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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 mars 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6YJ
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [V] [G] épouse [Q], née le 23 novembre 1933 à [Localité 1],, de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
Comparante assistée de Maître Jean françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [B],née le 07 juin 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me CAPOUL,
Copie conforme délivrée à : Me CAPOUL, Mme [B], Adil 24, Préfectur de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, madame [D] [G] épouse [Q] a donné à bail à madame [J] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 420 euros outre une provision sur charges de 50 euros par mois, soit un total de 470 euros.
Par acte de Maître [T] [P], commissaire de justice associé à BERGERAC (24) délivré le 7 novembre 2025, madame [D] [Q] a fait assigner sa locataire, madame [J] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 23 mai 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner madame [J] [B] au paiement de la somme principale de 9195,96 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 14 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner madame [J] [B] au paiement de la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour le préjudice subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges ceci constituant une résistance abusive
▸ condamner madame [J] [B] au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
****
Madame [D] [Q], assistée de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 9195,96 euros arrêtée à la date du 14 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
****
Madame [J] [B], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 12 novembre 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 20 janvier 2026, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d’indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, madame [D] [Q] a fait délivrer à madame [J] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4087,46 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2025, lequel est demeuré infructueux.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 juillet 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de madame [J] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Madame [J] [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 24 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 470 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°87-713 du 26 août 1987, seules les charges limitativement énumérées peuvent être imputées au locataire et sont exigibles sur justification.
En l’espèce l’assignation ayant été délivrée le 7 novembre 2025, les sommes exigibles antérieurement au 7 novembre 2022 se heurtent à la prescription triennale prévue par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, les loyers et charges antérieurs à cette date, inclus dans le décompte produit ne peuvent être retenus pour le calcul de la créance. La somme de 721 euros sera par conséquent déduite du montant de la créance.
Par ailleurs, il résulte du décompte versé aux débats que le bailleur inclut notamment des frais d’expertise de charpente ainsi que le remplacement d’un compteur d’eau, lesquels constituent des dépenses relevant des obligations d’entretien et de réparation du bailleur et ne figurent pas parmi les charges récupérables prévues par le décret du 26 août 1987.
En outre il convient de relever que si madame [Q] soutient que les prestations auraient été exécutées à la seule demande de madame [B], elle n’en rapporte toutefois pas la preuve. Dès lors, ces sommes, qui ne constituent pas des charges légalement récupérables ou qui ne sont pas justifiées, ne peuvent être mises à la charge du locataire. La somme de 2209,29 euros sera donc déduite du montant de la créance.
En conséquence, la demande sera ramenée à la somme de 6265,67 euros et madame [B] sera condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, madame [D] [Q] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [D] [Q] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner madame [J] [B] à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [B], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 juillet 2025,
ORDONNE à madame [J] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour madame [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, madame [D] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 juillet 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 470 euros,
CONDAMNE madame [J] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2025 La date du décompte étant antérieure à celle de l’acquisition de la clause résolutoire j’ai mis la date du 1er août 2025. Le mois de juillet 2025 étant inclus dans la dette locative cette date permet au demandeur de recouvrir l’intégralité des loyers et IO
et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE madame [J] [B] à payer à madame [D] [G] épouse [Q] la somme de 6265,67 euros (six-mille-deux-cent-soixante-cinq euros et soixante-sept centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 14 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE madame [J] [B] à payer à madame [D] [G] épouse [Q] la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [J] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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