Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00834 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDTU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00834 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDTU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES en date du 19 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [X], né le 18 Octobre 1979 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [X] né le 18 Octobre 1979 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 20 avril 2026 par M. LE PREFET [B] PYRÉNÉES notifiée le 20 avril 2026 à 9h20 ;
Vu la requête de M. [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Avril 2026 à 15h27 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 avril 2026 reçue et enregistrée le 23 avril 2026 à 9h56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Claude GARCIA, substitué par Me Valentin LESFAURIES, avocat de M. [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[C] [X], né le 18 octobre 1979 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, documenté pour être titulaire d’un passeport valide jusqu’au 6 mai 2028, déclare être arrivé en France en 2019 pour y rejoindre son épouse et leurs trois enfants.
Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA (office français de protection des réfugiés et apatrides) le 25 mars 2020, confirmée par la CNDA (cour nationale du droit d’asile) le 23 septembre 2020. L’OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen suite à la décision du tribunal administratif de Pau du 1er octobre 2025 annulant l’arrêté fixant le pays de renvoi vers l’Albanie. Il a de nouveau déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 20 janvier 2026.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la dernière datée du 19 février 2026 portant refus de séjour, OQTF, sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de des Hautes-Pyrénées, régulièrement notifiée le jour même à 11h14, confirmée par le tribunal administratif de Pau par décision du 27 mars 2026.
Alors qu’il était sous assignation à résidence par arrêté du 2 avril 2026, [C] [X] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées daté du 20 avril 2026, régulièrement notifié le jour même à 9h20.
Par requête datée du 21 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 22 avril 2026 à 15h27, [C] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle et familiale, erreur manifeste d’appréciation vu les garanties de représentation effectives, le caractère disproportionné de la mesure, risque de détention arbitraire en Albanie, violation de l’article 8 de la CEDH, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Par requête datée du 23 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h56, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [C] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 24 avril 2026 :
— le conseil d'[C] [X] soulève trois exceptions de nullité relatives premièrement, à l’absence d’interprète en langue albanaise pour l’audience et au moment de la notification de l’arrêté, de l’OQTF, et de ses droits, deuxièmement l’interpellation serait déloyale, enfin troisièmement, une mention est manquante sur l’arrêté de placement (notification). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, les diligences sont critiquées en l’absence de saisine des autorités consulaires. A titre subsidiaire, il est demandé une assignation à résidence.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
— L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité in limine litis
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
L’article L731-1 du même code auquel il est renvoyé prévoit en effet que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans un nombre limité de 8 cas (dont OQTF, ITF, arrêté d’expulsion par exemple).
Dans la prolongation de ces dispositions, l’article L733-1 dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
Enfin, l’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative « après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ».
A l’audience, le conseil d'[C] [X] soutient que son client, auquel a été notifiée une décision de placement en rétention le 20 avril 2026 à 9h20 alors qu’il s’était présentait au commissariat de [Localité 2] pour répondre à son obligation d’émargement quotidienne dans le cadre de son assignation à résidence, aurait été interpellé de manière déloyale.
Sur cette question de la loyauté en matière de droit des étrangers, la CEDH dans un arrêt Conka c/ Belgique du 5 février 2002 s’est prononcée dans une espèce où plusieurs étrangers en situation irrégulière s’étaient rendus de leur plein gré dans un commissariat pour répondre à une convocation, laquelle indiquait que cette mesure avait pour but de compléter leur dossier relatif à leur demande d’asile. Cette pratique a été jugée contraire aux exigences de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la CEDH a condamné la Belgique en énonçant que : « la Convention exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire. S’il n’est certes pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d’asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle. »
En revanche, la Cour de cassation a jugé de longue date (1è Civ., 31 mars 2010, pourvoi n°09-12.753 et 1è Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-13.363) que n’est pas déloyale l’interpellation pour séjour irrégulier dans les locaux d’une préfecture d’un étranger qui y a été convoqué pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet.
En l’espèce, [C] [X] a été assigné à résidence par le préfet des Hautes-Pyrénées par plusieurs arrêtés, le premier en 2020, le dernier du 2 avril 2026 dont il ressort de l’article 6 de cet arrêté : « informons [C] [X] qu’en l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il peut être placé en rétention à tout moment ». L’intéressé était donc parfaitement informé de l’objet de la mesure d’assignation.
Ainsi, le 20 avril 2026, [C] [X] en recevant notification d’un arrêté de placement en rétention administrative à l’occasion de sa présentation périodique au commissariat de [Localité 2] ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une mesure destinée à garantir la mise à exécution effective de la mesure d’éloignement, il s’en déduit qu'[C] [X] n’a souffert d’aucun stratagème déloyal et que la préfecture s’est bornée à mettre en œuvre la mesure d’éloignement à l’occasion d’une mesure d’assignation à résidence ordonnée à cette fin.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète lors de la notification des droits en rétention
En application de l’article L141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de placement en rétention et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Puis la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Le dernier alinéa de cet article prévoit expressément : « Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A l’audience, la défense soutient que la procédure serait irrégulière en raison de l’absence d’un interprète lors de la notification des droits de l’étranger en rétention, et ajoute l’absence d’un interprète à l’audience.
