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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHEO
MINUTE n° 25/142
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h30
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE :
S.A.S. L’AME SOEUR (RCS [Localité 8] 852 162 783), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Nature de l’affaire : Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 20 février 2025 déposée au greffe le 06 mars 2025, Madame [T] [W] a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre la SAS L’ÂME SŒUR, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 7.105,72€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date du courrier officiel, et à défaut à compter de la décision à intervenir, au titre du remboursement du compte courant d’associés ainsi que la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions au visa des articles 1103 et suivants ainsi que 1231-1 du Code civil, elle expose avoir fondé avec Monsieur [E] [R] la société défenderesse ayant son siège social à [Localité 9], inscrite au RCS de [Localité 8], qu’elle a apporté la somme de 2.450€ en contrepartie du bénéfice de 245€ soit une valeur nominale de 10€ et Monsieur [R] la somme de 2.550€.
Elle indique que le 1er janvier 2024, elle a cédé ses 245 actions à Monsieur [F] [L], n’étant de ce fait plus associée, cession approuvée par l’AG du 1er janvier 2024 de même que Monsieur [R] a cédé ses 255 actions à Madame [Y] [K] ; que cependant sur la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, elle a réalisé des apports en capital de sorte que le compte courant d’associé mentionne un solde créditeur de 7.105,72€ à son profit dont elle a sollicité le remboursement par courrier officiel du 10 juin 2024 lequel est resté sans réponse.
À l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, Madame [T] [W], représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt à l’étude, la SAS L’ÂME SŒUR n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Madame [T] [W] sollicite la condamnation de la SAS L’ÂME SŒUR à lui payer la somme de 7.105,72€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date du courrier officiel, et à défaut à compter de la décision à intervenir, au titre du remboursement du compte courant d’associés.
Aux termes des articles 1101 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, un associé est fondé à solliciter le remboursement des sommes mises à la disposition de la société à tout instant et ce quelle que soit la situation financière de cette dernière, aucune clause limitative de ce droit n’ayant été convenue.
Madame [T] [W] produit à l’appui de sa demande :
— les statuts de la société ;
— le procès-verbal du 1er janvier 2024 approuvant la cession de ses 245 actions au profit de Monsieur [F] [P] et les 255 actions de Monsieur [R] au profit de Madame [Y] [K] ;
— les ordres de mouvements afférents (ses annexes 3 et 4) ;
— les actes de cession des droits sociaux de Madame [W] du 07 février 2024 et de Monsieur [R] du 06 février 2024 (ses annexes 5 et 6) ;
— la publication afférente (son annexe 7) ;
— le bilan de la société du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 (son annexe 8) ;
— le compte courant de Madame [W] sur la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 mentionnant un solde créditeur à son profit de 7.105,72€ et celui de Monsieur [R] sur cette même période mentionnant un solde créditeur à son profit de 8.826,07€ (ses annexes 9 et 10) ;
— les courriers officiels en date des 10 juin et 1er juillet 2024 adressés au Conseil de la société.
Ces derniers sont manifestement restés vains.
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande tant dans son principe que dans son montant.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un paiement libératoire ou d’un fait susceptible de la libérer de son obligation de paiement, la SAS L’ÂME SŒUR doit être condamnée à payer à Madame [T] [W] la somme de 7.105,72€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de l’assignation, en l’absence de mise en demeure en recommandée avec accusé de réception.
Sur les accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS L’ÂME SŒUR doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [W] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la SAS L’ÂME SŒUR à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une indemnité de procédure.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu par en premier ressort,
CONDAMNE la SAS L’ÂME SŒUR à payer à Madame [T] [W] la somme de 7.105,72€ (sept mille cent cinq euros et soixante-douze cts) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS L’ÂME SŒUR à payer à Madame [T] [W] la somme de 600€ (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS L’ÂME SŒUR aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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