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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 déc. 2024, n° 24/04040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/04040 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5BU
N° Minute : 24/02404
ORDONNANCE DU 24 Décembre 2024
A l’audience publique du 24 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [W]
né le 22 Décembre 1973 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Agnès MALAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [B] [D] UDAF 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [M] [W] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 14 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 16 décembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 17 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 23 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure «qui ne sert à rien»,
Vu les observations de son avocate qui soutient cette demande de main-levée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – connu pour un trouble chronique et addictologique avec complication neuro-cognitive – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à la suite d’une fugue, après une prise en charge infructueuse au centre hospitalier d'[Localité 1] (où il avait été accueilli après avoir été retrouvé errant sur la voie publique de cette commune le 06/12/2024). Retrouvé le 10/12/2024, là encore en errance sur la voie publique, il était de nouveau admis en urgence au CH d'[Localité 1], puis transféré au SECOP de [3] avant d’être transféré au CHS de [Localité 2], le patient de prononcer au jour de son admission un discours désorganisé et incohérent, dans un état somatique dégradé et incurique, sur fond de désorientation laissant craindre de nouveaux risques de fugue.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 décembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit des progrès constatés en terme de comportement, il importe de s’assurer de la finalisation du sevrage et de la mise en place d’un projet de soins en ambulatoire, l’intéressé n’ayant du reste aucune conscience de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [W],
Me Agnès MALAFOSSE,
M. [B] [D] UDAF 33 – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/04040 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5BU
M. [M] [W]
Ordonnance en date du 24 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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