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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 avr. 2026, n° 26/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00746 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVO
le 12 Avril 2026
Nous, Noël PICCO, Vice-Président,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Carole CLAVERIE, greffier ;
En présence de M. [V] [B], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [S] [A] reçue le 11 Avril 2026 à 09h51, concernant :
Monsieur X se disant [P] [Y] [T]
né le 06 Janvier 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 mars 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 20 mars 2026, ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00746 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCVO Page
SUR CE :
Attendu que Monsieur X se disant [P] [Y] [T], né le 06 janvier 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, alias Monsieur X se disant [X] [P], né le 16 janvier 2009 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Adresse 1] le 11 mai 2026 à la suite de sa levée d’écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 3] ; que ce placement a été prolongé une première fois ;
Attendu que des recherches ont établi que sa réelle identité serait Monsieur [Y] [P] [C], né le 16 janvier 2003 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, titulaire du passeport n° DZA 308644194 valable du 19 février 2023 au 18 février 2033 ;
Attendu que l’intéressé a fait l’objet, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction du territoire français de trois ans prononcée le 12 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel de Toulouse ;
Attendu que l’autorité préfectorale sollicite une deuxième prolongation du placement par application de l’article L742-4 du CESEDA, selon lequel le maintien en rétention au-delà de trente jours est possible dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Attendu qu’à l’audience la défense de Monsieur [Y] [P] [C] fait valoir que la requête aux fins de prolongation n’est pas recevable, n’étant pas accompagnée de la décision de la cour d’appel ayant confirmé la première prolongation ;
Attendu toutefois que l’ordonnance du 20 mars 2026 a bien été versée en pièce 3 de la procédure, de sorte que le moyen tiré de l’irrespect de l’article 743-2 du code précité n’est pas fondé en fait ;
Attendu que l’intéressé sollicite le bénéfice d’une assignation en résidence, alors d’une part que la condamnation prononcée à son encontre caractérise la menace qu’il représente pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’un domicile réel ;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi 11 mars 2026, les autorités consulaires algériennes à [Localité 1] d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer et que Monsieur [Y] [P] [C] sera auditionné par les autorités consulaires algériennes le 22 avril 2026 au Centre de rétention de [Localité 5] ;
Attendu dès lors qu’il est établi que l’administration a mené toutes les diligences nécessaires pour ne maintenir l’intéressé que le temps strictement nécessaire à son prochain éloignement ;
Attendu dès lors que la prolongation de la rétention administrative, qui sera prononcée en application de l’article L. 742-4 précité pour une durée de trente jours, apparaît être la seule mesure de sûreté de nature à garantir la mise en œuvre de la procédure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [P] [Y] [T] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[Etablissement 1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 18 mars 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 12 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [P] [Y] [T]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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