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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2025
N° RG 25/01025 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 6]
PARTIES :
DEMANDERESSE
La SCI SAINT LOUIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
faisant élection de domicile au sein de la Société IMMOBILIÈRE DU FORUM -Administrateurs de Biens – [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société BOUCHERIE SAINT LOUIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société BOUCHERIE VARTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DENONCE:
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
pris en la personne de son représentant légal en son agence sise [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 02 janvier 2021, la SCI SAINT LOUIS a donné à bail commercial, pour une durée de neuf années, à la SAS L’ARDECHOISE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 200 euros hors taxes et une provision sur charges annuelles de 1800 euros.
La SCI SAINT LOUIS soutient que le bail a été transmis à la société BOUCHERIE VARTO et que la SASU BOUCHERIE SAINT LOUIS serait garante solidaire du paiement des loyers pour une durée de trois années.
La SCI SAINT LOUIS s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SCI SAINT LOUIS a fait délivrer un commandement de payer les loyers ainsi que de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire, à la SASU BOUCHERIE VARTO et la SASU BOUCHERIE SAINT LOUIS, pour une somme de 3 784,20 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part des frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2025, la SCI SAINT LOUIS a fait assigner la SASU BOUCHERIE SAINT LOUIS et la SASU BOUCHERIE VARTO devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail à usage commercial ; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;Condamner solidairement la société BOUCHERIE VARTO et la SASU BOUCHERIE SAINT LOUIS, à titre provisionnel, à payer à la SCI ST LOUIS : La somme de 5002 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2025 ; Une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme mensuelle de 1200 euros outre les charges locatives à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux ; La somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance.
L’assignation a été dénoncée à la même date à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience du 15 avril 2025, la SCI SAINT LOUIS, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SASU BOUCHERIE SAINT LOUIS et la SASU BOUCHERIE VARTO, régulièrement assignées à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de son lien contractuel avec le preneur.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 02 janvier 2021, la SCI SAINT LOUIS a donné à bail commercial à la SAS L’ARDECHOISE, représentée par Monsieur [T] [S], des locaux situés [Adresse 4].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2021. Il contient une clause résolutoire de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer, en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, des charges et impôts récupérables par le bailleur.
La demanderesse soutient que la SAS L’ARDECHOISE n’est plus titulaire du bail, ce dernier ayant été transmis à la SASU BOUCHERIE VARTO.
La SCI SAINT LOUIS ne verse au débat qu’un acte de vente de fonds de commerce conclu le 17 juillet 2024 entre la SAS BOUCHERIE SAINT LOUIS, en qualité de cédant et représentée par Monsieur [U] [F], et la SASU BOUCHERIE VARTO, en qualité de cessionnaire.
Aussi, la SCI SAINT LOUIS ne produit aucun document concernant l’éventuelle cession du bail litigieux par la SAS L’ARDECHOISE à la SAS BOUCHERIE SAINT LOUIS, ses modalités et sa date.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier, avec toute l’évidence requise en référé, la transmission du bail initialement conclu le 02 janvier 2021 avec la SAS L’ARDECHOISE à la SASU BOUCHERIE SAINT LOUIS puis la SASU BOUCHERIE VARTO.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’existence d’un lien contractuel entre la SCI SAINT LOUIS et la SASU BOUCHERIE VARTO soit certaine, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI SAINT LOUIS.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI SAINT LOUIS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024.
Il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI SAINT LOUIS ;
Condamnons la SCI SAINT LOUIS aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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