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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 avr. 2026, n° 24/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : RG 24/03340 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBTZ
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [R] [I]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant ;
DEFENDEURS
La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur en responsabilité civile de M.[C] [X]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de Toulosue, avocat plaidant ;
M. [C] [X], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2021, Monsieur [R] [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par Monsieur [C] [X], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ sous le numéro de contrat [Numéro identifiant 1].
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu. Le rapport final a été déposé le 30 janvier 2023.
ALLIANZ a versé deux provisions à Monsieur [I] à hauteur de 2 300 euros.
Par exploit d’huissier des 5 et 9 janvier 2024, Monsieur [R] [I] a fait assigner Monsieur [C] [X] et son assureur ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtention d’une provision.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des référés a condamné solidairement Monsieur [X] et son assureur ALLIANZ à payer à Monsieur [I] la somme provisionnelle de 27 358 euros outre les dépens et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier de justice des 5 et 8 juillet 2024, Monsieur [R] [I] a fait assigner Monsieur [C] [X], ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 25 mars 2025, Monsieur [I] [R] demande au tribunal de :
— FIXER son entier préjudice, comme calculé ci-dessus, à un MONTANT TOTAL EN PRINCIPAL de 87.601,39 € ramené à la somme de 57.943,39 € compte tenu des provisions déjà versées, et sauf mémoire ;
— PAR CONSEQUENT, CONDAMNER Monsieur [X] [C], in solidum avec son assurance ALLIANZ, à payer à Monsieur [I], une indemnité d’un montant total de 57.943,39 € ;
— DIRE ET JUGER que cette condamnation devra être assortie, à compter du 06/08/2023 conformément à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, d’un intérêt de plein droit égal au double du taux de l’intérêt légal, et ce jusqu’à parfait règlement.
— CONDAMNER Monsieur [X] [C], in solidum avec son assurance ALLIANZ à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Faire application de l’exécution provisoire qui est de droit.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 19 novembre 2024, la S.A ALLIANZ sollicite du tribunal :
— DONNER ACTE à la SA ALLIANZ de son accord pour procéder à l’indemnisation du préjudice de Monsieur [I] à hauteur des sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.348,75 €
— Assistance temporaire par [Localité 2] Personne : 1.743,43 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 1.123,28 €
— Déficit fonctionnel permanent : 12.600 €
— Souffrances endurées : 5.600 €
— Préjudice esthétique temporaire : 400 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.200 €
— Incidence professionnelle : 3.000 €
— Préjudice scolaire : 8.000 €
— Frais divers : 1.101,60 €
— DÉDUIRE de l’indemnisation allouée les provisions versées d’un montant total de 29.658 € (2.300 + 27.358),
En conséquence,
— DONNER ACTE à la SA ALLIANZ de son accord pour payer à Monsieur [I] la somme supplémentaire de 5.459,06 € en réparation de ses préjudices,
— DÉBOUTER Monsieur [I] du surplus de ses demandes,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts sur la condamnation, ou à défaut, seulement sur une période de 26 jours,
— JUGER que les organismes sociaux exerceront leur recours subrogatoire sur les postes de préjudice soumis à recours,
— Pour le surplus, DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a néanmoins fait parvenir ses débours définitifs au tribunal par courrier reçu le 23 juillet 2024.
De même s’agissant de Monsieur [C] [X] qui, bien que régulièrement assigné à son dernier domicile connu par acte du 8 juillet 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité de Monsieur [C] [X] et le droit à indemnisation de Monsieur [R] [I].
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que “ Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.”
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [I] n’est pas contesté par ALLIANZ. Aussi, et au regard des circonstances de l’accident, il sera retenu qu’il doit être intégralement indemnisé des préjudices subis par Monsieur [X] et son assureur, la compagnie ALLIANZ.
II- Sur le rapport d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
Le certificat médical initial a été établi le 6 septembre 2021.
— un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 7 septembre 2021 puis de classe II du 8 septembre au 9 novembre 2021 et de classe I du 10 novembre 2021 au 6 novembre 2022 inclus.
— La nécessité d’une assistance temporaire par une tierce personne de 6 heures par semaine en classe II puis d’une heure par semaine en classe I jusqu’au 12 septembre 2022.
— une perte de gains professionnels actuels du 6 septembre 2021 au 6 novembre 2022.
— un déficit fonctionnel permanent de 6%
— des souffrances endurées évaluées 3/7
— un préjudice esthétique temporaire en classe II
— un préjudice esthétique permanent évalué 2/7
— l’existence d’une gêne professionnelle
— l’existence d’un préjudice d’agrément (pratique pétanque)
— l’absence de préjudice sexuel
— 5 séances d’EMDR documentées au titre des frais divers
— pas d’assistance permanente par tierce personne
— pas de dépenses de santé futures.
