Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° RG 24/00324 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIXV
JUGEMENT
Du : 27 Mars 2025
VERSAILLES HABITAT
C/
[N], [X] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COGNY
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [R]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[Localité 7] HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Edith COGNY, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Madame [N], [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante
A l’audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024 la Société d’Economie Mixte (SEM) Versailles Habitat agissant par son représentant légal domicilié audit siège a assigné Madame [N] [X] [R] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de :
— Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
— Vu les pièces produites,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail du 21 octobre 2019 et subsidiairement sa résiliation judiciaire,
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] [R] des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] et de tous occupants de son chef ave si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— Dire que le sort des meubles meublants seront régis par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-3 du code de procédure civile
— Condamner Madame [R] à la somme de 3 236,96 euros montant des loyers et charges arrêtés au 14 juin 2024.
— Condamner Madame [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail égale au dernier loyer charges comprises dû si le loyer s’était poursuivi.
— Condamner Madame [N] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens étant compris le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’audience s’est tenue le 27 janvier 2025 après renvoi du 13 janvier 2025.
La Société bailleresse expose avoir donné à bail par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2019 un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7] qu’à la suite d’impayés un jugement du 24 septembre 2021 lui a octroyé un échéancier de règlement qui a été honoré, puis de nouveaux impayés sont apparus au mois d’avril 2023 générant l’envoi d’une mise en demeure le 19 septembre 2023 et d’un commandement en date du 22 décembre 2023 d’avoir à payer la somme de 1 246,89 euros au 12 décembre 2023 dans un délai de six semaines ; le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans les délais requis, elle a été contrainte de l’assigner à comparaitre devant la juridiction de céans.
En application de l’article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, par signification électronique du 10 juillet 2024.
Il est par ailleurs justifié de la saisine la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 novembre 2023.
A l’audience du 27 janvier 2025 l’avocat pour la défense des intérêts de la SEM [Localité 7] Habitat a ajusté sa créance à la somme de 4 764,72 euros au 6 janvier 2025 précisant deux versements de 2 000 euros, Madame [R] présente a contesté le montant de la créance. Elle a demandé à bénéficier d’un échéancier à hauteur de 500 euros en plus du loyer pour apurer le solde de la dette.
La bailleresse a proposé alors la possibilité de transmettre à la juridiction le décompte des sommes dues par note en délibéré, ce qui lui a été autorisé.
Le 11 février 2025 la requérante a fait parvenir le décompte actualisé en la somme de 2 264,72 euros au 11 février 2025 et ne s’est donc pas opposé à délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La société SEM [Localité 7] Habitat justifie de la saisine de la préfecture en date du 10 juillet 2024, La notification de la CAF a été faite le 6 novembre 2023,
La demande est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [N] [R], suivant bail sous seing privé du 21 octobre 2019 contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 1 246,89 € au 12 décembre 2023.
Le commandement qui lui a été signifié le 22 décembre 2023 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, la locataire n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de 6 semaines, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 2 janvier 2024.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs que Madame [R] est redevable de la somme de 2 264,72 euros au 11 février 2025, selon décompte produit par le bailleur,
Madame [N] [R] sera donc condamnée à payer ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2023 sur la somme de 1 246,89 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
Compte tenu des récents règlements et de la non opposition de la requérante il convient d’accorder à Madame [N] [R] les délais de paiement comme réclamés.
Elle pourra s’acquitter de sa dette par 4 mensualités de 500 euros en plus du loyer, les versements étant payables en même temps que le loyer courant et un 5ème et dernier paiement venant solder la dette.
Si les modalités de paiement échelonné sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Madame [R] sera en outre tenue de payer à la société SEM [Localité 7] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, révisable comme lui à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles pourront être mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus pourront être déclarés abandonnés, conformément aux dispositions de l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [N] [R] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et ce compris le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023.
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Constate l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 2 janvier 2024.
En suspend toutefois les effets,
Condamne Madame [N] [R] à payer à la société SEM [Localité 7] Habitat la somme de 2 264,72 € au titre des loyers et charges échus impayés avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2023 sur la somme de 1246,89 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’autorise à se libérer de la dette par 4 mensualités de 500 euros en plus du loyer, les versements étant payables en même temps que le loyer courant et un 5eme et dernier paiement venant solder la dette.
Dit que si Madame [R] respecte les modalités du plan d’apurement les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,
Dit qu’à défaut de paiement du loyer ou d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
Le cas échéant, dit que Madame [N] [R] devra libérer les lieux loués et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Condamne dans ce cas Madame [R] à payer à la société SEM [Localité 7] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
Condamne Madame [N] [R] au paiement des dépens de l’instance, ce compris le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023 de 88,88 euros.
La Condamne à payer à la société SEM [Localité 7] Habitat la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestations sociales ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Notification ·
- Handicap ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- État de santé, ·
- Interprète
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Siège ·
- Appel
- Holding ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Biens ·
- Erreur matérielle ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Partie
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation du contrat ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Protection
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.