A la lecture des pièces de la procédure, il appert qu'[C] [X] est en France depuis 2019. Il n’a pas eu besoin d’un interprète ni au stade de l’OQTF notifiée sans interprète le 19 février 2026, ni non plus pour l’arrêté portant assignation à résidence du 2 avril 2026, il est indiqué expressément sur chacun de ces arrêtés qu’il parle et comprend le français, ce qui n’est d’ailleurs pas critiqué par la défense qui fait valoir qu’il ne saurait pas le lire, sans toutefois produire aucun élément sur le plan probatoire au soutien de ses allégations.
Dès lors que le retenu n’a pas fait état dès le départ de la procédure administrative d’une autre langue que le français, que la langue française a donc été utilisée dès le début et que l’article L141-2 du CESEDA prévoit expressément « la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure », et qu’au surplus, le grief allégué par la défense n’est pas démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, tel n’est pas le cas pour [C] [X] qui a déjà déposé plusieurs demandes d’asile, de recours devant les juridictions administratives et une contestation devant la présente juridiction.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de mention du nom de l’OPJ ayant notifié l’arrêté de placement
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
A l’audience, l’avocat du retenu fait valoir qu’il n’y a pas de mention du nom de l’OPJ qui a effectué la notification de l’arrêté de placement en rétention, ce qui aurait pour conséquence de vicier la notification de cet arrêté, sans citer le fondement juridique de son moyen.
Mais premièrement cette affirmation est inexacte puisque le nom de l’OPJ figure bien sur l’arrêté de placement en rétention, deuxièmement le nom ne figure pas sur l’un des deux formulaires « vos droits au centre de rétention » et « droit d’accès à des associations d’aide aux retenus », lesquels s’analysent comme des annexes de l’arrêté du placement en rétention pour être signés dans la foulée de l’arrêté de placement, et enfin troisièmement aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré.
Le moyen est totalement inopérant et sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [C] [X] en particulier sa situation familiale, faisant valoir l’article 8 de la CEDH, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Par ailleurs, l’erreur manifeste d’appréciation est soutenue au regard des garanties de représentation effectives et du risque de détention arbitraire en Albanie (en s’appuyant sur un avis défavorable sur son extradition vers l’Albanie).
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’OQTF du 19 février 2026 a été confirmée par le tribunal administratif de Pau le 27 mars 2026, dont la décision statue également au regard des risques allégués en Albanie, en décidant que les recours pendants devant la CNDA et l’avis de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Pau défavorable à la demande d’extradition des autorités judiciaires albanaises, « ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l’éloignement des requérants vers l’Albanie ».
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Les pièces suivantes sont produites à l’audience : pièces relatives à la situation familiale d'[C] [X] (état civil et certificat de scolarité des enfants), pièces relatives aux procédures pendantes devant les juridictions administratives, notamment l’avis de la chambre de l’instruction du Pau défavorable à la demande d’extradition des autorités judiciaires albanaises en date du 17 juin 2025.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation d'[C] [X] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré régulièrement en France en 2019
Sa demande d’asile a été rejetée en 2019, confirmée par la CNDA en 2020
Demande de réexamen déclarée irrecevable le 1er octobre 2025, confirmé le 21 janvier 2026
Plusieurs refus de séjour et OQTF notifiés entre 2020 et 2026
Plusieurs arrêtés portant assignation à résidence entre 2020 et 2026
Le risque de fuite est sérieux en regard du vol prévu le 21 avril 2026
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 20 avril 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [C] [X], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement, la situation familiale et administrative de l’intéressé, ses différents recours pendants devant les autres juridictions n’étant pas des éléments suffisamment déterminants de nature à renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet des Hautes-Pyrénées.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique les diligences de l’administration qui ne justifie pas de sa saisine effective des autorités consulaires albanaises.
Mais dès lors que l’étranger dispose d’un passeport en cours de validité jusqu’en 2028, la demande de routing a été dûment effectuée avec célérité par la préfecture, laquelle n’a pas besoin de demander de laisser-passer consulaire, étant remarqué qu'[C] [X] a refusé d’embarquer le 21 avril 2026 et ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre turpitude pour venir critiquer les diligences de l’administration.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Hautes-Pyrénées justifie de la perspective raisonnable d’aboutir à l’éloignement de [C] [X] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
A l’audience, le conseil de [C] [X] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence au domicile familial, il est constant qu’il est titulaire d’un passeport valide.
En l’espèce, si les conditions de l’article précité sont remplies, en ce que le passeport et l’hébergement stable sont constants dans ce dossier, il est relevé qu'[C] [X] a réitéré ce jour son souhait de rester en France, donc de ne pas déférer à la mesure d’éloignement, après avoir refusé d’embarquer lors du vol dédié du 21 avril 2026, position qui est la même depuis la première mesure d’éloignement en 2020. Ce seul élément permet de dire que la demande d’assignation à résidence est inopportune.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [C] [X] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hautes-Pyrénées.
DECLARONS recevable la requête de [C] [X].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [C] [X].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Hautes-Pyrénées.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [C] [X].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [C] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00834 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDTU Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [C] [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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