La date de consolidation de la victime est fixée au 7 novembre 2022.
III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
En l’espèce,
les dépenses de santé (frais hospitaliers, frais médicaux et frais pharmaceutiques) ont été prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à hauteur de 3 382,41 euros, selon le relevé de prestations définitif produit.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours de la CPAM et Monsieur [I] ne sollicite aucune indemnité complémentaire à ce titre.
1.2- Les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
En l’espèce, Monsieur [I] fait état d’une perte de salaire à hauteur de 1 123,28 euros.
La compagnie d’assurance indique avoir toujours accepté d’indemniser Monsieur [B] à hauteur de ce montant.
Les débours définitifs de la CPAM font état du versement d’indemnités journalières à hauteur de 6 016,86 euros pour la période du 7 septembre 2021 au 6 novembre 2022 (426 jours).
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [I] la somme de 1 123,28 euros de ce chef.
1.3- Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
En l’espèce, Monsieur [I] indique avoir exposé des dépenses au titre des frais kilométriques effectués (441,61 euros) et des honoraires de son médecin conseil à hauteur de 660 euros.
La compagnie d’assurance accepte d’indemniser les frais kilométriques à hauteur de 441,61 euros et les honoraires du Docteur [F] de 660 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [I] la somme de 1 101,61 euros au titre des frais divers engagés.
1.4- L’assistance par tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives. Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation juge que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite 1 908 euros en se fondant sur une base horaire de 18 euros.
La compagnie d’assurance accepte d’indemniser Monsieur [I] sur la base d’un taux horaires fixé à 18 euros mais retient 96,85 heures d’aide.
L’expert conclut à la nécessité d’une assistance de la victime par une tierce personne qu’il évalue à 6 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II puis d’une heure par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe I jusqu’à la dernière séance de psychothérapie qui a eu lieu le 12 septembre 2022 soit un total de 106 heures.
Dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante (toilette, habillage, déshabillage, transport et coupage de la viande), ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 18 euros, conformément à l’accord des parties.
Ainsi, 6 heures x 18 euros x 9 semaines = 972 euros
1 heure x 18 euros x 43 semaines et 5 jours = 786,86 euros.
Par conséquent, Monsieur [I] se verra accorder la somme totale de 1 758,86 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion …).
En l’espèce, Monsieur [I] rappelle qu’il voulait devenir pâtissier mais que la gêne occasionnée par l’amputation d’une phalange ne lui permet plus de travailler sereinement, nécessitant une réorientation professionnelle. Il demande 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La compagnie d’assurance affirme que seule une gêne à la profession de pâtissier a été retenue par l’expert de sorte que Monsieur [I] n’est pas dans l’impossiblité totale d’exercer le métier auquel il se destinait et de prendre son cursus de formation en passant son CAP pâtissier. Elle considère également que la profession de pâtissier ne se limite pas à des tâches exclusivement manuelles et propose la somme de 3 000 euros.
L’expert retient une gêne à la profession de pâtissier.
En l’espèce, au jour de l’accident, Monsieur [I] faisait sa rentrée en deuxième année de CAP pâtisserie. Le métier de pâtissier fait incontestablement appel aux capacités manuelles des professionnels, à leur précision et minutie.
L’amputation d’une phalange subie par Monsieur [I] a eu des répercussions directes sur l’exercice du métier qu’il souhaitait exercer en générant une gêne comme expliqué par l’expert, sans pour autant l’avoir empêché totalement et définitivement d’emprunter cette voie professionnelle. L’absence d’une phalange a conduit à une pénibilité accrue du métier et est venue réduire la possibilité pour Monsieur [B] de s’épanouir pleinement dans ce domaine d’activité à l’aune de sa vie de jeune travailleur.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice d’incidence professionnelle de Monsieur [I] sera réparé à hauteur de 10 000 euros.
2.2- Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation s’entend comme le retard, la perte ou la renonciation à des études ou à une formation.
En l’espèce, Monsieur [I] explique qu’il a validé sa première année de CAP mais qu’il n’a pas pu finaliser sa seconde année. Il estime avoir perdu ces deux années ayant décidé de ne plus exercer la profession de pâtissier. Il évalue à 12 000 euros la perte d’une année scolaire et demande donc la somme de 24 000 euros.
La compagnie d’assurance expose qu’il convient d’indemniser Monsieur [I] d’une seule année et non deux, puisque sa première année avait été validée, à hauteur de 8 000 euros.
L’expert conclut qu’en raison de l’accident, Monsieur [I] a dû interrompre son CAP de pâtisserie et n’a pu passer l’épreuve pratique alors qu’il était en deuxième année.
