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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 23 févr. 2026, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00445 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB2B
Jugement du :
23/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[N] [Z]
C/
[C] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sara MALDERA
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant 44 chemin de Presles – 69540 IRIGNY
représenté par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [C] [P], demeurant 290 rue Jean Paul Sartre – 38090 VILLEFONTAINE
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 15 Décembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 05/04/2024
Date de la mise en délibéré : 30/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mai 2021, Monsieur [N] [Z], ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [C] [P], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation ainsi qu’un box fermé en sous-sol sis 3 place de l’Europe à Irigny (69540), moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [C] [P] un commandement de payer la somme de 3720 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, Monsieur [N] [Z] a fait assigner Madame [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin de voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [C] [P],
— condamner Madame [C] [P] à lui payer :
la somme de 5088 euros selon état de créance arrêté au 15 décembre 2023, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner Madame [C] [P] aux dépens. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 avril 2024, a été renvoyée à l’audience du 31 mai 2024 à la demande du tribunal afin d’assurer le respect du contradictoire et de porter à la connaissance de Madame [C] [P] les demandes et pièces nouvelles.
Monsieur [N] [Z] a fait signifier ses conclusions à Madame [C] [P] par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, remis à étude à l’adresse du 290 rue Jean Paul Sartre à Villefontaine (38090).
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, lequel s’est rapporté à ses conclusions, s’est désisté de sa demande en résiliation du bail, d’expulsion, et de condamnation à une indemnité d’occupation suite au départ de la locataire. Il a actualisé sa demande en paiement à un montant de 6506 euros pour loyers et charges impayés et a sollicité, en outre, la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 3736,80 euros au titre des réparations locatives. Il a porté sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1488 euros et a maintenu ses autres demandes.
Madame [C] [P], citée à personne, n’a pas comparu.
Par jugement du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025, afin d’obtenir les observations des parties sur les modalités de paiement des charges et la production par le bailleur d’un décompte complet et de l’ensemble des justificatifs des charges récupérables.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 30 juin 2025 pour reconvoquer Madame [C] [P], le jugement de réouverture des débats ayant été notifié à une mauvaise adresse.
Lors de cette audience, Monsieur [N] [Z], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il verse un décompte de la dette et précise que la créance s’élève à 6565 euros (actualisée au mois de mars 2024). Il produit en outre un décompte de charges ainsi que les SMS échangés entre les parties.
Bien que dûment convoquée à l’audience, Madame [C] [P], n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette de loyer
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [N] [Z] verse le contrat de bail de logement signé par les parties le 12 mai 2021, ainsi qu’un décompte de la dette locative couvrant la période de novembre 2022 à mars 2024 (pièce 18), faisant apparaître un solde débiteur de 6565 euros après déduction de la somme de 550 euros correspondant, manifestement au dépôt de garantie versé par la locataire, intitulé en l’espèce « caution ».
Un montant de 760 euros figure en outre au débit du compte locatif au titre de la régularisation des charges 2022-2023.
Il ressort du décompte de charges du 25 octobre 2023 établi par le syndic de copropriété et versé aux débats que le total des charges locatives sur l’exercice 2002-2023 s’élevait à 1411.40 euros.
De surcroît, il est établi par le décompte locatif que le montant des charges mensuelles devant être payées par Madame [C] [P] s’élevait à 98 euros entre novembre 2022 et juin 2023.
Toutefois, en l’absence d’éléments relatifs aux sommes sollicitées et versées entre juillet 2022 et le 31 octobre 2022, et alors que le décompte locatif versé en pièce 9 couvrant la même période fait état de montants dus au titre de la provision pour charge supérieurs à ceux figurant dans le décompte produit en pièce 18 concernant les mêmes mois, il n’est pas possible de déterminer avec certitude les montants effectivement réglés par Madame [C] [P] au titre des charges locatives. Le calcul de la régularisation n’étant ainsi pas justifié, il y a lieu de déduire la somme de 760 euros du solde débiteur.
S’agissant de la régularisation des charges 2023-2024, d’un montant de 96 euros figurant sur le décompte locatif (en débit), il ressort du projet de répartition du 30 septembre 2024 que le total des charges locatives s’élevait à 1095.19 euros soit 795.48 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 22 mars 2024, date du départ de Madame [C] [P] [(1095.19/12)*8)+(91.26/31*22)]. Selon le décompte locatif fourni par le bailleur, le total des charges appelées auprès de la locataire sur cette période s’élevait à 1001 euros. La différence entre les sommes réclamées à la locataire (1001 euros) et les charges effectivement récupérables (795.48 euros) s’élève à 205.52 euros en faveur de la locataire, somme qu’il convient de déduire du solde débiteur.
En conséquence, Monsieur [N] [Z] rapporte la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance à hauteur de 5503.48 euros (6565 – 760 – 96 – 205.52).
En conséquence, Madame [C] [P] sera condamnée à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 5503.48 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 1er novembre 2022 et le 22 mars 2024, après déduction du dépôt de garantie (550) euros.
Sur les dégradations locatives
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, ainsi que de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du décret, cette liste n’étant pas limitative.
Par ailleurs, aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, dans sa version applicable au présent litige, « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. […] »
De plus, en application de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état. Par extension, tout élément ne figurant pas dans l’état des lieux d’entrée est présumé avoir été remis en bon état.
Il est constant qu’en application de ces textes, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et, en l’absence de factures de travaux de reprise, il incombe au juge de procéder à l’évaluation des dommages prouvés.
