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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 11 juil. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N RG 25/00226 – N Portalis DBXA-W-B7J-GBS6
ORDONNANCE DU 11 Juillet 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [T] [L],
ET
Mme [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absent(e), représenté(e) par Maître VALERO , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : Me [K] – CH [7] -[Localité 2] ( tutelle) , présente
Vu notre saisine par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel 09 Juillet 2025 ;
Vu la décision de la présidente de ce tribunal en date du 25 avril 2025 ordonnant le maintien de Mme [Z] [S] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [Y], en date du 13 mai 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z] [S] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 13 mai 2025 prolongeant les soins de Mme [Z] [S] d’un mois à compter du 16 mai 2025 ;
Vu le certificat médical du docteur [X], en date du 19 mai 2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [Z] [S] en hospitalisation complète continuent sous une autre forme de prise en charge ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 19 mai 2025 modifiant la forme de prise en charge de Mme [Z] [S] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 19 mai 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [M], en date du 30 mai 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z] [S] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [7] en date du 30 mai 2025, modifiant la prise en charge de Mme [Z] [S] et décidant d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [X], en date du 04 juin 2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [Z] [S] en hospitalisation complète continuent sous une autre forme de prise en charge ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 04 juin 2025 modifiant la forme de prise en charge de Mme [Z] [S] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 04 juin 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [H], en date du 13 juin 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z] [S] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [7] en date du 13 juin 2025, modifiant la prise en charge de Mme [Z] [S] et décidant d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [X], en date du 16 juin 2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [Z] [S] en hospitalisation complète continuent sous une autre forme de prise en charge ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 16 juin 2025 prolongeant la forme de prise en charge de Mme [Z] [S] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 16 juin 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [X], en date du 04 juillet 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z] [S] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [7] en date du 04 juillet 2025, modifiant la prise en charge de Mme [Z] [S] et décidant d’une hospitalisation complète
Vu l’avis médical motivé du docteur [X], en date du 09 juillet 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z] [S] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il existe un obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 10 juillet 2025 à Mme [Z] [S] par l’intermédiaire de M. le Directeur du CH [7], M. le directeur du CH [7], et au tuteur;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître VALERO ,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 10/07/2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S] ;
Vu la note d’audience de ce jour
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [S].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [Z] [S] présente une altération de ses facultés mentales (troubles psychotiques) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une nouvelle mesure d’hospitalisation complète, ordonnée le 13 mars 2025
Depuis notre dernière décision en date du 25 avril 2025, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés que Madame [Z] [S] présente toujours une forte rigidité psychique et des idées délirantes de persécution et reste dans le déni de ses troubles et de ses difficultés.
Son état psychique s’étant amélioré ( bon contact, pas de discours délirant) elle a pu bénéficier d’un premier programme de soins le 19 mai 2025 avec sortie permanente à domicile à compter du 21 mai 2025 avec suivi médical et infirmier au CMP d'[Localité 6] et injection retard 1 fois par mois au centre hospitalier [7].
Sa conscience des troubles était toutefois qualifiée de faible et son adhésion aux soins de moyenne.
Cependant, à la suite d’une nouvelle décompensation délirante ( avec agressivité, incurie, hostilité, menaces suicidaires), elle avait dû être réintégrée le 30 mai 2025, jusqu’au 4 juin 2025.
Par la suite, une nouvelle réintégration avait été décidée le 13 juin 2025, alors qu’elle s’était présentée elle-même à l’ UAOCC, désorganisée et agressive, avec une demande impérieuse d’être hospitalisée.
Un nouveau programme de soins, avec des modalités identiques au précédent, a été mis en place le 16 juin 2025.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [X] en date du 4 juillet 2025 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement, du fait du comportement de Madame [Z] [S] de dispenser les soins nécessaires à son état alors qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous pour son injection retard et qu’elle a indiqué téléphoniquement à l’infirmière qu’elle refusait cette injection, nécessitant sa réintégration par décision du directeur de l’établissement en date du 4 juillet 2025 pour assurer la continuité du traitement.
L’avis médical motivé du Docteur [X] en date du 9 juillet 2025 précise que les soignants se sont déplacés à son domicile, mais qu’elle n’a pas ouvert ni donné signe de présence.
A l’audience, Madame [Z] [S] est absente, n’ayant pu être réintégrée en mesure d’hospitalisation complète, malgré une inscription en cours au fichier des personnes recherchées ce qui constitue une circonstance insurmontable empêchant son audition.
Sa tutrice présente précise qu’elle a pu la rencontrer le 3 juillet dans le cadre de sa demande de renouvellement de carte nationale d’identité et qu’elle était très agressive au point d’impressionner le personnel de la mairie.
Maître VALERO a indiqué à l’audience que n’ayant pu s’entretenir avec elle, elle soulignait que le dossier était régulier en la forme et qu’elle n’avait pas d’observation à faire quant au fond.
Si l’état psychique d'[Z] [S] n’a pas pu faire l’objet d’une évaluation psychiatrique depuis le 16 juin 2025 en raison de son absence aux rendez-vous, il convient d’observer que la gravité et l’ancienneté des troubles décrits ( troubles psychotiques) et l’absence de traitement adapté actuellement amènent à considérer que son état n’a pu connaître d’évolution positive
Le fait de persister à refuser de se rendre aux rendez-vous et de se montrer toujours opposante aux contacts avec l’équipe soignante, attitude qu’elle avait déjà adoptée à l’occasion de précédentes hospitalisations suivies de programme de soins, démontre qu’elle n’adhère pas aux soins et constitue donc un motif sérieux de maintien de la mesure d’ hospitalisation complète alors que la continuité des soins aujourd’hui rompue, est manifestement indispensable.
ll convient dans ces conditions de maintenir Mme [Z] [S] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [S].
ORDONNONS le maintien de Mme [Z] [S] [Z] née le 20 Janvier 1986 à [Localité 3] (HERAULT) sous le régime de l’hospitalisation complète au CH [7] [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 8] [Localité 5].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 11 Juillet 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 11 Juillet 2025 à :
— Mme [Z] [S] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [7],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
— Me VALERO
— le mandataire
— le tiers
— le ministère public
Le Greffier,
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