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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 7 juil. 2025, n° 19/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02891 du 07 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02106 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WDBT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [M] [C]
né le 16 Juin 1976 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 5 février 2019, Monsieur [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, afin de former opposition à la contrainte décernée à son encontre le 21 janvier 2019 , et signifiée le 28 janvier 2019 , par le directeur de L’URSSAF , en paiement de la somme de 21 477 € dont 1739 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période suivante : premier deuxième troisième quatrième trimestres2017, régularisation 2016, premier trimestre et deuxième trimestre 2018.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025 .
Par voie de conclusions oralement réitérées par son conseil, l'[10] demande au tribunal de :
– déclarer que la contrainte est fondée dans son principe,
— valider la contrainte délivrée le 21 janvier 2019 pour la période des premier deuxième troisième quatrième trimestres 2017, régularisation 2016, premier trimestre et deuxième trimestre 2018 pour un montant réduit s’élevant à 16 443 € dont 1392 € de majorations de retard ,
— condamner Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 16 443 €
— condamner Monsieur [F] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et des dépens de l’instance.
Monsieur [F] [C] présent en personne à l’audience maintient les termes de son recours initial en contestant les sommes réclamées et les méthodes de calcul de l’URSSAF.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 février 2019, Monsieur [F] [C] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée par acte d’ huissier de justice du 28 janvier 2019.
Monsieur [F] [C] ayant formé son recours dans le délai règlementaire de 15 jours, l’opposition du 5 février 2019 sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Monsieur [F] [C] est affilié à la protection sociale des indépendants en tant que commerçant depuis le 15 octobre 2003 en qualité de chef de l’entreprise individuelle [C] [F] ayant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
En vertu de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de L’URSSAF est tenue de verser des cotisations.
L’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L613-7 sont dues annuellement.
Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L242-12-1.
L’article R 643-1 dispose que par dérogation à l’article R622-4, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte de la jurisprudence constante que la contrainte doit permettre à l’interessé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; l’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief (soc. 6 février 2003, n°47). En outre, est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (soc. 19 juillet 2001, n°280).
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] ne conteste pas le principe de sa dette mais son montant.
Par courriers recommandés, l’URSSAF a adressé six mises en demeure à Monsieur [F] [C]:
– le 14 avril 2017 pour un montant total de 3956 €relatif aux cotisations et majorations de retard afférentes au premier trimestre 2017
– le 19 juin 2017 d’un montant total de 3854 € relatif aux cotisations et majorations de retard afférentes au deuxième trimestre 2017
– le 10 octobre 2017 pour un montant total de 5768 € concernant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2016
– le 19 décembre 2017 pour un montant total de 14 059 €concernant les cotisations et majorations de retard afférentes au quatrième trimestre 2017
– le 27 avril 2018 pour un montant total de 3356 € relatif aux cotisations et majorations de retard afférent au premier trimestre 2017
– le 25 juillet 2018 pour un montant total de 3247 € correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes au deuxième trimestre 2018.
Ces mises en demeure contiennent des calculs détaillés.
Faisant suite à ces mises en demeure infructueuses, le directeur de l’URSSAF [8] a décerné une contrainte d’un montant de 21 477 €.
Le détail des calculs fait clairement apparaître que les revenus pris en compte par L’URSSAF sont identiques aux revenus figurants sur les avis d’imposition produits par Monsieur [C] en tant que revenus industriels et commerciaux professionnels.
Ladite contrainte a été signifiée à Monsieur [F] [C] par acte du 28 janvier 2019 , lequel lui réclame paiement de la somme de 21 708,48 € (soit 21 533 € à titre principal + 73,08€ de frais de signification de la contrainte + 158,40 € de frais d’huissier).
Ainsi Monsieur [F] [C] était parfaitement en mesure de comprendre la nature, la cause, et l’étendue de ses obligations lorsqu’il a formé son recours le 5 février 2019 .
Dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 16 443 euros.
Elle précise les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif.
Il est d’ailleurs rappelé qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’organisme de recouvrement de faire figurer dans la mise en demeure – ou dans la contrainte – les modes de calcul des cotisations ou majorations de retard.
Compte tenu de ces éléments, et alors que la charge de la preuve du caractère indu des cotisations appelées repose sur l’opposant à contrainte, il conviendra de valider la contrainte litigieuse.
En conséquence, Monsieur [F] [C] sera déclaré redevable de la somme de 16 443 € dont 1392 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période suivante : premier deuxième troisième quatrième trimestres2017, régularisation 2016, premier trimestre et deuxième trimestre 2018.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder des remises de dette à l’assuré, notamment la remise gracieuse des majorations de retard, ou des échéanciers de paiement, conformément à l’article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, une telle prérogative relevant de la compétence du directeur de l’organisme de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais sus-mentionnés et les dépens seront, dès lors, laissés à la charge de Monsieur [F] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
— DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [F] [C] formée le 5 février 2019 à l’encontre de la contrainte décernée le 21 janvier 2019 par l’URSSAF [8] et signifiée le 28 janvier 2019,
— VALIDE ladite contrainte pour un montant actualisé de 16 443 € dont 1392 € de majorations de retard, au titre des cotisations dues pour la période suivante : premier deuxième troisième quatrième trimestres2017, régularisation 2016, premier trimestre et deuxième trimestre 2018,
— CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser à l’URSSAF la somme de 16 443 €,
— DEBOUTE Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ,
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [F] [C],
— CONDAMNE Monsieur [F] [C] au paiement des frais de signification des contraintes, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE ;
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