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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 13 févr. 2025, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00658 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLCL
N° MINUTE :
Requête du :
10 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Gérard SEBAGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame BERDEAUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 13 Février 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00658 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLCL
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [7] représentée par son conseil a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 2 mars 2023 par l’URSSAF d’Ile de France, lui ayant été signifiée le 6 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 94.760,30 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, d’un montant global de 88.579 euros, à des majorations de retard afférentes à la même période d’un montant global de 2.839 euros, ainsi qu’à des pénalités afférentes à la même période d’un montant global de 3.342,30 euros.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’URSSAF d’Ile de France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son montant réactualisé de 93.382,30 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, d’un montant global de 87.245 euros, à des majorations de retard afférentes à la même période d’un montant global de 2.795 euros, ainsi qu’à des pénalités afférentes à la même période d’un montant global de 3.342,30 euros.
La SARL [7] représentée par son conseil demande l’annulation de la contrainte au regard de motifs de forme et tenant à l’irrégularité de la procédure de recouvrement, au visa de l’article R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les parties régulièrement représentées ont réitéré les termes de leurs dernières conclusions écrites (conclusions n°2 pour la SARL [7] et conclusions n°3 en réponse pour l’URSSAF)
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 3 décembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La recevabilité du recours de la SARL [7] n’est pas contestée.
1 – Sur l’absence prétendue de mention suffisante des périodes de référence des cotisations réclamées par la contrainte
La société [7] invoque en premier lieu l’irrégularité de la contrainte, le relevé détaillé annexé à celle-ci ne mentionnant pas la date d’échéance des cotisations, ni la période à laquelle elles sont rattachées, de telle sorte que cette contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Or il résulte des articles L 244-9 et R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale que la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées.
En vertu de ces dispositions, la contrainte consécutive à un contrôle est valide lorsqu’elle fait référence à la mise en demeure préalable et aux chefs de redressement précédemment communiqués, outre le montant des cotisations et le montant des majorations de retard recouvrées ainsi que les périodes concernées.
En l’espèce, la contrainte émise le 2 mars 2023, qui a été signifiée le 6 mars 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France à la SARL [7], précise très clairement les différents motifs de recouvrement pour chacune des trois mises en demeure préalables :
S’agissant de la mise en demeure n° 0093812041 en date du 2 juillet 2021 :
« Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués. Article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale » pour le mois de novembre 2020.
S’agissant de la mise en demeure n° 0099114000 en date du 26 septembre 2022 :
« Taxation provisionnelle. Déclarations non fournies » pour les mois de mai 2020, octobre 2021 et juin 2022 ;
« Régularisation d’une taxation provisionnelle » pour les mois de septembre 2020 et mai 2022 ;
« Absence de versement » pour les mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, octobre 2020, novembre 2020, février 2021, mars 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, novembre 2021, avril 2022 ;
« Insuffisance de versement » pour le mois de décembre 2021 ;
« Absence de versement et fourniture tardive des déclarations » pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, avril 2021.
S’agissant de la mise en demeure n° 0099312521 en date du 30 novembre 2022 :
« Régularisation d’une taxation provisionnelle » pour le mois de septembre 2022 ;
« Absence de versement » pour les mois de juillet 2022 et août 2022.
En outre, la contrainte critiquée énonce, pour chaque motif de recouvrement, le montant des cotisations et des contributions sociales, le montant des pénalités, et le montant des majorations de retard recouvrées ainsi que les périodes concernées. Elle précise encore le montant des déductions et versements imputés sur la période considérée pour aboutir aux sommes totales restant dues.
Par ailleurs, les causes exactes des obligations de la société cotisante sont parfaitement explicitées dans les trois mises en demeure préalables à la contrainte, dont les références ont été ci-dessus rappelées.
Contrairement aux allégations de la société requérante, ces mentions apparaissent suffisantes, au regard des dispositions légales et réglementaires précitées, pour lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées.
Peu importe que le « détail des éléments de la créance » ajouté par le commissaire de justice chargé de la signification de la contrainte, dans les documents annexés à celle-ci, ne reprenne pas la correspondance entre ces éléments et les périodes de référence, dans la mesure où le tableau annexé vient en complément des éléments déjà décrits, aux fins de détailler, pour chaque somme réclamée, la nature exacte et la cause exacte de l’obligation, en particulier s’agissant des cotisations, le solde restant dû de part ouvrière et le solde restant dû de part patronale.
Au demeurant, l’huissier a de toute évidence opté pour une présentation exhaustive des éléments de la créance suivant le même ordre que celui adopté pour la contrainte, en détaillant simplement, pour les cotisations réclamées, la ventilation part patronale/part ouvrière.
Ce document complémentaire ne crée ni confusion ni discordance avec les éléments de la contrainte et des trois mises en demeure préalables.
En conséquence, la SARL [7], qui ne justifie pas de l’irrégularité alléguée, sera déboutée de ce premier chef.
2 – Sur la discordance alléguée entre la contrainte et les mises en demeure préalables
Le deuxième motif d’opposition de la société [7] est la discordance entre la contrainte et les mises en demeure préalables.
S’agissant de la première mise en demeure en date du 2 juillet 2021, la société requérante prétend n’en avoir jamais eu connaissance et n’avoir jamais pu mettre en œuvre les modalités de recours, ce redressement ayant été notifié à une adresse inexacte. Elle allègue notamment que l’URSSAF n’a pas pris en compte le transfert de son siège social au [Adresse 3] [Localité 4] étant survenu dès le 3 avril 2017.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par l’URSSAF que le transfert du siège social de la société [7], en date du 3 avril 2017, a fait l’objet d’un dépôt d’acte au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 2 février 2022 (pièce n°5 de l’URSSAF) de telle sorte que l’organisme de recouvrement a par la suite pris en compte la nouvelle adresse du siège social pour mettre à jour les données administratives du compte cotisant de la société, ce qui a fait l’objet d’un courrier d’information à la société en date du 11 mai 2022.
