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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2026, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ7K
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQ7K
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL T & L AVOCATS
à Me André THALAMAS
à la SELARL THEVENOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS
M. [N] [X] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me André THALAMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [J] [Z] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [A] [O], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Mme [H] [B] [M] [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A. SOCIÉTÉ L’EQUITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Philippe-Gildas BERNARD,a vocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 23 octobre 2025 par lequel les parties requérants en l’occurrence, M. [N] [X] [G], M. [Y] [J] [Z] [K], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de M. [A] [O], Mme [H] [B] [M] [Y] [I], et de la S.A. SOCIÉTÉ L’EQUITÉ pour que les opérations d’expertise ordonnées le 20 février 2025 dans l’instance initiée par M [G] [N] et Mme [K] [Y] soient étendues aux désordres touchant la fosse sceptique.
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/2291) instaurant une mesure d’expertise confiée à Mme [L],
VU la non constitution de M. [A] [O], Mme [H] [B] [M] [Y] [I],
Vu les conclusions de la S.A. SOCIÉTÉ L’EQUITÉ qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 20 février 2025.
MOTIFS
La situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient étendues aux désordres affectant la fosse septique dans la mesure où l’ordonnance initiale porte sur des désordres apparus dans la maison alors qu’une période de sécheresse a fait l’objet d’un arrêté spécifique sur la commune, d’une part, et que l’expert observe un basculement de la fosse septique depuis la délivrance de l’assignation, d’autres part.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Etendons la mission de l’expert : Mme [L], suivant la décision (RG n° 24/2291) en date du 20 février 2025 et suivant les mêmes modalités, aux désordres qui touchent la fosse septique,
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’ils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [N] [X] [G], M. [Y] [J] [Z] [K].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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