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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 24/10089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/10089
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULT
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. TWELVE-APP
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0107
DÉFENDEURS
S.A.S. NUMEROBIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Lesly TARICA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1642, et par Maître Philippe DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2480
Décision du 03 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/10089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic le Cabinet FONCIA [Localité 8].
Il s’agit d’un bâtiment à usage mixte, élevé sur trois niveaux de sous-sol (à usage notamment de parc de stationnement) d’un rez-de-chaussée et de trois étages sous toiture terrasse et toiture en pente.
Au sein de cet immeuble la société Les Amis des Ecuries est propriétaire d’un local d’activité situé au 3ème et dernier étage ainsi que de cinq locaux en sous-sol, correspondant aux lots n°310 d’une superficie de 422 m² et les lots annexes n°315, 316, 317, 318, 323 ; et la société SCI 1000 est, quant à elle, propriétaire d’un local d’activité situé au 3ème et dernier étage correspondant au lot n°309 d’une superficie de 498 m².
Par actes des 26 février 2020 et 09 juin 2021, les sociétés Les Amis des Ecuries et SCI 1000 ont donné à bail commercial à la SAS TWELVE-APP, le plateau complet du 3ème et dernier étage de l’immeuble en vue d’y installer les bureaux de la société YUBO.
La SAS NUMEROBIS est quant à elle propriétaire du lot n°311, situé au R + 4 et consistant en un droit à construire par surélévation.
Les travaux de surélévation engagés par la société NUMEROBIS dans le cadre de son droit à construire ont commencé en novembre 2023.
Soutenant qu’ils sont à l’origine de nuisances sonores au détriment de ses salariés, la société TWELVE – APP a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 avril 2024 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés a déclaré la société TWELVE-APP irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de ses bailleresses de faire cesser un trouble manifestement illicite et d’être autorisée à suspendre le paiement des loyers jusqu’à la fin des travaux.
Soutenant par ailleurs subir des dégâts des eaux quasi-quotidiens depuis le début de l’année 2024 au sein de ses locaux, notamment au niveau des installations électriques du plateau et entraînant un effondrement partiel du faux-plafond, après mise en demeure restée vaine de faire cesser cette situation, la société TWELVE – APP a été autorisée, par ordonnance du 08 août 2024, à assigner à jour fixe, devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, ainsi que la société NUMEROBIS afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société TWELVE-APP demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 841 et suivants du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER la société TWELVE-APP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— DEBOUTER la société NUMEROBIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société NUMEROBIS à faire procéder aux travaux réparatoires permettant de faire cesser le trouble subi par la société TWELVE-APP résultant des multiples infiltrations subies au droit du local, sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société NUMEROBIS à justifier des travaux qui seraient en cours sur l’étanchéité du lot n°311 correspondants à la toiture technique de l’immeuble sis [Adresse 4] notamment en produisant les devis, les ordres de services, les attestations d’assurance des sociétés intervenants et les plans d’exécution et les DOE ; sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société NUMEROBIS à communiquer un planning de travaux détaillés à la société TWELVE APP, sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société NUMEROBIS à verser à la société TWELVE-APP la somme de 295.990 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société NUMEROBIS à verser à la société TWELVE-APP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 27.05.2024, 05.09.2024 et 12.09.2024. "
La société TWELVE-APP sollicite l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, d’une part, et de la société NUMEROBIS pour trouble anormal du voisinage au visa de l’article 9 de la loi précitée ainsi que l’article 1240 du code civil, d’autre part.
Elle soutient que les infiltrations qu’elle dit subir de manière quasi-ininterrompue depuis le mois de février 2024 au sein des locaux loués par ses soins trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité de la toiture du bâtiment, parties communes, se prévalant de divers rapports des sociétés professionnelles d’ores et déjà intervenues sur place (sociétés Profil-Bâtiment et Eau&Co), ainsi que des courriels de l’architecte de la société NUMEROBIS M. [W] datés du mois de septembre 2024, outre des termes du règlement de copropriété de l’immeuble.
