique à celle du désordre n° D15
Désordre n° D20
Infiltrations sous la loggia de l’appartement 1851
Identique à celle du désordre n° D15
Désordre n° D23
Infiltrations sous la loggia de l’appartement 1852
Identique à celle du désordre n° D15
Au niveau de l’immeuble sis 74 avenue Chandon
Désordre n° D26 bis
Traces de moisissures en cueillie de plafond au fond du placard d’une chambre de l’appartement 1331
Présence de coton dans la grille d’air de la fenêtre de la chambre, relevant du défaut d’entretien (p.24 du rapport)
L’expert judiciaire regroupe l’ensemble de ces désordres en une catégorie C qu’il intitule « désordres relatifs à l’infiltration au niveau de la verrière en pavés de verre horizontaux (logement 1551) » en pages 27 et 28 de son rapport, et retient l’existence d’une atteinte à la destination de l’ouvrage.
Sur ces désordres, au titre desquels les demandes formulées par le SDC sont recevables uniquement à l’encontre des seuls maître d’ouvrage et assureur dommages-ouvrage, l’assureur dommages-ouvrage en page 21 de ses dernières écritures conteste le caractère décennal des désordres D12 ter, 16 ter et 26 bis, au motif que l’expert judiciaire les a qualifiés de désordres relevant de l’entretien.
Sur le désordre 26 bis, il sera fait observer que l’expert judiciaire a explicité en quoi consistait le défaut d’entretien à l’origine selon lui de ce désordre. Si le demandeur fait état de ce que le cabinet A2RA a relevé un problème de pont thermique et a estimé que des investigations devaient être menées en toiture-terrasse et sur l’ensemble des ouvrages (façade, acrotère) susceptibles de générer des infiltrations, force est de constater qu’il ne justifie ni de ce que ces investigations aient été menées, ni les avoir sollicitées, ni avoir justifié leur nécessité auprès de l’expert judiciaire.
Par conséquent, le désordre 26 bis, s’il est matérialisé, ne sera néanmoins pas retenu en l’absence de démonstration de ce que ses origines relèvent des travaux litigieux.
Sur le désordre 12 ter, le maître d’ouvrage fait valoir que ce désordre est identique au désordre n°3, alors que l’expert judiciaire ne le précise pas pour ce désordre, comme il a pu le faire pour d’autres désordres.
Le maître d’ouvrage demeure taisant sur le désordre 16 ter, dont l’expert judiciaire relie l’origine à l’entretien et non aux travaux litigieux.
Par conséquent, en l’absence de preuve de ce que les désordres 12 ter et 16 ter trouvent leur origine dans les travaux litigieux, ils ne seront pas retenus.
Sur les désordres D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D17, D17 ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26, le maître d’ouvrage et l’assureur dommages-ouvrage font valoir respectivement en pages 8 et 29 de leurs dernières écritures l’absence de toute infiltration constatée par l’expert judiciaire dans l’intérieur des logements autres que le logement 1551 au 70 avenue Chandon, et la présence de simples coulures d’eau entre les pavés de verres au niveau des loggias extérieures, lesquels pavés de verre n’ont pas vocation selon eux à être parfaitement étanches.
Si l’expert judiciaire range effectivement l’ensemble des désordres d’infiltrations constatés dans une catégorie C intitulée « désordres relatifs à l’infiltration au niveau de la verrière en pavés de verre horizontaux (logement 1551) », et ne retient la reprise que du seul désordre n° D15 affectant ce logement, force cependant est de constater qu’il résulte de ses propres observations, retracées dans son rapport, que des désordres identiques affectent d’autres appartements que le seul appartement 1551 au 70 avenue Chandon. De surcroît, de véritables infiltrations ainsi que leurs conséquences ont été décrites pour les loggias de plusieurs appartements au titre de ces désordres, et non de simples coulures d’eau. Si ces infiltrations ont été constatées au niveau des loggias, il sera rappelé que celles-ci font partie des différents appartements concernés avec lesquelles elles communiquent directement. Aussi, l’argumentation du maître d’ouvrage et de l’assureur dommages-ouvrage sur les désordres D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D17, D17 ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26, ne sera-t-elle pas retenue.
Il ressort en pages 8-9 du rapport préliminaire de l’expert dommages-ouvrage rendu le 08 juillet 2016, que les différentes infiltrations constatées se produisent par le scellement entre les panneaux en pavés de verre et la dalle en béton des toitures-terrasses et par les fissures observées à la liaison entre les éléments en béton du plénum, ce qui démontre que les désordres retenus ont pour origine les travaux litigieux.
Enfin, ces désordres, apparus courant 2012 soit durant le délai de garantie décennale, par leur nature, mettent à mal le clos et le couvert de l’ouvrage destiné au logement, et portent ainsi atteinte à sa destination. Ils relèvent donc de la garantie décennale.
Il ressort de ce qui précède que les désordres D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D15, D17, D17 ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26 sont caractérisés et de nature décennale.
IV.B.2 – Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre n°D12 bis :
L’expert judiciaire note en page 20 de son rapport la présence d’une auréole d’infiltration au plafond d’un placard d’une chambre de l’appartement 1502 sis 70 ter avenue Chandon, situé sous la terrasse en pavés de verre, mais note la nécessité de faire des investigations et celle, pour les parties, de confirmer si ce désordre fait partie de sa mission.
Le SDC se contente de constater ces points, sans justifier de ce qu’il aurait réclamé auprès de l’expert judiciaire la réalisation de ces investigations, et fait valoir que le cabinet A2RA a évoqué comme cause probable l’existence d’un pont thermique.
En l’absence de précision sur l’origine de ce désordre et en l’absence de démonstration de ce que celui-ci serait lié aux travaux litigieux, le désordre 12 bis ne sera donc pas retenu.
