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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 19 juin 2025, n° 23/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/42
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
AFFAIRE RG N°23/00044 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5FY
BANQUE CIC EST / [R] [T] [O], [C] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT HOMOLOGUANT UN PROTOCOLE D’ACCORD et DE DESISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— BANQUE CIC EST, société anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 31 rue Jean Wenger Valentin
67000 STRASBOURG
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substituée par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDEURS :
— Monsieur [R] [T] [O], pris en sa qualité d’usufruitier indivis (à concurrence de 40 %) et à concurrence de 60 % la pleine propriété
né le 01 Mars 1952 à TORA EL PICCILI (ITALIE)
demeurant 9 avenue de la Moselle
54670 MILLERY
— Monsieur [C] [O], pris en sa qualité de nu-propriétaire indivis à concurrence de 40 % du bien saisi
né le 19 Octobre 1983 à LAXOU (54520)
demeurant Chemin du Crêt Ministre 102
1090 LA CROIX SUR LUTRY (SUISSE)
DEBITEURS SAISIS,représentés par Maître Sandrine BOUDET, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 147 et ayant pour avocat plaidant Maître Emilie SILVA, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
— Pôle de recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle
domicilié à la Cité administrative – 45 rue Sainte Catherine
54043 NANCY CEDEX
— Pôle de recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle
domicilié à la Cité administrative – 45 rue Sainte Catherine
54043 NANCY CEDEX
CRÉANCIERS INSCRITS, représentés par Maître Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165
Copie exécutoire délivrée le : à Me F. MOREL, Me BOUDET
Copie simple délivrée le : à Me F. MOREL, Me BOUDET,
Me MOUTON
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 15 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré au 19 juin 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par deux actes de commissaires de justice en date des 18 et 30 août 2023, la Banque CIC EST a fait délivrer à Monsieur [C] [O] et Monsieur [R] [T] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien, constitué d’une maison à usage d’habitation, sis à MILLERY (54670), 9 avenue de la Moselle, cadastré section AA numéros 60, 61, 62, 324, 325 et 326, pour avoir paiement de la somme de 140 381,75 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 18 octobre 2023 volume 2023 S n°72.
Par deux actes de commissaires de justice en date des 14 et 23 décembre 2023, la Banque CIC EST a fait délivrer à Monsieur [R] [T] [O] et Monsieur [C] [O] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 mars 2024.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle, créancier inscrit, par acte d’huissier du 18 décembre 2023, soit dans le délai légal.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 décembre 2023, soit dans le délai légal.
Le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle, créancier inscrit, a déclaré sa créance le 19 février 2024 pour un montant de 30 501,10 € à l’encontre de Monsieur [C] [O].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2024, la Banque CIC EST demande au juge de l’exécution de :
– homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 8 août 2024,
– conférer force exécutoire audit protocole,
– constater en conséquence le désistement d’instance de la Banque CIC EST,
– constater la caducité du commandement de saisie immobilière,
– ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière,
– laisser les dépens à la charge de la Banque CIC EST, conformément au protocole d’accord transactionnel.
Par conclusions déposées le 15 mai 2025, Monsieur [C] [O] et Monsieur [R] [T] [O] demandent au juge de l’exécution de :
– donner acte à la Banque CIC EST de son désistement d’instance à l’égard de Monsieur [C] [O] et Monsieur [R] [T] [O],
– donner acte à la Banque CIC EST de sa demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 8 août 2024,
– donner acte à Monsieur [C] [O] et Monsieur [R] [T] [O] qu’ils acceptent le désistement d’instance formalisé par la Banque CIC EST,
– donner acte au PRS de Meurthe-et-Moselle de sa renonciation au bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier poursuivant,
– constater en conséquence la caducité du commandement de saisie immobilière,
– ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière,
– laisser les dépens à la charge de la Banque CIC EST, conformément au protocole d’accord transactionnel.
