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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mars 2026, n° 26/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00365 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7KU
Le 10 Mars 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [G] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [G] [E], régulièrement convoqué (obstacle médical), représenté par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [I] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 09 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur [G] [E], né le 25 Mai 1989 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [G] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 02 février 2026 au sein du Centre Hospitalier [Localité 3] Careiron à [Localité 4] (30), en raison de troubles de la persécution, d’un délire de persécution, d’une incurie et d’un refus de soins.
Le 04 février 2026, Monsieur [E] a été transféré au sein de l’UHSA du Centre Hospitalier Gérard Marchant de [Localité 1], après un arrêté préfectoral du 03 février 2026 prononçant son transfert.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 13 février 2026.
Le patient sollicite la mainlevée de l’hospitalisation dont il fait l’objet.
A l’audience de ce jour, le conseil de monsieur [E] relève que la décision en date du 5 mars 2026 portant sur une mesure d’isolement/contention n’a pas été transmise par l’établissement hospitalier.
Or, il ressort que la pièce transmise en complément permet de constater que le patient a fait appel de la décision portant sur une mesure d’isolement et de la situation dans laquelle il se trouve au sein de l’établissement hospitalier « je subis du harcèlement moral sexuel et attentat à la pudeur ».
Cette pièce n’apparaît pas utile à l’appréciation de la demande de main levée de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 05 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [G] [E] présente à ce jour une instabilité psycho-motrice ainsi qu’un discours logorrhéique, très difficilement interrompable. Il présente des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif très marqué, avec des idées délirantes mégalomaniaques non accessibles à la critique. Son humeur est exaltée, labile, avec une désinhibition dans la relation et un ludisme dans les propos tenus. Il est indiqué qu’il ne perçoit pas le caractère pathologique se son état de santé actuel et qu’il n’adhère pas au traitement médicamenteux proposé. En outre, il peut se montrer menaçant vis-à-vis des soignants et des patients.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [G] [E].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [G] [E] fait l’objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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