IV.B.3 – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres D4, D7 et D8 ; D5, D18 bis et D19 bis ; D10 ter et D17-4 :
Pour plus de lisibilité, les désordres en question seront examinés dans le tableau suivant, selon la numérotation adoptée par l’expert judiciaire dans son rapport (pages 14, 19 à 22 et page 27) :
DESORDRES
NATURES
ORIGINE
Désordre n° D4
Nombreuses fissurations sur le mur d’acrotère avec des traces d’infiltrations et risque de décollement du béton au niveau de l’immeuble sis 70 avenue Chandon, mais aucun décollement constaté
Ce désordre relève des opérations d’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.19 du rapport)
Désordre n° D7
Absence de larmier en rive d’étanchéité au niveau de l’immeuble sis 70 avenue Chandon
Ce désordre relève de l’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.19 du rapport)
Désordre n° D8
Absence de couvertines sur les murets d’acrotère au niveau de l’immeuble sis 70 avenue Chandon
Ce désordre relève de l’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.19 du rapport)
Désordre n° D5
Défaut d’enrobage d’un acier, ponctuellement, en terrasse, au niveau de l’immeuble sis 70 avenue Chandon
Ce désordre relève de l’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.19 du rapport)
Désordre n° D18 bis
Deux poussées de fers à béton dans la cage d’escalier au niveau de l’immeuble sis 74 avenue Chandon, décrites comme signalées à la réception
Ce désordre relève de l’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.21 du rapport)
Désordre n° D19 bis
Présence d’un acrotère brut de béton découpé et d’un point avec trace de poussée de fer et manque de calfeutrement au niveau de l’immeuble sis 74 bis avenue Chandon
Ce désordre relève de l’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.22 du rapport)
Désordre n° D10 ter
Décollement important d’enduit monocouche en pied de pignon côté résidence PARC CHANDON II, au droit de la jonction entre le voile enterré et la façade, au niveau de l’immeuble sis 70 avenue Chandon
Ce désordre relève de l’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.20 du rapport)
Désordre n° D17-4
Présence de quelques décollements de peinture et enduit au niveau de l’immeuble sis 74 avenue Chandon
Ce désordre relève de l’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.21 du rapport)
Le SDC, qui conteste ces explications de l’expert judiciaire quant à l’origine des dits désordres, formule des demandes à ce titre à l’encontre du maître d’ouvrage, de l’assureur dommages-ouvrage, de l’architecte et de son assureur, du maître d’œuvre d’exécution et de son assureur, des sociétés LES MACONS PARISIENS et ISOL 2000 et de leurs assureurs.
Il ressort de l’analyse de ces désordres que :
— concernant le désordre n° D4 : si le SDC affirme que ce désordre résulte de l’absence de couvertine sur les murs d’acrotère, cette affirmation n’est nullement justifiée ; ce désordre ne sera donc pas retenu ;
— concernant le désordre n° D7 : il n’est démontré ni l’existence d’une non-conformité aux documents contractuels à ce titre, ni l’existence de dommages en découlant ; la matérialité de ce désordre n’est pas caractérisée et il ne sera donc pas retenu ;
— concernant le désordre n° D8 : il n’est démontré ni l’existence d’une non-conformité aux documents contractuels à ce titre, ni l’existence de dommages en découlant ; la matérialité de ce désordre n’est pas caractérisée et il ne sera donc pas retenu ;
— concernant le désordre n° D5 : la description même du désordre, par sa nature, relève bien des travaux litigieux, et empêche donc de considérer comme le fait l’expert judiciaire et comme le font les parties défenderesses à sa suite, que son origine est reliée à l’entretien de l’ouvrage, en l’absence de toute précision de la part de l’expert judiciaire sur ce point ;
— concernant le désordre n° D18 bis : la description même du désordre, par sa nature, relève bien des travaux litigieux, et empêche donc de considérer comme le fait l’expert judiciaire et comme le font les parties défenderesses à sa suite, que son origine est reliée à l’entretien de l’ouvrage, en l’absence de toute précision de la part de l’expert judiciaire sur ce point ;
— concernant le désordre n° D19 bis : la description même du désordre, par sa nature, relève bien des travaux litigieux, et empêche donc de considérer comme le fait l’expert judiciaire et comme le font les parties défenderesses à sa suite, que son origine est reliée à l’entretien de l’ouvrage, en l’absence de toute précision de la part de l’expert judiciaire sur ce point ;
— concernant le désordre n° D10 ter : la description même du désordre, par sa nature, relève bien des travaux litigieux, et empêche donc de considérer comme le fait l’expert judiciaire et comme le font les parties défenderesses à sa suite, que son origine est reliée à l’entretien de l’ouvrage, en l’absence de toute précision de la part de l’expert judiciaire sur ce point ;
— concernant le désordre n° D17-4 : la description même du désordre, par sa nature, relève bien des travaux litigieux, et empêche donc de considérer comme le fait l’expert judiciaire et comme le font les parties défenderesses à sa suite, que son origine est reliée à l’entretien de l’ouvrage, en l’absence de toute précision de la part de l’expert judiciaire sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que les désordres n° D5, D18 bis et D19 bis ; D10 ter et D17-4, sont caractérisés et trouvent leur origine dans les travaux litigieux.
Quant à la qualification de ces désordres :
— concernant le désordre n° D5 : si le SDC fait valoir que le désordre a un caractère décennal dans la mesure où les poussées de fers à béton entraînent des décollements de matière et la fissuration de la toiture-terrasse haute, il sera fait observer que ce désordre a été qualifié de ponctuel, et que seuls deux autres désordres de même nature ont été constatés par l’expert judiciaire ; aussi le caractère décennal du désordre n’est-il pas démontré ;
— concernant le désordre n° D18 bis : s’il est indiqué par l’expert judiciaire et le cabinet A2RA que le désordre 18 bis a été réservé à la réception, il sera fait observer que ce désordre ne ressort pas comme réservé à l’analyse des procès-verbaux de réception transmis ; il ne sera donc pas considéré comme tel ; pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre du désordre n° D5, le caractère décennal de ce désordre n’est pas démontré ;
— concernant le désordre n° D19 bis : pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre des désordres n° D5 et D18 bis, le caractère décennal de ce désordre n’est pas démontré ;
— concernant le désordre n° D10 ter : si le SDC fait valoir que le désordre a un caractère décennal dans la mesure où ce désordre met à nu le pied de façade et où l’eau s’infiltre, l’importance de cette infiltration, au regard des clichés produits à l’appui du constat effectué par le cabinet A2RA (page 11 du rapport), n’est pas démontrée, non plus que l’atteinte au clos et au couvert de l’immeuble durant le délai de la garantie décennale, aussi le caractère décennal du désordre n’est-il pas démontré ;
— concernant le désordre n° D17-4 : si le SDC fait valoir que le désordre a un caractère décennal et le relie aux malfaçons affectant la toiture-terrasse, il ne base ses affirmations sur aucune démonstration ; aussi le caractère décennal du désordre n’est-il pas démontré.
Il ressort de ce qui précède que les responsabilités éventuelles du fait des désordres n°D5, D18 bis et D19 bis ; D10 ter et D17-4, ne pourront être recherchées que sur des fondements autres que celui de la garantie décennale.
IV.B.4 – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres D9ter, D10bis et D19-4 :
Pour plus de lisibilité, les désordres en question seront examinés dans le tableau suivant, selon la numérotation adoptée par l’expert judiciaire dans son rapport (pages 19-20, 22, et page 27) :
DESORDRES
NATURE
ORIGINE
Désordre n° D9ter
Traces d’infiltrations sur la façade depuis la toiture-terrasse haute au niveau de l’immeuble sis 70 avenue Chandon
Ce désordre relève de l’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.19 du rapport)
Désordre n° D10bis
Infiltrations depuis la toiture-terrasse haute et/ou le joint de fractionnement sur les acrotères, visibles sur le pignon côté résidence PARC CHANDON II
Ce désordre relève de l’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.20 du rapport)
Désordre n° D19-4
Traces d’infiltrations dans une chambre au 3e étage, le long de la terrasse de l’appartement 1632 (sans humidité retrouvée au testeur) au niveau de l’immeuble sis 74 bis avenue Chandon
Ce désordre relève de l’entretien d’après l’expert judiciaire, sans autre précision (p.22 du rapport)
Le SDC, qui conteste ces explications de l’expert judiciaire quant à l’origine des dits désordres, formule des demandes à ce titre, recevables uniquement à l’encontre du maître d’ouvrage et de l’assureur dommages-ouvrage, en faisant valoir que ces désordres constituent des conséquences des désordres n° D4, D7 et D8.
