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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 mars 2025, n° 23/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02313 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLAO
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
DEMANDEUR :
LES ROTTS DE [Localité 9], entreprise individuelle, représentée par [Y] [O] et [E] [O]
Dont le siège se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [W] [M] [I] [G] épouse [U]
née le 24 Juin 1986 à [Localité 4]
Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à dispsotion
N° RG 23/02313 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLAO jugement du 03 mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [K] et l’établissement Les Rotts de La [Localité 5], représenté par les époux [O], ont conclu un contrat le 5 janvier 2023 portant sur la mise à disposition d’une chienne appartenant à Mme [W] [K], nommée Reine Harley, de race rottweiler, sur le lieu d’élevage de l’établissement Les Rotts de La [Localité 5], situé à [Localité 14] (27) pour une saillie.
La saillie à laquelle il a été procédé le 10 janvier 2023 sur la chienne Reine Harley a donné lieu à la naissance de plusieurs chiots.
Le 22 mars 2023, Mme [W] [K] s’est rendue à l’élevage pour récupérer la chienne Reine Harley ainsi que la portée de chiots.
Considérant que Mme [W] [K] avait méconnu les termes du contrat conclu, l’établissement Les Rotts de [Localité 9] représenté par les époux [O], a assigné, par acte d’huissier en date du 5 juillet 2023, Mme [W] [K] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir prononcer la rupture du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, de la condamner à lui payer la somme de 714,61 euros à titre de dommages et intérêts résultant des frais engagés pour les chiens, la somme de 8 300 euros à titre des dommages et intérêts résultant de la perte de chance, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice d’atteinte à l’image, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 mai 2024, l’établissement Les rotts de [Localité 9] demande au tribunal de :
Prononcer la rupture du contrat aux torts exclusifs de Mme [W] [K] ;Condamner Mme [W] [K] à lui payer les sommes suivantes :714,61 euros au titre des frais vétérinaires engagés ;8 500 euros au titre de la perte financière résultant de l’absence de vente des chiots réservés ;117,43 euros au titre des frais de déplacement engagés pour l’exécution du contrat ;10 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image ;10 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Mme [W] [K] aux dépens ;
N° RG 23/02313 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLAO jugement du 03 mars 2025
Condamner Mme [W] [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1102, 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, l’établissement Les Rotts de [Localité 9] fait valoir, au soutien de sa demande en résolution du contrat, que Mme [W] [K] a méconnu ses obligations contractuelles qui découlaient du contrat conclu, dont elle reconnait la validité. La défenderesse a en effet entendu reprendre sa chienne et les cinq chiots issus de la saillie alors qu’il était expressément prévu au contrat que si la portée comportait entre 4 et 6 chiots, la propriétaire ne pourrait bénéficier que de 50% de la valeur HT d’un chiot et qu’elle ne pourrait bénéficier d’un chiot, que si la portée comportait au moins 7 chiots.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’établissement les Rotts de [Localité 9] estime avoir subi un préjudice en lien direct avec la faute contractuelle commise par la défenderesse dans la mesure où les clients de l’élevage avaient réservé les chiots et ont vu leur réservation annulée, ce qui lui a causé un préjudice financier. Le demandeur fait également valoir qu’il a pris en charge les frais afférents à la saillie et au transport de la chienne. De plus, il considère qu’une atteinte à son image a été portée, dans la mesure où Mme [W] [K] a vendu les chiots issus de la portée en utilisant l’affixe de l’élevage. Enfin, son préjudice moral résulte des conditions de rupture du contrat, avec l’intervention des forces de l’ordre au sein de l’élevage.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, l’établissement les Rotts de [Localité 9] fait valoir que cette dernière ne peut se prévaloir de l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles du contrat dans la mesure où les termes du contrat étaient rédigés de façon précise et prévoyaient l’impossibilité pour cette dernière de récupérer un chiot si la portée comportait moins de 7 chiots. En outre, les contrats de réservation de chiots ne peuvent être considérés comme nuls comme portant sur la chose d’autrui dans la mesure où la saillie du 10 janvier 2023 a bien été déclarée sous l’affixe Rotts de la baronnie auprès de la SCC.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Mme [W] [K] demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par le demandeur ;A titre reconventionnel, prononcer la résolution du contrat aux torts des époux [O] agissant pour le compte de l’établissement Les Rotts de [Localité 9] ;Condamner in solidum les époux [O] agissant pour le compte de l’établissement Les Rotts de [Localité 9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner in solidum les époux [O] agissant pour le compte de l’établissement Les Rotts de [Localité 9] à lui payer la somme de 220 euros au titre de son préjudice financier ;Condamner in solidum les époux [O] agissant pour le compte de l’établissement Les Rotts de [Localité 9] à lui payer la somme de 3 000 pour procédure abusive, en sus de l’amende civile prononcée ;
