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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 25/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.S. SLI ETANCHEITE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/03278
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KO5
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mars 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, assureur Dommages Ouvrages
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
DEFENDERESSES
S.A.S. SLI ETANCHEITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société SLI ETANCHEITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE
Par exploits du 14 mars 2025 , la société Abeille iard & santé a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SLI étanchéité et son assureur la société MIC insurance company
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Abeille iard & santé forme les prétentions suivantes :
« CONSTATER que l’instance est éteinte, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE se désistant de toutes les demandes formulées à l’encontre de toutes les parties :
— La Société SLI ETANCHEITE
— La Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la Société SLI ETANCHEITE suivant Police n° 140101562
Chaque partie conservant à sa charge les frais irrépétibles et les dépens. ».
Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société MIC insurance company demande au juge de la mise en état de :
« – PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la société ABEILLE IARD & SANTE à l’égard de la société SLI ETANCHEITE et de la compagnie MIC INSURANCE, parties à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/03278, à laquelle a été jointe l’affaire enrôlée sous le
numéro RG 25/03498 ;
— DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance introduite par la société ABEILLE IARD & SANTE à
l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE et le dessaisissement du Tribunal ;
— CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Fabien
GIRAULT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 14 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Abeille iard & santé forme un désistement d’instance qui a été expressément accepté par la société MIC insurance company selon conclusions du 3 novembre 2025.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, la société Abeille iard & santé sera condamné aux dépens.
La société MIC insurance company la condamnation de la société Abeille aird & santé au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit à cette demande qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société Abeille iard & santé à l’égard de la société SLI étanchéité et de son assureur la société MIC insurance company ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la société Abeille iard & santé aux dépens;
AUTORISE Maître Fabien Girault, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 7] le 19 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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