Cependant, il ne justifie pas de ce que les désordres n° D4, D7 et D8 sont effectivement à l’origine des désordres examinés, et le cabinet A2RA, s’il constate l’existence de ces désordres dans la continuité des désordres n° D4, D7 et D8 (pages 3 à 10 et 24 de son compte-rendu), n’établit pas davantage clairement de lien entre ces deux séries de désordres, ou entre les désordres examinés et les travaux litigieux, étant rappelé au surplus que les désordres n°D7 et D8 n’ont pas été retenus.
Par conséquent, les désordres n°9 ter, 10 bis et 19-4 ne seront pas retenus.
IV.C – Sur les responsabilités des constructeurs et les garanties :
Il sera rappelé qu’ont été retenus au titre de désordres de nature décennale les désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D15, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26, pour lesquels le SDC formule des demandes recevables uniquement à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage et du maître d’ouvrage.
Ont été retenus au titre de désordres de nature non décennale, les désordres n° D5, D18 bis et D19 bis ; D10 ter et D17-4, pour lesquels le SDC formule des demandes recevables à l’encontre du maître d’ouvrage, de l’assureur dommages-ouvrage, de l’architecte et de son assureur, du maître d’œuvre d’exécution et de son assureur, des sociétés LES MACONS PARISIENS et ISOL 2000 et de leurs assureurs.
IV.C.1 – Sur les garanties mobilisables au titre des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D15, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26 :
IV.C.1.a – Sur la garantie du vendeur en l’état futur d’achèvement:
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »
Il résulte des dispositions précitées que le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
En l’espèce, le SDC invoque en page 41 de ses dernières écritures la responsabilité du maître d’ouvrage, dans la mesure où celui-ci est le vendeur des immeubles affectés par les désordres, en l’état futur d’achèvement.
Il n’est pas contesté que la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON, aux droits de laquelle vient la société NEXIMMO 68, a vendu en l’état futur d’achèvement les ouvrages affectés par les désordres de nature décennale susvisés.
Aussi, en vertu des dispositions de l’article 1646-1 du code civil visées ci-dessus qui lui sont applicables en qualité de vendeur de l’immeuble en l’état futur d’achèvement, l’immeuble qu’elle a vendu étant affecté de désordres à caractère décennal, la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON, aux droits de laquelle vient la SCCV NEXIMMO 68, doit sa garantie au demandeur au titre des désordres invoqués.
IV.C.1.b – Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
L’assurance dommages-ouvrage a pour objet de garantir le paiement de la totalité des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi des dommages de nature décennale. L’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution. Les dommages et intérêts alloués à une victime devant réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit, les améliorations qui ne sont pas nécessaires à la réparation du dommage doivent rester à la charge du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il sera rappelé que l’assureur dommages-ouvrage ne conteste pas que les désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D15, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26, ressortent des garanties souscrites auprès de lui par le maître d’ouvrage.
Il doit donc sa garantie au SDC au titre de ces désordres.
IV.C.2 – Sur les garanties et les responsabilités au titre des désordres n° D5, D18 bis et D19 bis ; D10 ter et D17-4 :
IV.C.2.a – Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage :
Concernant les désordres n° D5, D18 bis et D19 bis ; D10 ter et D17-4, dont le caractère décennal n’a pas été retenu, le demandeur reste taisant sur le fait de savoir si ces désordres relèvent ou non des garanties souscrites au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage, alors que l’assureur dommages-ouvrage conteste devoir sa garantie au titre de ces désordres.
En l’absence de versement aux débats de la police souscrite, le demandeur échoue à démontrer que l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au titre de désordres de nature non décennale, aussi ses demandes formulées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres n° D5, D18 bis et D19 bis ; D10 ter et D17-4, seront-elles rejetées.
IV.C.2.b – Sur les responsabilités :
Ces désordres ne relevant pas de la garantie décennale, la responsabilité éventuelle des constructeurs et du vendeur en l’état futur d’achèvement du fait de ces désordres ne peut être retenue que sur le fondement d’une faute prouvée.
A titre subsidiaire, le SDC fonde ses demandes formulées à l’encontre des constructeurs sur la responsabilité contractuelle, étant rappelé que l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations (Civ.3e, 28 février 1996, n°94-15.136).
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur au moment de la conclusion des différents contrats : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage, tandis que le maître d’œuvre a à sa charge une obligation de moyen.
· Sur la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement :
Si le SDC fait valoir en page 45 de ses dernières écritures que la responsabilité du vendeur n’est pas à exclure car celui-ci serait réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, il sera rappelé que celle-ci ne peut être engagée que pour faute prouvée (3e Civ., 04 juin 2009, pourvoi n°08-13.239 ; 3e Civ., 06 octobre 2010, pourvoi n°09-66.521 ; 3e Civ., 04 novembre 2010, pourvoi n°09-12.988).
Or, le SDC ne démontrant pas l’existence de fautes à l’encontre du vendeur, les demandes qu’il formule à l’encontre de celui-ci au titre des désordres susvisés seront rejetées.
· Sur la responsabilité de l’architecte :
Le SDC reste taisant quant à l’existence de fautes à l’encontre de l’architecte au titre des désordres n° D5, D18 bis et D19 bis ; D10 ter et D17-4.
Par conséquent, la responsabilité de l’architecte ne sera pas retenue au titre des désordres susvisés.
· Sur la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution :
Le SDC se contente d’indiquer, au titre des désordres n° D5, D18 bis et D19 bis, que ceux-ci sont directement et incontestablement imputables au maître d’œuvre d’exécution, sans démontrer ni que ces désordres affectaient des travaux dont le suivi relevait effectivement des missions de ce dernier, ni le cas échéant qu’il aurait commis une faute dans ce suivi.
Le SDC reste taisant quant à l’existence de fautes à l’encontre du maître d’œuvre d’exécution au titre des désordres D10 ter et D17-4.
Par conséquent, la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution ne sera pas retenue au titre des désordres susvisés.
· Sur la responsabilité de la société LES MACONS PARISIENS :
En pages 40 et 47 de ses dernières écritures, le SDC indique, au titre des seuls désordres n° D5, D18 bis et D19 bis, que ceux-ci sont directement et incontestablement imputables à l’intéressée.