Elle soutient également, à la lecture du rapport de la société Profil-Bâtiment précité, que ces désordres sont également subséquents aux travaux de surélévation engagés par la société NUMEROBIS et constituent, non seulement un manquement contractuel de sa bailleresse aux termes du règlement de copropriété, mais aussi, par leur ampleur et leur impact sur l’exercice de son activité et la qualité de travail de ses salariés, un trouble excédant ceux normaux du voisinage.
Elle en déduit être fondée à solliciter la condamnation in solidum des parties défenderesses à faire réaliser tous travaux réparatoires et en justifier, sous astreinte, ainsi qu’à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Elle réclame ainsi à ce titre la somme de 295.990 euros, calculée sur la base du montant du loyer mensuel déduction faite des postes non impactés (soit 73.000 euros).
En réponse aux moyens adverses du syndicat des copropriétaires, la société TWELVE-APP soutient rapporter la preuve de ce que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble, ce qui suffit à engager la responsabilité du syndicat sans nécessité de caractériser une faute, d’une part, et que lesdites infiltrations soient expliquées par un défaut d’entretien ou par les interventions de la société NUMEROBIS sur ces parties communes importent peu, d’autre part.
Elle conteste que l’ordre du jour de la prochaine réunion expertale judiciaire porte sur les désordres, dont elle affirme par ailleurs qu’ils ont cessé depuis les travaux conservatoires menés par la société NUMEROBIS.
Décision du 03 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/10089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULT
En réponse aux moyens adverses soulevés par la société NUMEROBIS, la société demanderesse excipe qu’un projet de surélévation n’est pas nécessairement synonyme d’infiltrations et que la société NUMEROBIS s’est dispensée de faire exécuter lesdits travaux conformément aux règles de l’art.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 9 et 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9],
En conséquence, y faisant droit,
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité,
— Débouter la société TWELVE-APP de l’ensemble des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9],
Pour le cas où le tribunal estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] :
— Réduire de manière significative la demande indemnitaire formulée par la société TWELVE-APP,
— Dire et juger que la SAS NUMEROBIS a commis une faute engageant sa responsabilité,
— Condamner la SAS NUMEROBIS à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis du [Adresse 4] à [Localité 9] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— Condamner la société TWELVE-APP au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code ".
Le syndicat des copropriétaires expose que les travaux de surélévation engagés par la société NUMEROBIS font l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire dans le cadre d’un référé-préventif engagé par cette dernière, ayant donné lieu à une ordonnance du 24 mai 2022.
Il soutient que la société TWELVE-APP est parfaitement au courant de cette procédure, les locaux qu’elle utilise ayant été visités déjà deux fois et ses bailleresses étant dans la cause, et critique les choix procéduraux de celle-ci de ne pas intervenir volontairement à la procédure, alors qu’il a lui-même porté à la connaissance de l’expert la survenance des sinistres et que ce point doit faire l’objet d’une prochaine visite in situ.
Il souligne par ailleurs la carence probatoire de la société TWELVE-APP s’agissant du prétendu engagement de la responsabilité du syndicat dans la survenance des désordres litigieux, rappelant que l’opération de la société NUMEROBIS consiste dans la surélévation de la toiture-terrasse à laquelle la copropriété est étrangère, et qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur un prétendu défaut d’entretien de l’étanchéité de la toiture-terrasse dès lors que lesdits travaux de surélévation consistent justement dans la surélévation de ladite toiture.
Décision du 03 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
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Il critique enfin l’astreinte sollicitée ainsi que le préjudice de jouissance allégué par la société demanderesse, demandes qu’il estime injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de la société NUMEROBIS.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société NUMEROBIS demande au tribunal de :
« Vu l’article 1253 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— JUGER que la SAS TWELVE-APP avait une parfaite connaissance de l’existence des travaux de surélévation projetés par la SAS NUMEROBIS, au jour de la signature du bail avec la SCI 1000 ;
— JUGER que le trouble subi n’est pas anormal ;
— JUGER que la SAS TWELVE-APP échoue à démontrer la réalité d’un préjudice ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SAS TWELVE-APP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que le montant du préjudice doit être réduit à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER la SAS TWELVE-APP de sa demande tendant à la condamnation de réalisation de travaux permettant de mettre fin aux désordres sous astreinte ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS TWELVE-APP à verser à la SAS NUMEROBIS la somme de 10.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS TWELVE-APP aux entiers frais et dépens ".
