Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 9 juil. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JLD N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4C5
Du 09 Juillet 2025 Minute n°00115/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc,, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffière, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “ARS”
[Adresse 12]
[Adresse 9]
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [F] [H]
né le 08 Mars 2008
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant assisté de Maître RODRIGUES Julia, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE)
Monsieur [X] [H]
Madame [W] [S]
représentants légaux de Monsieur [F] [H],
demeurant au [Adresse 1],
[Localité 7]
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 5],
non comparant à l’audience
M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 8] – [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation complète dont Monsieur [F] [H] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.
Par requête en date du 7 juillet 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 juillet 2025.
Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [F] [H] a comparu et son conseil a été entendue en ses observations
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du représentant de l’État du 7 juillet 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète en date du 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Meuse a pris à l’égard de Monsieur [F] [H] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical établi par le docteur [O] le 3 juillet 2025 relevant des troubles majeurs du comportement, une agitation, un discours délirant, un refus de soins et non critique de la situation actuelle, une toxicomanie niée sous jacente, se met en grand danger pour lui-même et aussi pour les autres et la société car discours de guerre, d’armes, de légion étrangère (impossibilité de signer de l’intéressé), jusqu’au 3 août 2025.
Par arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de la Meuse a pris à l’égard de Monsieur [F] [H] une décision de poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève que Monsieur [F] [H] présente une très importante agitation psychomotrice et une incohérence du discours, une exaltation thymique, démonstrative avec des gestes inappropriés, il est impossible à canaliser.
Le certificat médical à 72 heures indique : troubles graves du comportement, délire de persécution avec des interprétations paranoïaques, opposant aux soins. Il ne donne pas son consentement aux soins, il n’a pas la conscience de ses troubles.
L’avis médical motivé rédigé par le docteur [T] le 8 juillet 2025 indique “jeune homme présentant un tableau d’excitation psychomotrice lié à un trouble de type hyperactivité anxieux et à la prise de toxiques/stupéfiants, traits de personnalité de type psychopathique, évolution légèrement favorable”.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [F] [H] aux soins, constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [H] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [F] [H] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du représentant de l’État ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [H] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 8], le 9 juillet 2025
Le greffier La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Vienne ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Voie publique ·
- Établissement ·
- Public ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Victime
- Villa ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Temps plein ·
- Juridiction ·
- Jonction ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Provision ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Victime ·
- Référé ·
- Professionnel
- Action de société ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis d'amérique ·
- Instance ·
- Amérique ·
- État ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Pension d'invalidité ·
- Travailleur indépendant ·
- Fraudes ·
- Absence de déclaration ·
- Avis ·
- Activité ·
- Formulaire
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Sintés ·
- Sécurité sociale
- Taux légal ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Profit ·
- Remboursement ·
- Cession ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.