Il ressort du CCTP relatif au lot « gros-œuvre » signé et versé aux débats que ce lot a bien été attribué à l’intéressée dans le cadre de la construction des ouvrages litigieux, et celle-ci ne conteste pas, en pages 9 et 10 de ses dernières écritures, être à l’origine des défauts d’enrobage d’acier constituant ces désordres.
Sa responsabilité contractuelle à l’égard du SDC sera donc retenue au titre des désordres n° D5, D18 bis et D19 bis.
En revanche, le SDC reste taisant quant à l’existence de fautes à l’encontre de l’intéressée au titre des désordres D10 ter et D17-4, dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’ils relevaient de son champ d’intervention, ce qui ne ressort pas davantage de la lecture du CCTP cité ci-dessus.
Par conséquent, la responsabilité de l’intéressée ne sera pas retenue au titre des désordres D10 ter et D17-4.
· Sur la responsabilité de la société ISOL 2000 :
Le SDC reste taisant quant à l’existence de fautes à l’encontre de l’intéressée au titre des désordres n° D5, D18 bis, D19 bis, D10 ter et D17-4.
Par conséquent, la responsabilité de l’intéressée ne sera pas retenue au titre des désordres susvisés.
IV.C.3 – Sur la garantie des assureurs :
La responsabilité de l’architecte, du maître d’œuvre d’exécution et de la société ISOL 2000 n’ayant pas été retenue, la garantie de leurs assureurs n’est pas mobilisable.
Seule sera examinée la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS, dont la responsabilité a été retenue sur le fondement contractuel pour les désordres n° D5, D18 bis et D19 bis.
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie, et oppose simplement les limites de sa police, dont elle ne justifie pas, en l’absence de versement aux débats de tout document contractuel relatif à ladite police.
Par conséquent, la SMABTP sera condamnée à garantir son assurée au titre des désordres n° D5, D18 bis et D19 bis, sans pouvoir faire valoir les limites de la police d’assurance souscrite.
IV.D – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
Il sera rappelé que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
IV.D.1 – Sur l’indemnisation des préjudices matériels :
IV.D.1.a – Au titre des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D15, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26 :
Si, ainsi qu’il résulte de ce qui précède (cf. IV.B.1), l’ensemble des désordres d’infiltrations visés appartiennent aux désordres de catégorie C telle que définie par l’expert judiciaire, celui-ci, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, ne retient au titre des travaux de reprise de ces désordres que ceux relatifs au seul désordre n°15 (infiltrations affectant l’appartement 1551 sis au 70 avenue Chandon), alors qu’il a été établi que d’autres appartements apparaissent affectés par ce même type de désordre.
L’expert judiciaire a retenu, au titre des travaux de reprise du désordre n°15, la mise en œuvre d’un lanterneau asséchant et d’une étanchéité liquide ASLAN pour un montant de 3 920 euros HT soit 4 312 euros TTC, sans autre détail, ainsi que la somme de 890 euros HT soit 1 068 euros TTC au titre des investigations menées sur l’origine de ce désordre, correspondant à une indemnité totale d’un montant de 4 810 euros HT soit 5 380 euros TTC, montant proposé et payé par l’assureur dommages-ouvrage à titre d’indemnisation.
Le SDC fait valoir que cette indemnité est insuffisante pour faire procéder à la reprise de la totalité des désordres, et réclame la fourniture ainsi que la pose de lanterneaux fixes sur l’ensemble des toitures-terrasses inaccessibles pour un montant de 121 680,91 euros HT.
Il verse à l’appui de sa demande un devis daté du 07 mai 2019 émanant de la société ITEC, non retenu lors de l’expertise dommages-ouvrage, et non mentionné par l’expert judiciaire, aux termes duquel ne seront examinées que les prestations suivantes, seules relatives aux autres désordres d’infiltration retenus :
— la fourniture et la pose d’un lanterneau fixe sont chiffrées à 2 178,79 euros HT, tandis que le nombre de lanterneaux à fournir et poser est évalué à 36 unités ;
— les prestations forfaitaires relatives au cantonnement réglementaire de chantier, à l’installation de chantier, à la reprise ponctuelle de maçonneries dégradées lors des travaux de reprise, s’élèvent à la somme totale de 12 914,33 euros HT (1 119,45 + 1 171,89 + 3 596,25 + 435,98 + 6 590,76) ;
— la mise en œuvre de l’étanchéité des relevés s’élève à la somme de 56,86 euros HT par mètre linéaire (ml), pour 230 ml comptabilisés.
Il s’ensuit de ce devis qu’en tenant compte des prestations forfaitaires et annexes nécessaires à la fourniture et à la pose des lanterneaux fixes, la fourniture et la pose d’un seul lanterneau fixe accompagnées des prestations nécessaires à sa mise en œuvre s’élèveraient donc à 2 900,79 euros HT [2 178,79 + (12 914,33 + 56,86 x 230) / 36].
En l’absence de toute précision de la part de l’expert judiciaire sur les travaux de reprise à mettre en œuvre au titre des autres désordres de même catégorie que le désordre n° D15, désordres caractérisés et aux origines identiques, et en l’absence d’autres précisions de sa part quant au nombre d’appartements touchés par les désordres, ce montant sera donc effectivement retenu et affecté à la reprise des désordres affectant chacun des appartements et/ou chacune des autres parties de l’ensemble immobilier effectivement identifiés, soit en l’espèce la terrasse haute et les appartements 1424 sis au 70 avenue Chandon, 1133, 1221, 1321 et 1331 sis au 72 avenue Chandon, 1711 sis au 74 bis avenue Chandon, 1851 et 1852 sis au 43 avenue Chénard & Walker, ce qui représente un total de 9 appartements et/ou éléments identifiés.
Il en résulte que, outre l’indemnité d’un montant de 5 380 euros TTC versée par l’assureur dommages-ouvrage au titre du désordre n° D15, il y a lieu d’accorder au SDC, au titre de la reprise des désordres susvisés, la somme de 26 107,11 euros HT (2 900,79 x 9).
Ce dernier sollicite également la somme de 8 000 euros HT au titre des travaux de serrurerie indispensables aux travaux de pose des lanterneaux (dépose-repose des garde-corps), et verse à l’appui de sa demande l’estimation faite par le cabinet A2RA le 27 mai 2019, dont il ressort que la dépose et la repose de garde-corps est nécessaire à la mise en œuvre des lanterneaux, sur 3 zones identifiées suite au repérage sur site.
Cependant, en l’absence de précision quant aux zones identifiées, laquelle empêche de vérifier que les travaux de reprise retenus se situent bien dans ces zones, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Le SDC ne justifiant pas davantage la somme réclamée au titre des imprévus, correspondant à 4% du montant HT des travaux de reprise, il ne sera pas non plus fait droit à cette demande.
En revanche, le SDC sollicite la somme de 13 486,81 euros HT correspondant à 10% du montant HT des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, à hauteur de 10% du montant HT des travaux de reprise effectivement retenus, tous désordres confondus, soit 3 002,71 euros HT [(3 920 + 26 107,11) x 0,1].