N° RG 23/02313 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLAO jugement du 03 mars 2025
Condamner in solidum les époux [O] agissant pour le compte de l’établissement Les Rotts de [Localité 9] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les époux [O] agissant pour le compte de l’établissement Les Rotts de La [Localité 5] aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de droit dans le cas où la défenderesse serait condamnée ;
Au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1217, 1231, 1231-1, 1240, 1589 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour solliciter le rejet de la demande en résolution du contrat du demandeur, Mme [W] [K] soutient que le contrat conclu avec l’établissement Les Rotts de [Localité 9] est nul pour erreur sur les qualités essentielles du contrat dans la mesure où, dès le projet de saillie, elle a fait part de son souhait de recueillir un chiot de la portée de sa chienne mais l’éleveur lui a fait signer un contrat dans le coffre d’un camion, en quelques minutes, sans l’informer des conditions de celui-ci et l’a ainsi induite en erreur, en s’abstenant de s’acquitter de son devoir d’information. En outre, elle considère que les contrats de réservations conclus sont nuls puisqu’ils portent sur la chose d’autrui dans la mesure où l’éleveur n’a jamais régularisé de déclaration d’abandon de portée, de certificat de cession et de déclaration de saillie. Dès lors, en application du règlement international d’élevage, Mme [W] [K] est restée propriétaire des chiots.
A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où dès le départ l’élevage était informé du fait qu’elle désirait un chiot de la portée et que c’est Mme [O] qui lui a demandé de venir récupérer la portée et la chienne.
Si le contrat devait être résolu aux torts de la défenderesse, cette dernière fait valoir que les contrats de réservation produits ne sont pas probants puisqu’ils ne mentionnent pas l’identité des acquéreurs et ont été rédigés par l’éleveur. De plus, ils n’établissent pas la réalité du préjudice financier, du préjudice d’atteinte à l’image et du préjudice moral qu’ils allèguent.
A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, estimant que l’établissement Les Rotts de [Localité 9] a commis une faute engageant sa responsabilité en manquant à son devoir d’information et de conseil, ce qui lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral.
MOTIFS
En vertu de l’article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du code civil, que les parties doivent exécuter de bonne foi leur contrat.
En vertu de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés », seules la mauvaise foi ou l’intention de nuire étant susceptibles de caractériser la résistance abusive.
Sur la demande en résolution du contrat
En l’espèce, Mme [W] [K] et l’établissement Les Rotts de [Localité 9] ont conclu un contrat le 5 janvier 2023 portant sur la mise à disposition d’une chienne appartenant à Mme [W] [K], nommée Reine Harley, de race rottweiler, sur le lieu d’élevage de l’établissement Les Rotts de [Localité 10], situé à [Localité 13] (27) pour une saillie.
Il résulte du contrat conclu entre Mme [W] [K] et l’établissement Les Rotts de [Localité 9] les termes suivants : « Si la portée au moment de la cession des chiots comporte d’un à trois chiots, il sera procédé à un autre accouplement dans l’année. Si la portée au moment de la cession des chiots comporte entre 4 et 6 chiots, il sera affecté au propriétaire de la lice, 50% de la valeur HT d’un chiot. Si la portée au moment de la cession des chiots comporte plus de 7 chiots, le propriétaire de la lice aura le choix entre la valeur HT d’un chiot ou le choix d’un chiot sur cette portée, le choix sera identifié, inscrit au LOF et vacciné à son départ de l’élevage ».
Il n’est pas contesté que la saillie à laquelle il a été procédé le 10 janvier 2023 sur la chienne Reine Harley a donné lieu à la naissance de 5 chiots.
Il ressort des termes précis du contrat que si la portée comportait entre 4 et 6 chiots, le propriétaire de la lice obtiendrait 50% de la valeur HT d’un chiot et qu’un chiot ne serait proposé au propriétaire de la lice sur la portée que si celle-ci comportait plus de 7 chiots.
Or, en méconnaissance des termes du contrat, Mme [W] [K] a souhaité se voir attribuer un des 5 chiots de la portée à laquelle la chienne Reine Harley a donné naissance, ce que l’établissement des Rotts de [Localité 9] a refusé en se prévalant des dispositions contractuelles pourtant acceptées par la défenderesse lors de la signature dudit contrat.