La société NUMEROBIS conteste l’engagement de sa responsabilité, aux motifs de ce que la société TWELVE-APP était informée du projet de travaux de surélévation au moment de la signature du contrat de bail, d’une part, que lesdits travaux ne sont pas persistants au sens de l’article 1253 du code civil, d’autre part, et enfin qu’ils ne présentent aucune anormalité, dès lors qu’à chaque infiltration une intervention technique a eu lieu et qu’elle n’a elle-même pris aucune mesure pour protéger si besoin ses salariés.
Elle critique par ailleurs le préjudice de jouissance allégué par la demanderesse, tant dans son principe que dans son montant. Elle en demande subsidiairement la réduction à de plus justes proportions.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée utilement à l’audience du 17 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont soutenues leurs écritures, a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « juger » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande principale en indemnisation de la société TWELVE-APP
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Par ailleurs, il est constant qu’en application de ce texte, le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’a commis aucune faute.
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu’existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble."
Décision du 03 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
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La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d’une faute soit exigée.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause (ex.: Cour d’appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, n° RG 12/08393).
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
S’agissant des désordres objets du litige, il ressort de l’examen des pièces versées au débat qu’au mois de février 2024, la société TWELVE-APP a subi un premier dégât des eaux au sein des locaux qu’elle exploite, le rapport de la société PROFIL BATIMENT du 08 février 2024 mentionnant « Constat et localisation de trois zones sinistrées en plafond au droit des écoulements des eaux de pluies » (pièce 11 en demande).
Un autre sinistre du même type est survenu au mois de mai 2024, le procès-verbal de constat d’huissier du 27 mai 2024 faisant état (pièce 5 en demande) de traces d’infiltrations au niveau du plancher haut de l’entrée ainsi qu’au niveau du faux-plafond de la salle à manger, avec en outre enduits et peinture décollés, de cloques visibles au niveau des armoires électriques de cette salle, de l’eau qui coule dans la zone open space depuis le plancher haut, ruissellements sur les murs et présence de fissures.
Dans le cadre d’une intervention sur place, la société ABC spécialisée en électricité, mandatée par la société TWELVE-APP, a constaté, selon écrit du 30 mai 2024 (pièce 6 en demande) des « écoulements d’eau en grande quantité provenant de l’étage supérieur, coulant sur les faux plafond BA 13 et à travers les plafonds béton et le long des poutrelles métalliques à différents endroits des bureaux Yubo causant des dégâts significatifs à nos installations et sur les différents récepteurs ».
Dans le courant du mois de juin 2024, la société TWELVE-APP s’est ensuite plaint régulièrement par courriels auprès de ses bailleurs de fuites répétées, précisant le 19 juin 2024 que « des plaques du plafond des parties communes nous permettant d’accéder à nos locaux se sont effondrées ce matin (…) » (pièce 6 en demande).
Enfin, la société TWELVE-APP produit deux autres constats d’huissier des 5 et 12 septembre 2024 (pièces 18 et 19 en demande) listant des traces d’infiltrations au niveau du faux-plafond et des murs, la présence de cloques de peinture et de coulures sur les murs et les poteaux, la présence d’eau au niveau du sol de l’open space ainsi qu’un effritement de l’enduit dont « des morceaux sont tombés au sol ».
Décision du 03 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/10089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULT
L’ensemble de ces éléments permet d’établir la matérialité des désordres dénoncés par la société TWELVE-APP entre les mois de février et septembre 2024, celle-ci reconnaissant d’ailleurs dans le cadre de ses dernières écritures ne plus subir de phénomène de fuites depuis le 12 septembre dernier.
Il reste désormais à déterminer si ces désordres ont été causés, comme le prétend la société demanderesse, par un défaut d’entretien de l’étanchéité de la toiture du lot, partie commune, ainsi qu’en raison des travaux de surélévation menés par la société NUMEROBIS.