Dès lors, la société [7], qui ne conteste pas la date du dépôt de l’acte de transfert du siège social au Registre du Commerce et des Sociétés, ne peut prétendre à l’irrégularité de la notification de la lettre d’observations du 18 janvier 2021 et de la mise en demeure du 2 juillet 2021 à l’ancienne adresse du siège social de la société.
Par ailleurs, l’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la mise en demeure préalable à la contrainte doit être régulièrement notifiée au destinataire, par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Il en résulte que lorsque cette mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée, et que l’URSSAF produit une preuve de distribution de cette lettre avec l’avis de réception revenu au bureau de poste accompagné de la mention « pli avisé et non réclamé », la notification de la mise en demeure est régulière au regard de la disposition précitée.
En l’espèce, force est de constater que la mise en demeure du 2 juillet 2021 a été régulièrement notifiée à son destinataire, la lettre recommandée ayant adressé cette mise en demeure étant revenue accompagnée de la mention « pli avisé et non réclamé » malgré une légère inexactitude de l’adresse qui a manifestement été rectifiée par les services de la Poste ([Adresse 1] [Localité 5] au lieu de [Adresse 2] [Localité 5] – pièce n°1 de l’URSSAF).
De même, la lettre d’observations du 18 janvier 2021 mentionnée par la mise en demeure du 2 juillet 2021 avait été notifiée par lettre recommandée à la SARL [7], et était revenue au bureau de poste le 20 janvier 2021 accompagnée de la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce n°7 de l’URSSAF).
S’agissant de la deuxième mise en demeure en date du 26 septembre 2022, la SARL [7] allègue que les cotisations y figurant n’apparaissent pas dans le relevé détaillé de la dette annexé à la contrainte litigieuse.
Outre l’analyse qui a été livrée au premier paragraphe des motifs de la décision à ce sujet, il convient de constater une exacte correspondance entre les sommes et les périodes référencées par cette mise en demeure, et celles figurant sur la contrainte du 2 mars 2023.
S’agissant de la troisième mise en demeure en date du 30 novembre 2022, la SARL [7] expose que les montants mentionnés ne correspondent ni au contenu de la contrainte, ni au contenu du relevé détaillé de la dette annexé à la contrainte.
Elle ajoute qu’aucune explication n’y est livrée concernant l’éventuelle régularisation de la taxation provisionnelle.
Elle souligne enfin que le relevé détaillé de la dette annexé à la contrainte laisse apparaître en première ligne un solde antérieur de part patronale de cotisations de 17.359 euros qui n’est absolument pas explicité.
Or, concernant la discordance entre les sommes réclamées par la mise en demeure du 30 novembre 2022 et celles réclamées par la contrainte du 2 mars 2023, il résulte d’un examen attentif des pièces de la procédure qu’elle ne concerne que les sommes réclamées au titre du mois de septembre 2022, et s’expliquent aisément par le motif de mise en recouvrement indiqué : ainsi que l’URSSAF l’explique en détail dans ses conclusions n°3, les sommes réclamées par la mise en demeure du 30 novembre 2022 se fondent sur une taxation provisionnelle en raison de déclarations non fournies au titre du mois de septembre 2022, puis les sommes réclamées par la contrainte du 2 mars 2023 se fondent sur la régularisation de cette taxation provisionnelle au titre de cette période du mois de septembre 2022, en raison de l’enregistrement des bases réelles déclarées dans la déclaration sociale nominative de septembre 2022 qui a été effectué le 12 janvier 2023, un courrier en ayant informé la société le même jour (pièce n°4 de l’URSSAF).
Il ressort en conséquence des pièces de la procédure que cette supposée discordance n’est que le résultat de la régularisation de la taxation provisionnelle au titre du mois de septembre 2022, intervenue entre la mise en demeure du 30 novembre 2022 et la contrainte du 2 mars 2023, à l’exclusion de toute autre raison, et que la société a parfaitement été informée par courrier du 12 janvier 2023 de la régularisation opérée, soit bien antérieurement à la signification de la contrainte intervenue le 6 mars 2023.
Enfin, concernant le solde antérieur de 17.359 euros apparaissant en première ligne du relevé détaillé de la dette annexé à la contrainte, il suffit d’additionner ce montant de part patronale et le montant suivant de part ouvrière (5.245 euros) pour retrouver la somme réclamée par la mise en demeure du 2 juillet 2021 (22.604 euros), correspondant au redressement qui avait été notifié par la lettre d’observations du 18 janvier 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les moyens soulevés par la SARL [7] à l’appui de sa demande d’annulation de la contrainte sont inopérants, de telle sorte que la société requérante sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
La contrainte sera donc validée en son montant réactualisé de 93.382,30 euros tenant compte du relevé actualisé en date du 16 août 2024 produit par l’URSSAF (pièce n°6) et non contesté par la société requérante.
La SARL [7], qui succombe en son recours, sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare la SARL [7] recevable en son opposition, mais mal fondée ;
Déboute la SARL [7] de l’intégralité de ses prétentions ;
Valide la contrainte délivrée le 2 mars 2023 et signifiée le 6 mars 2023 par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la SARL [7] en son montant réactualisé de 93.382,30 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, d’un montant global de 87.245 euros, à des majorations de retard afférentes à la même période d’un montant global de 2.795 euros, ainsi qu’à des pénalités afférentes à la même période d’un montant global de 3.342,30 euros ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur du montant refixé de 93.382,30 euros ;
Condamne la SARL [7] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [7] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00658 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLCL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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