Il ressort du courrier rédigé par l’établissement les Rotts de [Localité 9] le 22 mars 2023 que cette dernière a ainsi entendu rompre le contrat conclu, afin de récupérer la chienne Reine Harley ainsi que la portée de chiots.
Dès lors, en récupérant la chienne Reine Harley ainsi que la portée de chiots, alors même qu’il était convenu que les chiots, après leur naissance, soient vendus par l’élevage tandis que Mme [W] [K] obtiendrait 50% de la valeur HT d’un chiot, Mme [W] [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle.
Mme [W] [K] ne peut valablement soutenir que c’est l’établissement les Rotts de [Localité 9] qui lui a demandé de venir récupérer sa chienne et la portée de chiots, en s’appuyant sur des messages échangés avec Mme [O] sur le réseau social Facebook et sur le procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 février 2023 qui retranscrit un message vocal laissé par Mme [O] sur le répondeur de la défenderesse. Il ressort en effet de ces échanges que les époux [O] se sont opposés à ce que Mme [S] vienne récupérer sa chienne et la portée de chiots, en lui rappelant les termes du contrat. Ce n’est que parce que la défenderesse était déterminée à récupérer la chienne Reine-Harvey et la portée de chiots, qu’une date a été convenue pour que cette dernière s’y présente.
Mme [W] [K] fait valoir en outre que le contrat conclu serait nul pour erreur sur les qualités essentielles du contrat dans la mesure où l’éleveur lui aurait fait signer le contrat dans le coffre d’un camion, en quelques minutes, sans l’informer sur les conditions essentielles de celui-ci et notamment du fait qu’elle ne pourrait récupérer un chiot que si la portée comportait plus de sept chiots.
Or, Mme [W] [K] ne peut valablement soutenir que son consentement a été vicié dans la mesure où elle a signé le contrat qui lui a été proposé par l’établissement les Rotts de [Localité 9], au terme duquel il était convenu de façon claire et précise qu’elle ne pourrait récupérer un chiot qu’à certaines conditions. Il lui appartenait en effet, avant la signature du contrat, de porter attention aux conditions prévues par le contrat et de solliciter le cas échéant sa modification avant de s’engager contractuellement.
Mme [W] [K] fait valoir également que le contrat conclu serait nul au motif qu’il porterait sur la chose d’autrui, dans la mesure où l’éleveur n’aurait pas réalisé les formalités nécessaires à la déclaration de la saillie. Or, il résulte des termes même du contrat que le contrat conclu entre les parties porte sur la mise à disposition d’une chienne pour une saillie, qui a pour finalité la mise au monde de chiots, destinés à être revendus par l’éleveur après leur sevrage. L’établissement les Rotts de [Localité 9] disposait donc bien d’un droit d’élevage, de la saillie jusqu’au sevrage des chiots destinés à être vendus.
Dès lors, compte tenu de l’inexécution du contrat par la défenderesse, l’établissement les Rotts de [Localité 9] se trouve bien fondé à solliciter le prononcé de la résolution du contrat.
Par conséquent, la résolution du contrat conclu entre Mme [W] [K] et l’établissement les Rotts de [Localité 9] le 5 janvier 2023 sera prononcée aux torts exclusifs de Mme [W] [K].
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Dans la mesure où Mme [W] [K] a engagé sa responsabilité civile contractuelle en méconnaissant les termes du contrat conclu, l’établissement les Rotts de [Localité 10] est fondé à solliciter la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts.
Sur le préjudice financier
L’établissement les Rotts de [Adresse 11] fait valoir en premier lieu qu’il aurait subi un préjudice financier résultant de l’annulation des réservations des chiots par ses clients, qu’il évalue à la somme de 8 500 euros.
L’établissement les Rotts de [Adresse 11] produit au débat un courrier en date du 4 avril 2023 ayant pour objet l’annulation de la réservation d’un chiot mâle issue de la portée de la chienne Reine-Harley, au prix de 1500 euros.
Il justifie également de quatre contrats de réservation, datés du 25 janvier 2023, du 28 janvier 2023, 25 février 2023 et du 14 mars 2023 portant sur la réservation d’un chiot issu de la portée de la chienne Reine-Harley, pour le prix de 1700 euros, accompagnés de courriers électroniques adressés aux clients concernés pour leur annoncer l’annulation de leur réservation.