A l’appui de sa demande, Monsieur [N] [Z] produit plusieurs factures et devis :
Un devis n°24-03-01 de la société RENOVA MULTI-SERVICES du 23 mars 2024, qui estime le coût de la réfection du coin cuisine (dépose et pose d’un plan de travail, comprenant un évier et une plaque de cuisson) à 450 euros, le coût de la remise au propre des murs et plafonds de la pièce principale et de la salle de bain à 800 euros, et le débarras de tous les encombrants dans le garage, comprenant les frais de déchetterie à 350 euros.Une facture de la société LEROY MERLIN du 25 mars 2024 relative à l’achat de peinture pour un montant total de 87.80 euros,Un devis n°20240329 de la société ADONIS DÉPANNAGE du 29 mars 2024, qui fixe le prix de la pose et de la fourniture d’une porte en bois à 1450 euros,Une facture de LEROY MERLIN en date du 28 mars 2024 relative à la commande d’une cuisine équipée pour un montant total de 1309 euros.Il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 12 mai 2021 que le garage est décrit comme étant en bon état, sans autre précision. Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 22 mars 2024 fait en revanche état de la présence de nombreux objets laissés dans le garage. Il y a donc lieu de mettre à la charge de Madame [C] [P] le coût du débarras des encombrants et des frais de déchetterie, soit la somme de 350 euros.
S’agissant des peintures, l’état des lieux d’entrée mentionne que celles du plafond et des murs de la pièce à vivre et de la cuisine sont à prévoir, tandis que le plafond de la salle de bain est mentionné comme étant en bon état. Le constat de sortie relève que les murs de la chambre/séjour présentent des traces noirâtres, des traces de mastic, de la peinture éraflée, des traces de colle ainsi qu’un enfoncement, et que le plafond de la pièce principale comporte plusieurs traces de couleur marron. Il est également constaté que le mur situé sous le radiateur de la salle de bain est gondolé, tandis que le plafond de cette pièce apparaît en bon état général. La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ne permet toutefois pas d’établir l’existence de dégradations imputables à la locataire concernant les plafonds de la pièce principale et de la salle de bain.
En conséquence, le coût de la remise au propre des plafonds ne peut être mis à la charge de Madame [C] [P]. En revanche, la réfection des murs, relevant de l’obligation d’entretien du locataire, sera mise à sa charge pour un montant fixé à 400 euros, compte tenu de l’étendue et de la nature des dégradations constatées, et eu égard à la durée du bail.
Concernant la cuisine équipée, l’état des lieux d’entrée mentionne la présence d’un meuble de cuisine, d’un évier et d’une plaque de cuisson en bon état. Le constat de sortie relève que la plaque située au-dessus de l’emplacement vide est abîmée et tachée, que les plinthes se détachent du mur, que les plaques électriques ne fonctionnent pas, que l’évier et les placards sont sales et que le placard vitré ne tient pas ouvert. Il résulte manifestement de ces constatations que les dysfonctionnements relevés sont liés à un défaut d’entretien du logement. Les dégradations de la cuisine équipée étant ainsi établies, le coût de la réfection du coin cuisine, soit 450 euros, ainsi que le coût de l’achat de la cuisine équipée, soit 1309 euros, seront mis à la charge de Madame [C] [P].
Enfin, s’agissant de la porte palière, aucune observation n’est portée sur l’état des lieux d’entrée. Celle-ci doit, en application des articles susvisés et à défaut d’éléments de contestation en défense, être considérée comme ayant été délivrée en bon état.
Le constat de sortie mentionne que la porte accroche fortement au sol, que la boiserie inférieure est fissurée et que le mécanisme de verrouillage est désolidarisé. Côté intérieur, il est relevé que la porte est très dégradée, que la poignée bouge fortement et que le revêtement est arraché au niveau de la plaque de propreté. Compte tenu de l’état de la porte lors de la restitution des lieux, le coût de son achat et de sa pose, soit 1450 euros, sera mis à la charge de Madame [C] [P].
En définitive, monsieur [N] [Z] rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance au titre des réparations locatives à hauteur de 3959 euros TTC.
Si le demandeur indique qu’il convient de déduire le dépôt de garantie de 710 euros de sa créance, force est de constater que cette somme (550 euros) a déjà été déduite des arriérés de loyers et charges dans le décompte qu’il produit. Seule la somme de 160 euros resterait en principe à déduire, somme correspondant manifestement à une garantie relative aux clefs et badges/bip remis à l’entrée dans les lieux.
En tout état de cause, la juridiction est tenue par la demande de monsieur [N] [Z], de sorte qu’il convient de condamner madame [C] [P] à lui verser la somme de 3736,80 euros au titre des dégradations locatives.
Madame [C] [P] doit être condamnée à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 3736,80 euros au titre des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Madame [C] [P] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] sollicite la somme de 1488 euros au titre des frais irrépétibles. A l’appui de sa demande il produit deux factures de Maître [A] [S], son conseil, l’une de 768 euros, relative au solde d’un forfait procédure et aux conclusions n°1, une seconde facture de 720 euros relative à une provision pour la procédure.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1488 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 5503.48 euros (cinq-mille-cinq-cent-trois euros et quarante-huit centimes) au titre des loyers et charges impayés entre le mois de novembre 2022 et le 22 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 3736,80 euros (trois-mille-sept-cent-trente-six euros et quatre-vingt centimes) au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 1488 euros (mille quatre-cent-quatre-vingt-huit euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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