En l’espèce, l’accident de Monsieur [I] est survenu le 6 septembre 2021, soit le jour de sa rentrée en deuxième année de CAP au terme de laquelle il n’a pas passé les épreuves pratiques. Cette temporalité a entraîné pour Monsieur [I] la perte de cette année scolaire. En revanche, la réorientation mise en oeuvre par Monsieur [I] n’était pas indispensable et causée par les séquelles de l’accident. Monsieur [I] a fait le choix de ne pas retenter sa deuxième année de CAP et de prendre une autre voie professionnelle et ce d’autant que dès la consultation du 22 septembre 2021, le Docteur [T] indiquait que Monsieur [I] était en capacité de reprendre les activités théoriques sans problématique (et non pas les activités pratiques).
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] se verra allouer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de formation.
IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1- Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite la somme de 1 618, 50 euros en se fondant sur une base de 30 euros par jour.
ALLIANZ propose 1 348,75 euros en se fondant sur une base de 25 euros par jour, estimant la base de 30 euros par jour retenue par Monsieur [I] excessive.
L’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 7 septembre 2021.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe II) du 8 septembre au 9 novembre 2021.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe I) du 10 novembre 2021 au 7 novembre 2022.
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculée sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Eu égard à la gêne subie par Monsieur [I] et à son jeune âge au jour de l’accident, une base journalière de 30 euros par jour sera retenue par le tribunal.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
30 € x 2 jours = 60 euros
{ 30 € x 63 jours } x 25 % = 472,5 euros
{ 30 € x 362 jours } x 10 % = 1 086 euros
soit une somme totale de 1 618,50 euros qui sera accordée à Monsieur [I] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
1.2- Les souffrances endurées
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite 8 000 euros pour tenir compte de l’impact physique et moral et de son jeune âge au jour où il a subi une amputation d’une phalange.
La compagnie d’assurance propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5 600 euros.
L’expert évalue ce préjudice à l’échelle 3 / 7. Au vu du référentiel indicatif de l’indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l’expert qui retient les circonstances de l’accident, le passage au service des urgences, l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, les douleurs morales et physiques, le caractère astreignant des soins et les souffrances psychologiques, il convient d’allouer de ce chef la somme de 7 000 euros.
1.3- Le préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] expose qu’il a eu du mal à assumer son apparence physique compte tenu de son jeune âge.
La compagnie d’assurance propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 400 euros, estimant la somme réclamée par Monsieur [I] excessive s’agissant d’un préjudice minime et limité dans le temps.
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire en période de classe II en rapport avec les soins infirmiers et l’aspect cicatriciel.
Au vu du référentiel indicatif de l’indemnisation du dommage corporel, des conclusions de l’expert, du jeune âge de Monsieur [I] et de la perte d’une phalange, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1 000 euros.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1- Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite la somme de 14 850 euros eu égard au taux d’incapacité retenu par l’expert et à la valeur du point fixée à 2 475 euros.
La compagnie d’assurance propose de l’indemniser à hauteur de 12 600 euros.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 6%.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (18 ans), du taux d’incapacité retenu et non contesté, du référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices et en l’absence d’éléments d’ALLIANZ de nature à moduler à la baisse la valeur du point prévu par ce référentiel et proposé par Monsieur [I], il convient de fixer la valeur du point à 2 475 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 14 850 euros (2 475 x 6).
2.2- Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend comme la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de se livrer désormais à une activité sportive, culturelle ou ludique déterminée.
En l’espèce, Monsieur [I] expose qu’il pratiquait la pétanque et demande 10 000 euros.
La compagnie d’assurance expose que ce préjudice n’est pas établi car Monsieur [I] n’en a pas parlé à l’expert lors du premier examen et ne démontre aucunement qu’il pratiquait ce sport.
Les experts ont retenu une gêne à la pratique de la pétanque.
En l’espèce, lors de la deuxième rencontre avec l’expert, Monsieur [I] a déclaré des activités de pétanque pratiquées régulièrement antérieurement à l’accident, en loisir. L’expert a fondé ses conclusions sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité.
Il appartient donc à la cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Or, la pratique de la pétanque de Monsieur [I] n’est étayée pas aucune pièce justificative. En outre, ni Monsieur [I] ni l’expert n’explicitent au tribunal, « la gêne » alléguée qui se questionne dès lors que l’amputation de la phalange de Monsieur [I] a eu lieu au niveau de la main droite alors que Monsieur [I] s’est déclaré gaucher devant l’expert.
En l’état des éléments en la possession du tribunal, aucun préjudice d’agrément ne peut être caractérisé et donc indemnisé.
Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément.
2.3- Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] expose qu’il va devoir supporter son aspect physique toute sa vie et demande 4 000 euros.
La compagnie d’assurance propose une indemnisation de 3 200 euros.
L’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2 / 7. Au vu du référentiel indicatif national de l’indemnisation du dommage corporel, des conclusions de l’expert et du constant d’une perte d’une partie d’un doigt de la main à l’âge de 18 ans, il convient d’allouer de ce chef la somme de 4 000 euros.
VII- Sur la demande de doublement de l’intérêt au taux légal.
Selon l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 repris à l’article L.211-9 du codes des assurances « L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens. »
L’article 16 de cette même loi repris à l’article L.211-13 du code des assurances prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Monsieur [I] demande le paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité des sommes accordées à compter du 6 août 2023 et ce, jusqu’au prononcé du jugement considérant que la compagnie d’assurance avait jusqu’au 6 août 2023 pour lui faire une offre d’indemnisation, ayant été informée de sa consolidation le 6 mars 2023 et qu’il n’a reçu une offre hors délai, incomplète et manifestement insuffisante que le 1er septembre 23 puis une seconde offre ferme et définitive le 20 septembre 2023.
La compagnie d’assurance ALLIANZ affirme avoir été informée de la consolidation de Monsieur [I] le 6 mars 2023. Elle considère qu’elle avait donc jusqu’au 6 août 2023 pour faire son offre. Elle reconnaît un retard mais uniquement d’un mois, ayant proposé une offre à Monsieur [I] le 1er septembre 2023, de sorte qu’elle estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts sur la condamnation ou uniquement sur la période du 6 août 2023 au 1er septembre 2023 (26 jours).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’accident de Monsieur [I] est survenu le 6 septembre 2021 et que le rapport d’expertise contradictoire fixant la consolidation a été envoyé aux parties le 6 mars 2023 tandis que la compagnie d’assurance a fait parvenir une première offre d’indemnisation à Monsieur [I] le 1er septembre 2023, soit six mois plus tard.
En application des textes rappelés ci-dessus, ALLIANZ avait l’obligation de présenter une offre d’indemnisation – même à caractère provisionnel – à Monsieur [I] dans le délai de huit mois à compter du 6 septembre 2021, soit jusqu’au 6 mai 2022.
Le fait qu’ALLIANZ n’ait été informée de la consolidation de l’état de Monsieur [I] qu’avec la production du rapport d’expertise le 6 mars 2023 ne la dispensait pas de présenter cette première offre.
De plus, force est de constater qu’ALLIANZ n’a pas non plus respecté le délai légal de cinq mois pour formuler une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [B] dès lors que la première offre faite à Monsieur [I] l’a été le 1er septembre 2023 soit postérieurement à la date butoir du 6 août 2023.
Cette offre d’indemnisation d’ALLIANZ doit donc être qualifiée de tardive mais également de manifestement incomplète dès lors qu’ALLIANZ a fait obstacle au principe de réparation intégrale du préjudice de la victime en omettant plusieurs postes de préjudices retenus par l’expert et dont il avait donc nécessairement connaissance, à savoir le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément et le préjudice de formation/scolaire de Monsieur [I].
Dès lors l’article L.211-13 du code des assurances trouvera à s’appliquer et conduira à la condamnation d’ALLIANZ à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai (à savoir le 6 août 2023 conformément à la demande de Monsieur [I]) et jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif sur la totalité des sommes allouées par le tribunal (sans déduction des provisions déjà versées).
En conséquence, elle sera condamnée à payer des intérets au double du taux légal à compter de l’expiration du délai, soit le jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif, sur le montant de l’indemnité allouée.
VI- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [C] [X] et son assureur, ALLIANZ, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [C] [X] et son assureur, ALLIANZ, condamnés aux dépens, verseront in solidum à Monsieur [R] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et son assureur, la S. A ALLIANZ à verser à Monsieur [R] [I] les sommes suivantes :
— 1 123,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 1 101,61 euros au titre des frais divers,
— 1 758,86 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 10 000 euros au titre du préjudice de formation,
— 1 618,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE la S.A ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [I] les intérêts au double du taux légal de l’intégralité des sommes allouées par le tribunal à Monsieur [I] dans la présente décision, sans déduction des provisions déjà versées, à compter du 7 août 2023 et jusqu’à la date où le présent jugement deviendra définitif ;
DIT que les provisions versées, d’un montant de 29 658 euros (2 300 euros puis 27 358 euros), viendront en déduction du montant des sommes ainsi alloueés ;
DEBOUTE Monsieur [R] [I] présentée au titre du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [X] et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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