L’établissement [Adresse 12] justifie ainsi avoir dû annuler la vente de 4 chiots vendus chacun au prix de 1 700 euros et d’un chiot vendu au prix de 1 500 euros, ce qui leur a causé un préjudice financier en lien direct avec l’inexécution fautive du contrat par la défenderesse.
Le préjudice de l’établissement les Rotts de la barronie doit être évalué à hauteur de la perte gains escomptés, à savoir la somme de 8 300 euros à laquelle doit être retranchée la moitié de la valeur d’un chiot, soit 1700 : 2 = 850 euros, que la défenderesse aurait dû percevoir en vertu du contrat si ce dernier avait été exécuté jusqu’à son terme.
Par conséquent, Mme [W] [K] sera condamnée à verser la somme de 7 450 euros à l’établissement les Rotts de [Localité 10] au titre de son préjudice financier.
L’établissement les Rotts de [Localité 10] justifie également avoir exposé les frais suivants pendant l’exécution du contrat :
12 euros au titre des formalités de déclaration de saillie ;36,38 euros pour l’échographie de la chienne ;530,40 euros pour l’hébergement, la nourriture de la mère ainsi que des chiots jusqu’au jour de leur départ (15 euros par jour) soit 135 euros pour la période de saillie du 5 janvier au 13 janvier 2023 et 255 euros pour la période d’accouchement du 4 mars 2023 au 22 mars 2023 ;140,40 euros pour les croquettes de la chienne Reine Harley ;25,49 euros pour la nourriture des chiots ;Soit la somme totale de 744,61 euros ;
Dans la mesure où, comme le fait valoir Mme [W] [K] la nourriture de la chienne Reine Harley était comprise dans le forfait appliqué pour l’hébergement de l’animal à l’élevage et que les chiots ne pouvaient se nourrir de croquettes au regard de leur très jeune âge, les frais que dit avoir exposé le demandeur pour les croquettes de la chienne et pour la nourriture des chiots n’apparaissent pas justifiés.
S’agissant des autres frais exposés, l’établissement les Rotts de [Adresse 11] produit l’ensemble des justificatifs afférents à chacune des dépenses susmentionnées relatives aux soins et à l’entretien du chien Reine-Harley et de ses chiots au cours de l’exécution du contrat, dont la résolution judiciaire a été prononcée. Mme [W] [K] sera donc condamnée à verser la somme de 578,72 euros à l’établissement les Rotts de [Localité 10] à ce titre.
L’établissement les Rotts de [Localité 10] justifie également avoir exposé les frais suivants pour le transport de la chienne Reine-Harvey aller-retour entre le domicile de Mme [W] [K] situé à [Localité 3] et l’élevage situé à [Localité 14] (210 kilomètres) qu’ils ont effectué à trois reprises :
18,40 euros pour les péages ;99,03 euros pour l’essence ;Soit la somme totale de 117,43 euros.
Dans la mesure où l’établissement les Rotts de La [Adresse 6] justifie avoir exposé ces frais de déplacements dans le cadre de l’exécution du contrat, dont la résolution judiciaire a été prononcée, Mme [W] [K] sera condamnée à verser la somme de 117,43 euros à l’établissement Les Rotts de [Localité 10] à ce titre.
Sur l’atteinte à l’image
L’établissement Les Rotts de [Adresse 11] considère qu’une atteinte à son image a été portée, dans la mesure où ses clients ont été déçus et que Mme [W] [K] a vendu les chiots issus de la portée en utilisant l’affixe de l’élevage alors même que ces derniers n’avaient pas été enregistrés par l’élevage.
Mme [W] [K] soutient quant à elle qu’elle a payé la somme de 600 euros à l’établissement Les Rotts de [Adresse 8] [Localité 7] au titre des frais de saillie et a organisé la cession des chiots après s’être enregistrée comme éleveur. Elle se trouvait donc en droit de mentionner dans l’annonce l’origine des chiots.
Il résulte de l’annonce postée par Mme [W] [K] sur le Boncoin pour la vente des chiots issus de la portée de la chienne Reine Harvey produite au débat, qu’il est fait référence au fait que les chiots sont « inscrits au LOF, issus d’un mariage avec l’élevage des Rotts de la baronnie ».
Mme [W] [K] a ainsi fait usage publiquement du nom commercial et de la renommée de l’élevage des Rotts de [Localité 9] pour vendre les chiots, sans son autorisation, alors qu’elle aurait pu se contenter de mentionner le nom du père et de la mère des chiots ainsi que leur lignée pour informer les futurs acheteurs de l’origine des chiots vendus.
