Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDNM
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. KOHINOOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Entreprise Mme [I] [L] [Y] [S] ép [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître AKHOUN délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2018, la SCI Kohinoor a consenti un bail commercial d’une durée de neuf ans à Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 5]/Le coin des fleurs d’un local de 70 m² situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 750 € entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019, puis de 850 € à partir du 1er mai 2019. Le loyer s’élève à ce jour à la somme de 829,27 €.
Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne Marché Linda/Le coin des fleurs a rencontré des difficultés de paiement. Une première mise en demeure lui a été adressée le 18 juin 2024, en vain. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 visant la clause résolutoire du bail, il était fait commandement à Madame [I] [K] d’avoir à payer la somme de 9.752,42 € au titre des loyers impayés.
En l’absence de régularisation, la SCI Kohinoor, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, fait assigner Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir :
Déclarer la SCI Kohinoor recevable et bien fondée en ses demandes ;Constater que le commandement de payer les loyers du 30 décembre 2024 est resté infructueux pendant plus d’un mois ;Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail visé dans le commandement de payer en date du 30 décembre 2024 est acquise,Juger que le bail est résilié de plein droit et Juger que Madame [I] [L] [Y] [S] épouse [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] est occupante sans droit ni titre du local depuis le 30 janvier 2025,En conséquence,
Condamner Madame [I] [L] [Y] [S] épouse [K] exerçant sous l’enseigne Marché Linda/Le coin des fleurs à payer à la SCI Kohinoor à titre de provision la somme de 11.069,50 €, (décompte arrêté au 1er avril 2015) correspondant aux loyers impayés et provisions, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, Condamner Madame [I] [L] [Y] [S] épouse [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] à payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation correspondant au coût du loyer mensuel jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués, soit la somme de 829,27 € ;Ordonner l’expulsion de Madame [I] [L] [Y] [S] épouse [K] exerçant sous l’enseigne Marché Linda/Le coin des fleurs ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’au départ définitif et de remise des clés, et Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues ;Condamner Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance, notamment tous les frais d’huissier engagés par le bailleur pour le recouvrement des sommes telle que la somme de 214,76 € correspondant au coût du commandement de payer ;Condamner Madame [I] [L] [Y] [S] épouse [K] exerçant sous l’enseigne Marché Linda/Le coin des fleurs à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du même code ajoute que « le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bail commercial versé aux débats stipule « clause résolutoire :
« il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Dans le cas où le preneur se refuserait de quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et exécutoire par provision, nonobstant appel ».
Suivant acte du commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SCI Kohinoor a vainement fait commandement de payer à Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] la somme de 9.752,42 € au titre des loyers impayés. Le commandement de payer vise la clause résolutoire du contrat de bail et fait état du délai d’un mois octroyé au preneur pour payer sa dette.
La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. A défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve, le paiement est réputé être dû et la clause résolutoire doit donc produire ses effets. Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne Marché Linda/Le coin des fleurs ne justifie pas avoir réglé l’arriéré des loyers et des charges. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 30 janvier 2025.
Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] est occupante sans droit des locaux de la SCI Kohinoor depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise. En revanche, l’expulsion étant ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique, une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’obligation du défendeur de payer les arrérages de loyer et une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Une provision peut donc être allouée au demandeur au titre des loyers échus ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer convenu au titre de l’indemnité d’occupation au-delà de la date de résiliation.
La dette locative s’élève à la somme de 11.069,50 € (décompte arrêté au 1er avril 2025). Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] sera condamnée au paiement de cette somme par provision, outre la somme de 829,27 € au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DECLARONS la demande de la SCI Kohinoor recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 30 janvier 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] ainsi que celle de tous occupants de son chef et la libération des lieux de tout bien meuble, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne Marché Linda/Le coin des fleurs à payer la somme provisionnelle de 11.069,50 € (décompte arrêté au 1er avril 2025),
CONDAMNONS Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] à payer une indemnité d’occupation correspondant au coût du loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux loués, soit la somme provisionnelle de 829,27 € ;
CONDAMNONS Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne Marché Linda/Le coin des fleurs aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Madame [I] [K] exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] à payer à la SCI Kohinoor la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prestataire ·
- Expert ·
- Aide technique ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Affacturage ·
- Acheteur ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Client ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Rapport d'expertise ·
- Mobilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Nom de famille ·
- Adresses ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Sénégal ·
- Mère ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Juge ·
- Finances ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Dispositif ·
- Contentieux ·
- Diabète ·
- Délivrance ·
- Remise ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.