Le SDC sollicite que soit appliqué le taux de TVA à la date du jugement, mais ne justifie pas de ce que ce dernier aurait évolué. Aussi, il se verra accorder une indemnité d’un montant total de 32 020,80 euros TTC, compte tenu du taux de TVA de 10% toujours applicable [(26 107,11 + 3 002,71) x 1,1], au titre de la reprise des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26, la reprise du désordre n° D15 ayant déjà été indemnisée à hauteur de 5 380 euros TTC par l’assureur dommages-ouvrage.
La reprise des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26, et les frais de maîtrise d’œuvre liés, seront donc évalués à la somme de 32 020,80 euros TTC.
IV.D.1.b – Au titre des désordres n°D5, D18 bis, D19 bis, D10 ter et D17-4 :
La responsabilité de la seule société LES MACONS PARISIENS ayant été retenue, au titre des désordres n° D5, D18 bis et D19 bis uniquement, seuls ceux-ci feront l’objet d’une indemnisation, aucune des parties contre lesquelles le SDC formule des demandes au titre des désordres n° D10 ter et D17-4 n’ayant vu sa responsabilité retenue du chef de ces désordres.
Le SDC sollicite la somme de 16 380 euros HT au titre de la réfection des acrotères maçonnés, et verse à l’appui de sa demande le devis de la société GOUIDER daté du 12 décembre 2022, prévoyant la reprise d’une surface totale de 234m2 pour un montant de 70 euros HT au m2.
En l’absence de précision quant à la surface affectée par les désordres n° D5, D18 bis et D19 bis et à la surface de reprise nécessaire, au regard du caractère ponctuel de ces désordres, il sera retenu la surface de 1m2 par désordre, soit 210 euros HT, outre 10% du montant des travaux de reprise HT au titre de la maîtrise d’œuvre, soit un montant total de 231 euros HT (210 + 210 x 0,1).
Pour les mêmes motifs que ceux déjà développés ci-dessus, le SDC se verra accorder une indemnité d’un montant total de 254,10 euros TTC, compte tenu du taux de TVA de 10% toujours applicable (231 x 1,1), au titre des désordres susvisés.
IV.D.1.c – Sur l’application du dernier indice BTP connu à la date du jugement :
Le SDC sollicite l’application du dernier indice BTP connu à la date du jugement, aux condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires des dommages matériels.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’actualiser les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres en fonction de l’évolution de l’indice BT01, indice BTP relatifs aux travaux tous corps d’état, sauf pour le désordre n° D15, lequel a déjà fait l’objet d’une indemnisation :
— entre le 07 mai 2019, date du devis des travaux réparatoires des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26, à laquelle l’indice était de 111, et jusqu’à la date du présent jugement, pour la reprise des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26, et les frais de maîtrise d’œuvre associés ;
— entre le 12 décembre 2022, date du devis des travaux réparatoires des désordres n° D5, D18 bis et D19 bis, à laquelle l’indice était de 126,8, et jusqu’à la date du présent jugement, pour la reprise des désordres n° D5, D18 bis et D19 bis, et les frais de maîtrise d’œuvre associés.
IV.D.2 – Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Le SDC sollicite la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à l’indemniser de son préjudice moral qu’il estime lié à la durée inhabituelle de l’expertise judiciaire qu’il a dû solliciter, à l’impossibilité de jouir pleinement et paisiblement des immeubles, des travaux d’aménagement étant impossibles à peine de fausser les opérations d’expertise.
Outre que le SDC ne démontre ni la durée inhabituelle de l’expertise au regard du nombre de désordres à examiner et du nombre d’immeubles concernés, ni que cette durée inhabituelle serait liée au comportement de l’assureur dommages-ouvrage, il ne démontre pas davantage quels travaux d’aménagement ont été rendus impossibles à peine de fausser les opérations d’expertise judiciaire.
Par conséquent, le SDC sera débouté de sa demande à ce titre.
*
Il résulte de ce qui précède, que seront condamnés in solidum à verser au SDC :
— le maître d’ouvrage et l’assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26, la reprise du désordre n° D15 ayant déjà été indemnisée, la somme de 32 020,80 euros TTC au titre de la reprise des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26, ainsi que des frais de maîtrise d’œuvre qui en découlent ; cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, depuis le 07 mai 2019, date du devis des travaux réparatoires à laquelle l’indice était de 111, et jusqu’à la date du présent jugement ;
— la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP, au titre des désordres n° D5, D18 bis et D19bis, la somme de 254,10 euros TTC, laquelle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 décembre 2022, date du devis des travaux réparatoires à laquelle l’indice était de 126,8, et jusqu’à la date du présent jugement.
IV.E – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
IV.E.1 – Sur les appels en garantie formés par le maître d’ouvrage, vendeur VEFA :
Il sera fait observer que dans le dispositif de ses dernières écritures, le maître d’ouvrage ne formule d’appel en garantie qu’à l’encontre de la SMA SA, « en sa qualité d’assureur CNR », tandis qu’en page 11, il demande la condamnation de « son assureur, la SMA SA », sans autre précision.
Or, il sera fait observer que la SMA SA en qualité d’assureur CNR n’est pas partie à la cause, aussi l’appel en garantie formé à son encontre à ce titre est-il irrecevable.
IV.E.2 – Sur les appels en garantie formés par l’assureur dommages-ouvrage :
L’assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres de catégorie C, forme des appels en garantie à l’encontre de la société LES MACONS PARISIENS, de la société ALTIVER et de son assureur AXA France IARD.
Il sera rappelé que les demandes formées à l’encontre de la société ALTIVER sont irrecevables (cf. I).
IV.E.2.a – Au titre du désordre n° D15 :
Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances en vigueur au moment de l’assignation : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assureur dommages-ouvrage a indemnisé le SDC au titre du désordre n° D15, désordre de nature décennale.
Tant la société LES MACONS PARISIENS que AXA en qualité d’assureur de la société ALTIVER, représentés à la présente instance, demeurent taisants quant aux appels en garantie formés à leur encontre par l’assureur dommages-ouvrage, dont ils ne sollicitent d’ailleurs pas le débouté.
Il ressort de la procédure que la société LES MACONS PARISIENS a conclu un marché avec la société ALTIVER aux termes duquel elle lui a sous-traité les prestations relatives à la fourniture et à la pose de pavés de verre horizontaux, équipements surplombant certaines loggias des appartements situés au dernier étage de la résidence, aux termes d’un devis daté du 09 juillet 2007, signé et versé aux débats.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’erreur de réalisation des travaux ayant conduit à la survenance du désordre n° D15 serait imputable à la société ALTIVER, sans autre précision.
