Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 mai 2026, n° 26/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/01085 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFT7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur RIVES
Dossier n° N° RG 26/01085 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFT7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Fabrice RIVES,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AVEYRON en date du 04 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [L], né le 21 Mars 1975 à [Localité 1] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [L] né le 21 Mars 1975 à [Localité 1] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave prise le 18 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 18 mai 2026 à 16 heures 30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mai 2026 reçue et enregistrée le22 Mai 2026 à 22 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Barnabé BIBI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/01085 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFT7 Page
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE lequel souligne que l’état de santé de l’intéressé n’a pas été pris suffisamment en compte en ce qu’il lui interdit de voyager et conclut au rejet de la demande.
SUR CE :
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
A ce stade, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que, par avis en date du 18 novembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a conclu que, si l’état de santé de [L] [X] nécessite effectivement une prise en charge médicale, il peut désormais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, en bénéficier dans celui-ci de sorte que sa vulnérabilité ne saurait faire sérieusement obstace à son éloignement.
Il est tout aussi constant que l’administration a procédé à toutes les diligences utiles , à savoir qu’elle a saisi le 11 décembre 2025 les autorités consulaires Moldaves lesquelles ont délivrées un laisser-passer le 3 avril 2026 , qu’un vol à estination de la Moldavie a été reservé le 16 mai 2026 pour lequel [L] [X] a opposé un refus d’embarquer de sorte qu’un nouveau billet d’avion a été sollicité dès le 19 mai 2026.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative alors même que toute assignation à résidence est exclue, l’assignation à résidence supposant aux termes de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité encours de validité ce dont l’intéressé ne dispose pas .
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de [L] [X] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 23 mai 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à TOULOUSE Le 23 Mai 2026 à
LE GREFFIERLE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/01085 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFT7 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [X] [L]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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