Il s’en déduit que l’établissement Les Rotts de La [Localité 5] a subi un préjudice du fait de l’atteinte portée à son image, qui sera évalué à hauteur de 500 euros.
Par conséquent, [W] [K] sera condamnée à verser la somme de 500 euros à l’établissement Les Rotts de [Adresse 11] au titre de son préjudice lié à l’atteinte portée à son image.
Sur le préjudice moral
Les époux [O], agissant pour le compte de l’établissement les Rotts de la baronnie estiment avoir subi un préjudice moral qui résulte des conditions dans lesquelles la défenderesse est venue récupérer sa chienne ainsi que la portée de chiots à l’élevage, en faisant intervenir les forces de l’ordre.
La défenderesse ne conteste pas avoir fait appel aux forces de l’ordre pour venir récupérer sa chienne et la portée de chiots.
Il résulte de ces éléments que le recours à la force publique était disproportionné compte tenu des circonstances, dans la mesure où il ressort des pièces versées au débat que les époux [O], agissant pour le compte de l’établissement Les Rotts de [Localité 9], s’étaient finalement résignés à remettre la chienne Reine Harvey à Mme [W] [K] ainsi que la portée de chiots.
Les époux [O], agissant pour le compte de l’établissement les Rotts de [Localité 9] ont dès lors subi un préjudice moral certain qu’il conviendra d’évaluer à la somme de 500 euros.
Par conséquent, [W] [K] sera condamnée à verser la somme de 500 euros à l’établissement Les Rotts de [Localité 10] au titre de son préjudice moral.
3. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] [K]
Il résulte des éléments ci-dessus que la résolution du contrat a été prononcé aux torts exclusifs de Mme [W] [K] et que cette dernière a été condamnée à verser l’établissement Les Rotts de [Adresse 11] des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
En l’espèce, Mme [W] [K] ne justifie d’aucune faute commise par l’établissement Les Rotts de la Baronnier, ni d’aucun préjudice.
Par conséquent, la demande de Mme [W] [K] visant à ce que l’établissement Les Rotts de [Localité 9] soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral sera rejetée.
De la même manière, la demande de Mme [W] [K] visant à ce que l’établissement Les Rotts de [Localité 9] soit condamné à lui verser la somme de 220 euros au titre de son préjudice financier sera rejetée.
Enfin, dès lors qu’il est fait droit, même pour partie, aux prétentions du demandeur, son action en justice ne peut être considérée comme abusive. La demande de Mme [W] [K] visant à ce que l’établissement Les Rotts de [Localité 9] soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sera également rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [K], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [W] [K], partie perdante vis-à-vis du demandeur, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 500 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, Mme [W] [K] sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre l’établissement Les Rotts de [Localité 9].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne s’oppose à ce qu’elle soit écartée.
La demande de Mme [W] [K] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Mme [W] [K] et l’établissement Les Rotts de [Localité 9] le 5 janvier 2023 portant sur la mise à disposition d’une chienne appartenant à Mme [W] [K], nommée Reine Harley, de race rottweiler, sur le lieu d’élevage de l’établissement Les Rotts de [Adresse 8] [Localité 7], situé à [Localité 13] (27) ;
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer la somme de 7 450 euros à l’établissement les Rotts de [Adresse 11] au titre de son préjudice financier lié à l’annulation des réservations de la portée de chiots ;
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer la somme de 578,72 euros à l’établissement Les Rotts de [Localité 10] au titre de son préjudice financier lié aux frais engagés pour les soins et l’entretien de la chienne Reine-Harvey et de ses chiots ;
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer la somme de 117,43 euros à l’établissement les Rotts de [Adresse 11] au titre de son préjudice financier lié aux frais de déplacement ;
CONDAMNE Mme [W] [K] à verser la somme de 500 euros à l’établissement Les Rotts de [Localité 10] au titre de son préjudice lié à l’atteinte portée à son image ;
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer la somme de 500 euros à l’établissement Les Rotts de [Adresse 8] [Localité 7] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Mme [W] [K] visant à ce que l’établissement Les Rotts de [Localité 9] soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Mme [W] [K] visant à ce que l’établissement Les Rotts de [Localité 9] soit condamné à lui verser la somme de 220 euros au titre de son préjudice financier ;
REJETTE la demande de Mme [W] [K] visant à ce que l’établissement Les Rotts de [Localité 9] soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [W] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [K] à verser la somme de 2 500 euros à l’établissement les Rotts de [Localité 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [W] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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