Or, dans la mesure où, en qualité de sous-traitant, la société ALTIVER n’est pas contractuellement liée au maître de l’ouvrage, il revient à l’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, de prouver l’existence d’une faute délictuelle à l’encontre de cette dernière, cette faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Cette preuve n’est pas rapportée, étant précisé au surplus qu’aux termes des rapports préliminaire et intermédiaire n°3 de l’expert dommages-ouvrage, émis les 08 juillet 2016 et 23 février 2018, s’il est constaté l’existence d’infiltrations par le scellement entre le panneau en pavés de verre et la dalle en béton, l’existence d’infiltrations par les fissures à la liaison entre les éléments en béton du plénum, et l’absence d’étanchéité dans l’exécution de ces ouvrages, laquelle ne serait pas obligatoire, nul document contractuel, nul expert et nulle partie ne précise que l’exécution de ces prestations relèverait du champ d’intervention du sous-traitant, ni en quoi cette exécution serait fautive.
Par conséquent, la faute de la société ALTIVER n’est pas caractérisée, et la garantie de son assureur AXA France IARD n’est donc pas mobilisable.
En revanche, le maître d’ouvrage a conclu un marché de travaux relatif au lot gros-œuvre avec la société LES MACONS PARISIENS, laquelle a sous-traité les prestations litigieuses à la société ALTIVER, et reste tenue envers le maître d’ouvrage de la garantie décennale compte tenu de la nature décennale du désordre visé.
Dans la mesure où, l’assureur dommages-ouvrage est subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, où le désordre visé, de nature décennale, trouve son origine dans les travaux confiés par le maître d’ouvrage à la société LES MACONS PARISIENS, celle-ci sera condamnée à rembourser l’assureur dommages-ouvrage au titre du désordre n° D15 pour la reprise duquel il a versé une indemnité d’un montant de 5 380 euros TTC.
IV.E.2.b – Au titre des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26 :
Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances en vigueur au moment de l’assignation : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, il est fondé, au titre du recours subrogatoire prévu par les dispositions précitées, et sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
En l’espèce, compte tenu de ce que les origines des désordres susvisées sont identiques à celles du désordre n°D15, pour les mêmes motifs que ceux déjà adoptés ci-dessus (cf. IV.E.2.a), la société LES MACONS PARISIENS sera donc condamnée à rembourser l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26, pour la reprise desquels il sera condamné à verser une indemnité d’un montant de 32 020,80 euros TTC.
IV.E.3 – Sur les appels en garantie formés par la société LES MACONS PARISIENS :
La société LES MACONS PARISIENS forme des appels en garantie à l’encontre de l’architecte, du maître d’œuvre d’exécution, du maître d’ouvrage, du contrôleur technique, de la société ISOL 2000, de la société ALTIVER et d’AXA France IARD, sans préciser à quel titre pour cette dernière, étant rappelé que AXA France IARD a été assignée en qualité d’assureur des sociétés ISOL 2000, DSA et ALTIVER.
IV.E.3.a – Sur la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER :
Aux termes de l’article 1792-4-2 du code civil : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
Il sera rappelé que le délai de l’article 1792-4-2 du code civil ne concerne que l’action du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur (Civ. 3e, 16 janvier 2020, n° 18-21.895).
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il sera rappelé que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 de code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Civ. 3e, 16 janvier 2020, n° 18-25.915).
Il sera également rappelé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne pouvant faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ 3e, 14 décembre 2022, n° 21-21.305).
En l’espèce, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER soulève l’irrecevabilité pour prescription des demandes formulées à son encontre par la société LES MACONS PARISIENS.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la société ALTIVER étant le sous-traitant de la société LES MACONS PARISIENS, le recours de celle-ci à l’encontre de son sous-traitant est régi par le droit commun de la prescription et non par le régime spécifique prévu à l’article 1792-4-2 du code civil, réservé au maître d’ouvrage et aux acquéreurs de l’ouvrage.
Or, ainsi que AXA France IARD le rappelle en page 6 de ses dernières écritures, la société LES MACONS PARISIENS était en mesure de concevoir l’éventualité d’une action contre ses sous-traitants depuis le 06 octobre 2017, date de son assignation au fond, et a assigné en garantie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER le 11 septembre 2019, soit dans un délai inférieur au délai de prescription quinquennal prévu.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER à l’encontre de la société LES MACONS PARISIENS.
IV.E.3.b – Sur les fautes de l’architecte, du maître d’œuvre d’exécution, du maître d’ouvrage, du contrôleur technique, de la société ISOL 2000, de la société ALTIVER, et de la société DSA :
La société LES MACONS PARISIENS ne démontrant nullement l’existence de quelque faute que ce soit à l’encontre des intéressés, ses appels en garantie, tant au titre de sa condamnation à rembourser l’assureur dommages-ouvrage pour le désordre n° D15, qu’au titre de sa condamnation à indemniser le maître d’ouvrage pour les désordres n° D5, D18 bis et D19 bis, seront rejetés.
IV.E.4 – Sur les appels en garantie formés par la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS :
L’intéressée, dans le dispositif de ses dernières écritures, lequel seul saisit valablement le tribunal de ses demandes, forme des appels en garantie à l’encontre de l’architecte et de son assureur, du maître d’œuvre d’exécution et de son assureur, de la société ISOL 2000 et de son assureur AXA France IARD.
L’intéressée ne démontrant nullement l’existence de quelque faute que ce soit à l’encontre des parties visées, ses appels en garantie au titre de sa condamnation à indemniser le maître d’ouvrage pour les désordres n° D5, D18 bis et D19 bis, seront rejetés.
V – Sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres de catégorie B :
L’assureur dommages-ouvrage inclut dans ses demandes formulées au titre de ces désordres, les désordres n° D2, D9 bis, D17 bis, D19-9, D19-14, D20 ter et D22 bis, et exerce ses recours à ce titre à l’encontre du maître d’œuvre d’exécution et de son assureur, de la société DSA et de son assureur.
