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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 déc. 2024, n° 22/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/02597 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVCA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
24/00970
N° RG 22/02597 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVCA
Le
CCC : dossier
FE :
— Me CAGNEAUX-
[X]
— Me NERESTAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 22/02597 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVCA ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. ARENA
[Adresse 2]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. FVS
[Adresse 1]
représentée par Me Cynthia NERESTAN, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante, Me Pierre-olivier ROCCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
****
Vu l’acte d’huissier en date du 20 mai 2024 par lequel la SCI Arena a fait assigner la société FVS devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement de la somme de 132 052 euros ht au titre de frais de remise en état.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 par lesquelles la SCI Arena demande de :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la S.C.I. Arena;
Renvoyer les parties au protocole quant aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 par lesquelles la société FVS demande de :
Vu les articles 384, 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
— Constater le désistement d’instance et d’action de la société Arena et son acceptation par la société F.V.S, relatif à la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02597;
En conséquence :
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Arena ;
— Constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/02597;
— Juger que chaque partie conservera à sa propre charge les frais et dépens engagés à l’occasion de la présente instance, sauf accord entre elles en stipulant autrement.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La FVS accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI Arena.
Il s’ensuit que ce désistement sera déclaré parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Arena;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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