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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 10 mars 2026, n° 25/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 janvier 2026
N° RG 25/02837 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJBH
Minute N° 26/0068
AFFAIRE : [P] [S]
C/ S.A. CONSUMER FINANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le 25 Février 1954 à MARSEILLE (13008), de nationalité Française
demeurant Avenue André Malraux – Résidence Les Mimosas – Entrée A – 83160 LA VALETTE-DU-VAR
Représenté par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE
domiciliée 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à : Me Neera ANDREOZZI – 0263
Me James TURNER – 1003
Copie délivrée le :
à : [P] [S] (LRAR + LS)
S.A. CONSUMER FINANCE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 13 mai 2025, Monsieur [P] [S] a fait assigner la SAS EOS FRANCE par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] [S] a sollicité de :
— Annuler l’exploit de signification du titre poursuivi ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse ;
— à titre subsidiaire, cantonner la saisie en la diminuant des intérêts antérieurs 18 mars 2023, et
l’autoriser à s’acquitter des sommes restant dues en 24 mensualités ;
— condamner la défenderesse à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile, outre les entiers dépens et la restitution de la somme de 100 € au titre des frais bancaires.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SAS EOS FRANCE a sollicité de :
— débouter le demandeur de ses prétentions ;
— condamner le demandeur à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la juridiction de l’exécution n’a pas vocation à valider une mesure d’exécution, qui produit nécessairement effet par l’extinction de l’instance en contestation. Les demandes présentées en ce sens seront rejetées comme dépourvues d’objet.
Par ailleurs, la présente juridiction n’a pas non plus vocation à ordonner le transfert des sommes saisies, résultant de plein droit de l’effet attributif.
Ces deux demandes seront donc rejetées comme dépourvues d’objet.
Enfin, dans les termes de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’exception de nullité :
Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, se trouve versé aux débats l’exploit de signification de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire, suivant exploit de la SCP [C] [L] [J] JOLY en date du 15 septembre 2000, dont la légalité fait l’objet d’un contrôle par la présente juridiction au titre de ses compétences d’attribution. Cependant, à l’appui de son exception le demandeur objectif aucun grief, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la validité de la saisie attribution en date du 9 avril 2025 :
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, il est constant comme résultant des éléments versés aux débats, comme des dernières écritures du demandeur, que la prescription du titre ne peut être considérée comme acquise en raison des divers actes d’exécution interruptifs diligentés par la défenderesse.
Par ailleurs, le moyen, soulevé par le demandeur, tenant à la caducité du titre poursuivi, n’est étayée par aucun fondement juridique, et sera écartée.
Enfin, le moyen tiré du cantonnement de la saisie en raison de la prescription d’une partie des intérêts, n’est nullement étayé en fait, ni en droit. Ce moyen sera donc également écarté, et la demande mainlevée sera rejetée.
Sur la demande au titre des délais de grâce :
Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution, sauf la compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie l’octroi d’un délai.
La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [S] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 500 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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