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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 24 sept. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00052 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BANV
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine BERSAT, substituée par Me Franck DELEAGE, avocats au barreau de BRIVE
DEMANDEUR
[6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [B], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 11 juin 2025, puis mise en délibéré au 24 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2020, la [6] a notifié à M. [G] [A] une décision d’attribution de pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 29 juillet 2020.
Le 24 avril 2023, le service invalidité de la [5] lui a demandé de transmettre ses avis d’imposition 2021 et 2022 sur les revenus de 2020 et 2021, puis, le 15 septembre 2023, son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022.
Il est apparu que M. [A] n’avait pas déclaré les revenus perçus dans le cadre de son activité de travailleur indépendant pour la période allant du 1er février 2021 au 31 mai 2023.
Le 19 octobre 2023, une notification d’indu lui a été adressée, pour un montant de 7 793,25 €, dont 7 084,77 € au titre de la pension d’invalidité et une indemnité forfaitaire de 10 %, soit 708,48 €.
Le même jour lui a été notifiée que ces faits étaient susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière.
Le 28 novembre 2023, la directrice de la [5] a décidé d’une pénalité financière de 500 €, notification lui en étant faite par courrier recommandé du 8 janvier 2024 distribué le 12 janvier 2024.
Le 8 mars 2024, M. [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle afin de contester cette pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience 13 novembre 2024 et renvoyée à celle du 11 juin 2025, où elle a été entendue.
Représenté par son conseil, M. [A] demande l’annulation de cette pénalité financière. Il expose :
Qu’il exerce une activité indépendante de couvreur et que ses revenus sont établis annuellement par son comptable ; qu’il n’est donc pas en mesure de renseigner les déclarations trimestrielles et se contente d’indiquer que sa situation n’a pas subi de modifications ;
Qu’il communique son avis d’imposition à la [5] en la déposant directement dans sa boîte aux lettres ; qu’il a toujours déféré aux demandes d’actualisation de son dossier ;
Que la fraude ne peut être retenue qu’en présence d’actes délibérés ; qu’il appartient à la [5] d’établir sa mauvaise foi ;
Que l’absence de déclaration de changement de situation ne revêt pas obligatoirement un caractère frauduleux ; que la [5] n’établit pas cette intention frauduleuse.
En réplique, la [5] conclut au débouté de M. [A] et demande :
De juger que la nature frauduleuse des déclarations qu’il a réalisées est avérée ;De juger qu’elle a parfaitement respecté les textes en vigueur en prononçant cette sanction financière ;Dès lors, de le condamner au paiement de cette pénalité de 500 €.
Elle expose :
Que le service de la pension d’invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, par application de l’article L. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) ; qu’un contrôle des droits des titulaires est effectué chaque année, et même tous les trois mois lorsqu’il y a eu reprise d’une activité professionnelle au cours des douze derniers mois ; que pour une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente ;
Que l’absence de déclaration par M. [A] de ses revenus indépendants est de nature frauduleuse ; que l’élément intentionnel est parfaitement établi par les distorsions entre les montants nuls indiqués sur ses déclarations de situation et les montants déclarés à l’administration fiscale ;
Que l’assuré n’a pas été empêché de déclarer ses revenus et a volontairement omis de le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 147-11 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) dispose notamment que « Sont qualifiés de fraude […] :
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; »
En l’espèce, cette qualification a été retenue par ce tribunal au vu des omissions dans les déclarations, non seulement trimestrielles, mais annuelles, de M. [A], alors qu’il lui était seulement demandé d’indiquer les montants bruts mensuels perçus, avant toute imputation des charges, la régularisation devant s’effectuer par la production des avis d’imposition.
Il s’ensuit que M. [A] ne peut soutenir n’avoir pas été en mesure de renseigner ces formulaires, d’autant que l’étude de ses avis d’imposition montre qu’il a perçu 18 928 € en 2020 au titre des revenus des associés et gérants, 18 000 € en 2021, et 7 676 € en 2022.
Cela seul suffit à établir l’intentionnalité de l’omission, donc la mauvaise foi de M. [A], en conséquence à caractériser sa fraude.
Dès lors, la [5] a justement fait application de l’article L. 114-17-1 du CSS pour prononcer une pénalité financière, suite à une lecture exacte de l’article R. 147-6 1° a) du même code, qui dispose :
« Peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l’article L. 114-17-1 :
1° Qui, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l’aide médicale de l’Etat :
a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit ou les ressources ; »
Dès lors, M. [A] sera débouté de son recours et, en conséquence, condamné à verser à la [6] la pénalité financière de 500 € notifiée le 12 janvier 2024.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [A], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la nature frauduleuse par omission des déclarations de situation réalisées par M. [G] [A] ;
En conséquence,
DÉBOUTE M. [G] [A] de son recours contre la décision de la [6] du 28 novembre 2023, notifiée le 12 janvier 2024, de prononcer une pénalité financière de 500 € à son encontre ;
CONDAMNE M. [G] [A] à verser à la [6] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de ladite pénalité financière ;
CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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