V.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
Pour plus de lisibilité, les désordres seront examinés dans le tableau suivant, selon la numérotation adoptée par l’expert judiciaire dans son rapport (pages 14 à 15, 18 à 23 et page 27), lequel a repris le compte-rendu fourni par le cabinet A2RA le 29 avril 2016 au syndic de la copropriété :
DESORDRES
NATURE
ORIGINE
Au niveau de l’immeuble sis 70 avenue Chandon
Désordre n° D2
Chute de faïences en façades
Erreur de réalisation consistant en une quantité d’eau insuffisante dans la préparation du mortier-colle, un temps ouvert trop long avant la pose des plaquettes, une pose par simple encollage, une épaisseur au mortier-colle insuffisante
Désordre n° D9 bis
Chute de faïence, même désordre que le désordre n° D2
idem
Au niveau de l’immeuble sis 74 avenue Chandon
Désordre n° D17 bis
Ravalement complet des façades avec carreaux (voir désordre n° D2) -> il ne s’agit nullement d’un désordre mais de la nature des travaux de reprise nécessaires ; aussi, en l’absence de toute précision et de toute description de ce qui pourrait constituer un désordre, tant dans le rapport de l’expert judiciaire que dans celui de l’expert dommages-ouvrage ou celui du cabinet A2RA, ce désordre ne sera pas retenu
Sans objet
Au niveau de l’immeuble sis 74 ter avenue Chandon
Désordre n° D19-9
Désordres en façade à l’aplomb du jardin de l’appartement 1802 ; chute de carreaux de faïence sur une zone relativement importante (-> voir désordre n° D2)
idem
Au niveau de l’immeuble sis 43 avenue Chenard et Walker
Désordre n° D19-14
Jardin de l’appartement 1802 sis 74 ter avenue Chandon inutilisable du fait de la chute des éléments de façade (-> voir désordre n° D2)
Idem
Désordre n° D20 ter
Décollement important de carreaux en pierre à l’aplomb des terrasses de l’appartement 1852 (-> voir désordre n°3)
Idem
Désordre n° D22 bis
Risque de chute de pierre visible depuis l’appartement 1833 (-> voir désordre n°2, carreau décollé visible sur le premier cliché figurant en page 32 du rapport du cabinet A2RA)
Idem
L’expert judiciaire regroupe l’ensemble de ces désordres en une catégorie B qu’il intitule « désordres relatifs au décollement et à la chute des plaquettes en façade des différents bâtiments » en pages 27 et 28 de son rapport, et retient à ce titre l’existence d’une menace à la solidité de l’ouvrage ainsi qu’à sa destination, du fait des dits désordres.
Ces désordres, apparus courant 2012 soit durant le délai de garantie décennale, par leur nature, constituent un risque pour la sécurité des personnes portant atteinte à la destination de l’ouvrage, lequel est habité. Ils relèvent donc de la garantie décennale.
Il ressort de ce qui précède que les désordres n° D2, D9 bis, D19-9, D19-14, D20 ter et D22 bis sont caractérisés et présentent bien un caractère décennal.
V.B – Sur les responsabilités et les garanties :
V.B.1 – Sur la fin de non-recevoir pour forclusion soulevée par la société DSA et son assureur AXA France IARD :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Il sera rappelé que le délai décennal visé aux dispositions précitées est un délai de forclusion.
Aux termes de l’article L.114-1 alinéa 1 et 3 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
(…)
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, la société DSA et son assureur AXA France IARD soulèvent l’irrecevabilité pour forclusion des demandes formulées à leur encontre par l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de son assuré.
Il n’est pas contesté et il ressort de la procédure que l’assureur dommages-ouvrage est subrogé dans les droits de son assuré pour les désordres n° D2, D9 bis, D19-9, D19-14, D20 ter et D22 bis, au titre desquels il a indemnisé ce dernier sur le fondement de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite.
Il en découle que son recours à ce titre contre les constructeurs et leurs assureurs est soumis au délai de forclusion prévu à l’article 1792-4-1 du code civil précité.
Or, il résulte de la procédure que les seules demandes formées par l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des intéressées l’ont été par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024.
L’assureur dommages-ouvrage n’alléguant l’existence d’aucune cause d’interruption ou de suspension du délai de forclusion décennal, pour être recevables, ces demandes doivent avoir été formées moins de 10 ans après la date de réception des travaux.
Or, il résulte de ce qui précède (cf. IV.A), que la réception des ouvrages a eu lieu le 28 avril 2008, soit plus de dix ans avant que l’assureur dommages-ouvrage ne formule des demandes à l’encontre des intéressées.
Par conséquent, l’assureur dommages-ouvrage est forclos en ses recours à l’encontre de la société DSA et de son assureur AXA France IARD.
V.B.2 – Sur la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution :
L’intéressé ne conteste pas avoir été maître d’œuvre d’exécution au titre de la réalisation des ouvrages affectés par les désordres visés.
Il ne conteste pas davantage sa responsabilité à ce titre en pages 32 et 33 de ses dernières écritures.
Compte tenu de la nature décennale des désordres, et de ce qu’ils trouvent leur origine dans des travaux dont le suivi relevait du champ d’intervention de l’intéressé, il y a lieu de retenir la responsabilité de celui-ci sur le fondement de la garantie décennale au titre des dits désordres.
V.B.3 – Sur la garantie de la SMA SA en qualité d’assureur du maître d’œuvre d’exécution :
La demande d’appel en garantie formulée par la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur du maître d’œuvre d’exécution ne saurait être accueillie, s’agissant de la même personne morale.
Par conséquent, cette demande est irrecevable et sera déclarée comme telle.
V.C – Sur les préjudices et l’obligation à la dette :
En page 29 de son rapport, l’expert judiciaire retient que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres visés, lesquels consistent en la réfection de l’intégralité des façades, s’élève à 357 651,15 euros TTC, outre les mesures conservatoires évaluées à la somme de 28 246,55 euros TTC et les investigations nécessaires d’un montant de 22 451 euros TTC, soit un montant total de 408 348,70 euros TTC, correspondant au montant de l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage, telle que calculée par l’expert dommages-ouvrage, et acceptée par le SDC.
Par conséquent, il y a lieu de retenir à titre d’indemnité, en réparation du préjudice causé par les désordres visés, la somme totale de 408 348,70 euros TTC.
V.D – Sur la contribution à la dette :
V.D.1 – Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage :
La SMA SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a versé au SDC la somme totale de 408 348,70 euros TTC à titre d’indemnité aux fins de reprise des désordres visés, dont le maître d’œuvre d’exécution a été reconnu responsable sur le fondement de la garantie décennale.
Toutefois, la SMA SA, en qualité d’assureur du maître d’œuvre d’exécution, ne conteste pas lui devoir sa garantie au titre de la police d’assurance souscrite, de sorte que son assuré a vocation, in fine, à conserver à sa charge uniquement la franchise prévue au contrat d’assurance.
La SMA SA ne justifiant ni du principe ni du montant de cette dernière, les conditions particulières et générales de la police d’assurance n’étant pas produites, elle sera déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre du maître d’œuvre d’exécution dont elle est l’assureur au titre de la responsabilité décennale.
*
Les appels en garantie subséquents formés tant par le maître d’œuvre d’exécution que par les autres parties défenderesses deviennent donc sans objet.
VI – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage, le maître d’ouvrage, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP, succombant au moins partiellement en leurs prétentions, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire dans la limite maximale du montant de 6 908,83 euros selon l’état des frais et honoraires de l’expert judiciaire versé aux débats, et dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du SDC quant aux frais de signification du présent jugement, dès lors qu’il n’est pas démontré que ceux-ci s’avèrent nécessaires à l’instance, étant précisé au surplus que ladite instance s’achève au prononcé du présent jugement.
Ces parties partageront la charge de ces frais à hauteur de 90% pour l’assureur dommages-ouvrage, 0% pour le maître d’ouvrage, 10% pour la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP.
ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixé et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés ;
En équité, au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner :
— les mêmes parties :
* à verser au SDC la somme de 10 000 euros.