À l’audience du 15 mai 2025, le TRÉSOR PUBLIC – PRS de Meurthe-et-Moselle, créancier inscrit, a indiqué que, suite au paiement de sa créance, il n’entendait pas demander la subrogation dans les droits du poursuivant.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que l’article 2044 du code civil dispose que :
« la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation donnée, ou préviennent une contestation à naître » ;
Attendu que selon l’article 1565 du code de procédure civile :
« l’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut-être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. » ;
Qu’en vertu de l’article 1567 du même code, les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ;
Attendu que la Banque CIC EST, Monsieur [C] [O] et Monsieur [R] [T] [O] ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 8 août 2024, lequel contient notamment les mentions suivantes :
– Monsieur [R] [T] [O] a déjà réglé la somme de 105 000 € le 28 décembre 2023 au titre de son engagement de caution hypothécaire,
– la Banque CIC EST accepte de recevoir de Monsieur [C] [O] la somme de 22 000 € pour solde de tout compte, le règlement de cette somme étant intervenu le 25 juillet 2024,
– Monsieur [C] [O] et Monsieur [R] [T] [O] renoncent à toute action contre la Banque CIC EST ayant pour cause ou objet le contrat de prêt fondant les présentes poursuites, notamment à toute action contre la banque pour défaut de conseil, de mise en garde ou immixtion,
– la Banque CIC EST s’engage à n’exercer aucune voie de recours, d’exécution ou de recouvrement tant à l’encontre de Monsieur [C] [O], débiteur principal, qu’à l’encontre de Monsieur [R] [T] [O], caution hypothécaire, en vue du paiement des sommes dues au titre du prêt fondant les présentes poursuites ;
Que les parties à ce protocole précisent que celui-ci a valeur de transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Attendu que ledit protocole d’accord ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ; qu’il comporte des concessions réciproques de la part des parties et qu’il met fin au litige ;
Qu’il y a lieu en conséquence de l’homologuer aux fins de le rendre exécutoire ;
Attendu, par suite, que, conformément aux dernières conclusions de la poursuivante, il y a lieu de constater le désistement de la Banque CIC EST de la présente procédure engagée contre Monsieur [C] [O] et Monsieur [R] [T] [O] par le commandement de payer valant saisie immobilière du bien, constitué d’une maison à usage d’habitation, sis à MILLERY (54670), 9 avenue de la Moselle, cadastré section AA numéros 60, 61, 62, 324, 325 et 326, en date des 18 et 30 août 2023 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 18 octobre 2023 volume 2023 S n°72 ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’acceptation de ce désistement par les débiteurs ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de relever que le TRÉSOR PUBLIC – PRS de Meurthe-et-Moselle, créancier inscrit, indique qu’il ne sollicite pas la subrogation dans les droits du poursuivant ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la radiation du commandement ;
Attendu que conformément aux demandes concordantes des parties à l’instance, il y a lieu de dire que les frais de saisie immobilière restent à la charge de la Banque CIC EST, créancier poursuivant ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 8 août 2024 entre la Banque CIC EST, créancier poursuivant, et Monsieur [C] [O] et Monsieur [R] [T] [O], débiteurs, lequel demeurera annexé au présent jugement.
Lui CONFÈRE force exécutoire.
CONSTATE le désistement de la Banque CIC EST de la présente procédure engagée contre Monsieur [C] [O] et Monsieur [R] [T] [O] par le commandement de payer valant saisie immobilière du bien, constitué d’une maison à usage d’habitation, sis à MILLERY (54670), 9 avenue de la Moselle, cadastré section AA numéros 60, 61, 62, 324, 325 et 326, en date des 18 et 30 août 2023 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 18 octobre 2023 volume 2023 S n°72.
CONSTATE l’acceptation du désistement de la poursuivante par Monsieur [C] [O] et Monsieur [R] [T] [O].
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 18 et 30 août 2023, et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 18 octobre 2023 volume 2023 S n°72.
DIT qu’au vu de la copie exécutoire du présent jugement Monsieur le Directeur du service de la publicité foncière compétent procédera à celle-ci.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
LAISSE les frais de saisie immobilière à la charge de la Banque CIC EST.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Sandrine BOUDET
Me Frédérique MOREL
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