Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 févr. 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00351 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5IR Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/00351 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5IR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [K] DU VAR en date du 30 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Z] [C] [M], né le 06 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [C] [M] né le 06 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 16 février 2026 par M. [Q] notifiée le 16 février 2026 à 13 heures 20 ;
Vu la requête de M. [Z] [C] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Février 2026 à 17 heures 13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 février 2026 reçue et enregistrée le 18 février 2026 à 8 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Serge D’HERS, avocat de M. [Z] [C] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève une exception de procédure.
Concernant le défaut d’interprète, il ressort de la procédure que l’intéressé n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète (ce qui est d’ailleurs le cas à l’audience de ce jour), aucun grief substantiel n’est démontré concernant ses difficultés de compréhension écrite.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Concernant les pièces utiles, l’ensemble de la procédure permet d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé. Ne seront donc pas considérées comme des pièces utiles en l’espèce : le jugement correctionnel ; le casier judiciaire ; la fiche pénale ; l’arrêté portant assignation à résidence antérieure ; la saisine du tribunal administratif sur l’arrêté portant OQTF.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le conseil soutient le défaut d’examen sérieux, une erreur manifeste d’appréciation, du fait de sa situation personnelle (marié, deux enfants FR, une adresse connue de l’administration car évoquée dans sa GAV, contrairement à la lettre de la décision de placement)
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
OQTF du 30/06/25 ;Pas de document d’ID ou de voyage valide ;Ne peut justifier d’une adresse personnelle affectée à son habitation principale ;N’envisage pas de retour dans son pays d’origine ;Menace à l’ordre public (« faits signalés et de ses antécédents judiciaires » ;Placé en GAV pour violence sur conjoint et menace de mort, ne peut être assigné à résidence au domicile conjugal ;Pas de vulnérabilité ou handicap ;
Il n’apparaît pas que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé.
En effet la décision de placement n’évoque pas l’existence de ses deux enfants nés sur le territoire français ([L] né le 16/10/24 à [Localité 3] ; [T] née le 13/01/25 à [Localité 3]), point pourtant attesté par la procédure pénale versée et notamment l’audition de sa compagne potentiellement victime.
La décision de placement en rétention encourt donc le grief d’insuffisance de motivation allégué.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît irrégulière, et le placement en rétention ne sera pas prolongé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [Z] [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [C] [M] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à [Localité 1] Le 19 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET et L’AVOCAT
avisés par mail
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [K], absent à l’audience,
Le 19 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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