Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 3 mars 2025, n° 23/02313
TJ Évreux 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que Mme [W] [K] a effectivement commis une faute en ne respectant pas les conditions du contrat, justifiant ainsi la demande de rupture.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à l'annulation des réservations

    La cour a reconnu le préjudice financier et a condamné la défenderesse à verser des dommages et intérêts pour compenser cette perte.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'entretien des animaux

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et a ordonné le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Atteinte à l'image de l'établissement

    La cour a reconnu l'atteinte à l'image et a condamné la défenderesse à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les circonstances de la rupture

    La cour a estimé que les circonstances étaient effectivement préjudiciables et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a statué que la défenderesse, étant la partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'indemnité demandée était justifiée et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes reconventionnelles

    La cour a rejeté les demandes reconventionnelles, considérant qu'elles n'étaient pas justifiées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 3 mars 2025, n° 23/02313
Numéro(s) : 23/02313
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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