Au soutien de ses prétentions, la société TWELVE – APP se prévaut d’abord du rapport d’intervention de la société PROFIL BATIMENT du 08 février 2024, précité, lequel expose " suite réunion de chantier (…) les infiltrations chez YUBO sont la conséquence de désordres de la surface courante de l’étanchéité qui est en cours de travaux ".
La formulation de cette conclusion de la société PROFIL BATIMENT, bien qu’ambiguë, doit être comprise comme retenant les travaux de surélévation en cours au titre de la cause de désordres au niveau de l’étanchéité de la toiture des lots loués par la société TWELVE-APP et donc comme source possible des infiltrations.
La société TWELVE-APP se prévaut ensuite de courriels de l’architecte en charge du projet de surélévation de lot de la société NUMEROBIS (pièce 17 en demande), lequel évoque à plusieurs reprises dans ses échanges avec la société demanderesse comme cause des désordres la vétusté de l’étanchéité de l’immeuble, précisant dans sa réponse du 03 septembre 2024 que « pendant le mois d’août, durant lequel elle a été exposée à des fortes chaleurs qui ont craquelé sa surface et visiblement créé des sources d’infiltrations dans le revêtement ».
Or ces deux pièces invoquées par la société TWELVE-APP se contredisent quant à l’origine des dégâts des eaux survenus, étant relevé que ni l’une ni l’autre ne sont par ailleurs corroborées par d’autres éléments du débat.
Si la société TWELVE-APP se prévaut en outre de la teneur des écritures produites par la SCI 1000, l’une de ses bailleresses, dans le cadre de la procédure de référé, selon lesquelles les désordres
« proviennent de la vétusté de l’étanchéité de la toiture-terrasse de l’immeuble », le tribunal ne saurait retenir utilement cet argument, dénué de force probante car relevant d’écritures produites pour une instance distincte et émises au nom d’une société non-présentement attraite.
Il n’est ainsi produit aucune pièce suffisamment probante de nature à permettre au tribunal de déterminer l’origine exacte des désordres, pouvant consister soit en un défaut d’entretien de la toiture et de l’étanchéité, dont la nature de partie commune n’est pas contestée, soit en une éventuelle non-conformité des travaux menés dans le cadre du projet de surélévation de la société NUMEROBIS, ayant pu dégrader l’étanchéité de la toiture, ou encore en une éventuelle origine double (des travaux non conformes couplés à un état de vétusté des parties communes) voire enfin en une cause naturelle, l’architecte évoquant dans son courriel précité un phénomène météorologique.
Dans ces conditions, la responsabilité recherchée des parties défenderesses ne saurait être retenue, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les désordres litigieux pourraient, le cas échéant, être constitutifs d’un trouble anormal du voisinage.
Enfin et au surplus, à supposer l’origine des désordres caractérisée et le caractère anormal du trouble établi, le tribunal relève que la société TWELVE-APP ne fournit aux débats aucune pièce justifiant de la réalité et de l’ampleur du prétendu préjudice de jouissance des lieux dont elle réclame l’indemnisation, à hauteur d’un quantum pourtant significatif de près de 300.000 euros, se contentant d’affirmer sans aucunement l’étayer que la prétendue privation d’exploitation des lieux correspondrait à un coût mensuel de 73.000 euros soit le montant du loyer « déduction faite des postes non impactés ».
Par conséquent, compte tenu de la carence probatoire de la société TWELVE-APP, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
La demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société NUMEROBIS devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile dispose que " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9°Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 ".
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ 2ème, 12 janvier 2017, n°16-10.123).
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Partie succombante au litige, la société TWELVE-APP doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer, à chacune des parties défenderesses, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, la demande de la société TWELVE-APP incluse aux dépens, s’agissant du coût des constats d’huissier des 27 mai 2024, 05 septembre 2024 et 12 septembre 2024 sera rejetée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS TWELVE-APP de l’ensemble de ses prétentions,
DECLARE sans objet la demande de garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] à l’encontre de la SAS NUMEROBIS,
CONDAMNE la SAS TWELVE-APP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TWELVE-APP à payer à la SAS NUMEROBIS une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TWELVE-APP aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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