* à verser à l’architecte et à son assureur, la somme de 3 000 euros ;
* à verser à la société ISOL 2000 et à son assureur la somme de 2 000 euros ;
* à verser au contrôleur technique, la somme de 2 000 euros ;
sommes dont elles se partageront la charge à hauteur de 80% pour l’assureur dommages-ouvrage, 5% pour le maître d’ouvrage, 15% pour la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP ;
— les mêmes parties, in solidum, à verser à l’AUXILIAIRE, la somme de 1 500 euros ;
elles partageront la charge de ces frais à hauteur de à hauteur de 90% pour l’assureur dommages-ouvrage, 0% pour le maître d’ouvrage, 10% pour la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP ;
ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixé et en fonction des appels en garantie recevables qu’ils ont formés ;
— les mêmes parties, moins la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS, à verser à la société SMD la somme de 1 500 euros, somme dont elles se partageront la charge à hauteur de 80% pour l’assureur dommages-ouvrage, 5% pour le maître d’ouvrage, 15% pour la société LES MACONS PARISIENS ;
— la société LES MACONS PARISIENS, à verser à AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER la somme de 1 500 euros, somme qu’elle conservera à sa charge, ses appels en garantie ayant été rejetés.
VII – Sur l’exécution provisoire :
Le SDC sollicite l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile en vigueur à la date de l’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société ALTIVER et de Monsieur [G] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société ALTIVER ;
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PARC CHANDON I » sis 70 à 74 avenue Chandon et 43 avenue Chénard & Walker à GENNEVILLIERS (92230) contre AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER ;
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PARC CHANDON I » sis 70 à 74 avenue Chandon et 43 avenue Chénard & Walker à GENNEVILLIERS (92230) contre la société DSA et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société DSA ;
Déboute la société ISOL 2000 et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ISOL 2000, la société [Y] [I] ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société [Y] [I] ET ASSOCIES, de leurs demandes de mise hors de cause ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Rejette les demandes relatives aux désordres n° D4, D7, D8, D9 ter, D10 bis, D10 ter, D12 bis, D12 ter, D16 ter, D17-4, D19-4 et D26 bis ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PARC CHANDON I » sis 70 à 74 avenue Chandon et 43 avenue Chénard & Walker à GENNEVILLIERS (92230) de ses demandes formées au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON aux droits de laquelle vient la société NEXIMMO 68 et la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PARC CHANDON I » sis 70 à 74 avenue Chandon et 43 avenue Chénard & Walker à GENNEVILLIERS (92230), la somme de 32 020,80 euros TTC au titre de la reprise des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26, ainsi que des frais de maîtrise d’œuvre qui en découlent ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, depuis le 07 mai 2019, date du devis des travaux réparatoires à laquelle l’indice était de 111, et jusqu’à la date du présent jugement ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie, formé par la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON aux droits de laquelle vient la société NEXIMO 68, contre la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur Constructeur Non Réalisateur ;
Condamne la société LES MACONS PARISIENS à rembourser à la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 5 380 euros TTC au titre du désordre n° D15 ;
Condamne la société LES MACONS PARISIENS à garantir intégralement la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de la somme de 32 020,80 euros TTC au titre des désordres n° D3, D6, D10-4, D11, D12.5, D17, D17ter, D18, D19, D19-8, D19-10, D20, D23, D25 et D26 ;
Condamne in solidum la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PARC CHANDON I » sis 70 à 74 avenue Chandon et 43 avenue Chénard & Walker à GENNEVILLIERS (92230), au titre des désordres n° D5, D18 bis et D19 bis, la somme de 254,10 euros TTC, laquelle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 décembre 2022, date du devis des travaux réparatoires à laquelle l’indice était de 126,8, et jusqu’à la date du présent jugement ;
Rejette la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER contre la société LES MACONS PARISIENS au titre des appels en garantie formés à son encontre par celle-ci ;
Rejette les appels en garantie formés par la société LES MACONS PARISIENS au titre des désordres n° D15, D5, D18 bis et D19 bis ;
Rejette les appels en garantie formés par la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS au titre des désordres n° D5, D18 bis et D19 bis ;
Sur les demandes de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres n° D2, D9 bis, D17 bis, D19-9, D19-14, D20 ter et D22 bis :
Déclare irrecevables pour forclusion les demandes formées par la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage contre la société DSA et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société DSA ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage contre la SMA SA en qualité d’assureur de la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA aux droits de laquelle vient la société APOLLONIA ;
Rejette les demandes relatives au désordre n° D17 bis ;
Déboute la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses appels en garantie formés contre la société NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA aux droits de laquelle vient la société APOLLONIA ;
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PARC CHANDON I » sis 70 à 74 avenue Chandon et 43 avenue Chénard & Walker à GENNEVILLIERS (92230) formées au titre des frais de signification du présent jugement ;
Condamne in solidum aux dépens la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON aux droits de laquelle vient la société NEXIMMO 68, la société LES MACONS PARISIENS et la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS, comprenant les frais d’expertise judiciaire dans la limite maximale du montant de 6 908,83 euros, et dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société LES MACONS PARISIENS à relever et garantir la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 10% de ces condamnations ;
Sur les frais irrépétibles :
Condamne à verser au titre des frais irrépétibles, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON aux droits de laquelle vient la société NEXIMMO 68, la société LES MACONS PARISIENS et la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS :
— au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PARC CHANDON I » sis 70 à 74 avenue Chandon et 43 avenue Chénard & Walker à GENNEVILLIERS (92230), la somme de 10 000 euros ;
— à la société [Y] [I] ET ASSOCIES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société [Y] [I] ET ASSOCIES, la somme de 3 000 euros ;
Décision du 03 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/16797 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL4WY
— à la société ISOL 2000 et à AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ISOL 2000, la somme de 2 000 euros ;
— à la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 2 000 euros ;
Dit qu’elles se partageront la charge de ces frais irrépétibles à hauteur de 80% pour la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, 5% pour la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON aux droits de laquelle vient la société NEXIMMO 68, 15% pour la société LES MACONS PARISIENS et la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS ;
Condamne in solidum la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON aux droits de laquelle vient la société NEXIMMO 68, la société LES MACONS PARISIENS et la SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MACONS PARISIENS, à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros à l’AUXILIAIRE ;
Condamne la société LES MACONS PARISIENS à relever et garantir la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 10% de ces condamnations ;
Condamne la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON aux droits de laquelle vient la société NEXIMMO 68, la société LES MACONS PARISIENS, à verser à la société SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros ;
Dit qu’elles se partageront la charge de ces frais irrépétibles à hauteur de 80% pour la SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, 5% pour la SCCV GENNEVILLIERS PARC CHANDON aux droits de laquelle vient la société NEXIMMO 68, 15% pour la société LES MACONS PARISIENS ;
Condamne la société LES MACONS PARISIENS à verser à AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ALTIVER la somme de 1 500 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2026
Le Greffier Le Président
Copie certifiée conforme transmise le :
A Monsieur l’Expert [R] [A]
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