Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 1er déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
38C
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMPI
MINUTE N° :
S.A. BOURSORAMA
c/
[F] [D] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 1er décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 avril 2025, par Assignation du 28 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 octobre 2025, et jugée le 1er décembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS
Selon dossier d’ouverture de compte du 03 octobre 2022, monsieur [F] [Z] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BOURSORAMA.
La société BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Pontoise par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, aux fins de :
— Constater l’exigibilité prononcer par la requérante et la juger régulière ;
— À titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire de la convention de compte pour manquements graves de l’emprunteur ;
— En conséquence condamner monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 8.321,30 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n° 40748809 avec intérêts de droit à compter du 17 juillet 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner monsieur [F] [Z] au paiement de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 02 octobre 2025, la société BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Les dispositions du code de la consommation en matière de crédit à la consommation ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle a été invitée à produire par note en délibéré un décompte des frais et intérêts réclamés.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 février 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Il appartient donc à la société BOURSORAMA de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, la société BOURSORAMA produit aux débats :
— Le dossier d’ouverture de compte signé électroniquement (pièce n°1) ;
— L’enveloppe de preuve 'docusign’ contenant :
— La référence et l’heure de la transaction ;
— Le nom et l’adresse électronique de monsieur [F] [Z] ;
— L’intégralité du processus de signature.
— La déclaration de conformité au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 de la société Docusign, établie par la société LSTI pour la période du 04 juin 2021 au 03 juin 2023, couvrant donc la période du contrat ;
— La copie de la carte d’identité de l’emprunteur.
Toutefois, les conditions dans lesquelles l’identité a été vérifiée ne sont pas suffisantes en l’absence de tout justificatif de domicile, de justificatif de l’identité du titulaire de ligne de téléphone portable, avis d’impôt ou feuille de salaire, photographie du signataire, preuve de consultation du FICP.
En outre, sauf le virement pour la création du compte, les virements au crédit du compte résultent de versements au titre de crédits à la consommation souscrits auprès de divers prêteurs (CA Consumer Finance, FLOA Banque, [Adresse 7], FORTUNEO Credit), ce dont il ressort que monsieur [F] [Z] a alimenté le compte quasi exclusivement avec des crédits à la consommation à l’exclusion de revenus issus de toute activité professionnelle.
Enfin, si la société BOURSORAMA a mis en demeure monsieur [F] [Z] le 17 juillet 2023 d’avoir à régulariser le solde de 8.321.30 euros dans le délai de 15 jours, sous peine de transfert du dossier au service contentieux, l’accusé de réception de ce courrier n’est toutefois pas produit, ne permettant pas de comparer l’adresse de ce courrier à celle figurant au contrat.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la société BOURSORAMA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société BOURSORAMA, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes au titre du compte chèque n° 40748809 ;
DIT que la société BOURSORAMA conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 8] le 1er décembre 2025,
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- État ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Vienne ·
- Titre ·
- Canton ·
- Charges
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Absence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- État de santé,
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Électricité ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Entreprise
- Société générale ·
- Donations ·
- Bail emphytéotique ·
- Publicité foncière ·
- Acte authentique ·
- Biens ·
- Biotechnologie ·
- Crédit ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Avion ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Conjoint ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Terme ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Usage ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Préjudice ·
- Rédhibitoire ·
- Résolution ·
- Vices
- Énergie ·
- Orange ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Référé ·
- Diligences ·
- Notaire ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.