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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 23/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03318 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKEF
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (75)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Fanny HURREAU de la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSES :
Maître [V] [H],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
[12], société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS sous le N° [N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 24 Mai 2023 reçu au greffe le 12 Juin 2023.
Copie exécutoire : Me Fanny HURREAU de la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] a été embauché par la société [16] le 1er septembre 2003 en qualité d’opérateur de marché, statut cadre, selon contrat à durée indéterminée. Son contrat a par la suite été transféré à la société [15].
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2013, Monsieur [O] [E] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par plusieurs manquements invoqués aux instructions et procédures existants au sein de l’entreprise :
« (…) Aux termes de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à respecter les règles régissant le fonctionnement interne de la Société.
La société [15] est un Prestataire de services d’investissement, soumis au double contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Au-delà des missions commerciales propres à la fonction d’opérateur et de l’obligation générale de loyauté à laquelle est soumis tout salarié, il vous appartient en qualité de préposé d’un Prestataire de Services d’Investissement de respecter en toutes circonstances outre les procédures internes à l’entreprise, les règles de marché résultant notamment du Code Monétaire et Financier et du règlement général de l’AMF.
C’est d’ailleurs le non-respect des procédures qui nous a conduits précédemment à vous sanctionner dans le cadre de mesures disciplinaires dont il apparaît cependant que vous n’avez pas su prendre la juste mesure.
Ainsi, dans le cadre de l’analyse par le contrôle interne des opérations enregistrées sur votre compte erreur le 29 octobre 2013, il est apparu une erreur d’un montant significatif justifiant une investigation plus approfondie.
Les opérations de contrôle ont donc porté sur l’opération que vous avez négociée pour le compte d’un client entre les 11 et 29 octobre derniers.
Les conclusions de cette enquête ont été établies le 14 novembre dernier après que vous ayez été entendu par les services du contrôle interne qui ont recueilli vos observations.
L’analyse des différentes étapes qui ont conduit à l’exécution de l’ordre du client et qui ont été rappelées à l’occasion de l’entretien préalable ont fait apparaître les trois graves manquements suivants :
1) Transgression délibérée d’une instruction précise de la Direction administrative qui oppose un refus formel à votre demande de déboucler votre position et vous rappelle la nécessité de satisfaire l’intérêt du client. Vous avez néanmoins débouclé sciemment l’opération, certes de façon partielle, mais selon des modalités non autorisées.
2) Méconnaissance délibérée des dispositions réglementaires qui imposent la primauté de l’intérêt du client. En ne cherchant pas à exécuter totalement l’ordre du client, vous n’avez pas servi au mieux ses intérêts, plaçant ainsi la société dans une situation potentielle de conflit d’intérêt. En procédant de la sorte vous vous êtes affranchi sciemment d’une obligation règlementaire essentielle qui impose la primauté de l’intérêt du client et vous en avez fait supporter les risques à votre employeur.
3) Méconnaissance délibérée des règles de marché portant sur l’utilisation impérative des plateformes téléphoniques enregistrées. Interrogé sur la difficulté pour le contrôle interne de reconstituer l’ensemble des communications téléphoniques que vous avez eues avec les différents intervenants lors de cette opération dont le client, vous avez reconnu avoir eu plusieurs contacts via votre téléphone portable.
Il en résulte une violation grave de la réglementation qui impose l’enregistrement et la conservation pendant 5 ans de toutes les données relatives à la vie d’un ordre.
Au-delà des manquements liés à cette opération, il a été constaté le 13 novembre dernier que vous avez traité une opération avec une contrepartie anglaise puis sollicité auprès du comité de crédit une autorisation de limite postérieurement à la réalisation de cette opération.
Il en résulte à ce niveau également une violation délibérée des règles prudentielles internes rappelées régulièrement à l’attention des opérateurs de marché et qui commandent de vérifier via l’outil informatique qui vous est dédié si le client est référencé et bénéficie de limite attribuée par le comité de crédit.
Dans notre environnement régulé il vous appartient d’agir, en toutes circonstances vis-à-vis de votre employeur et des différents acteurs du marché, de manière honnête, loyale et professionnelle, qualités que vous avez une nouvelle fois gravement méconnues.
Nous considérons que ces faits au regard de votre expérience et de la parfaite connaissance de notre environnement constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis.
En conséquence, cette mesure de licenciement pour faute grave prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnités de préavis et de licenciement (…). »
Monsieur [O] [E] s’est adressé à Maître [V] [H] pour lui confier la défense de ses intérêts afin qu’elle saisisse le conseil de prud’hommes, ce qu’elle a fait par requête déposée ou reçue le 10 janvier 2014 aux fins de contestation de son licenciement et au versement des sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis……………………..……………….29.722,23 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis……………………2.972,22 €
— Rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire…..………3.340,26 €
— Indemnité compensatrice de congés payés………………………………….334,02 €
— Indemnité de licenciement conventionnelle….………………………….53.252,32 €
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.………………..85.000,00 €
— Heures supplémentaires 2010………………………………………………596,65 €
— Congés payés afférents……………………………………….………………59,66 €
— Heures supplémentaires 2011……………………………………………21.338,00 €
— Congés payés afférents.……….…………………………………………..2.133,80 €
— Heures supplémentaires 2012………….………………………………..21.285,66 €
— Congés payés afférents……….……………….…………………………..2.128,56 €
— Heures supplémentaires 2013.…………………………………………..17.847,09 €
— Congés payés afféren……………………………………………………..1.784,70 €
— Indemnité compensatrice de repos compensateur de 2011……….………7.944,83 €
— Indemnité compensatrice de repos compensateur de 2012……………….7.896,78 €
— Indemnité compensatrice de repos compensateur de 2013…………….…5.020,21 €
— Article 700 du code de procédure civile……………………….…………3.000,00 €
— Intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine pour les rappels de salaires et du jugement à intervenir pour les autres demandes
— Capitalisation des intérêts
— Exécution provisoire
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de 6.573,66 €
— Dépens.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de [Localité 13], statuant en départage, a :
— débouté Monsieur [O] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [15] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [O] [E] aux dépens.
Le 28 novembre 2017, Monsieur [O] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Maître [H] a régularisé pour le compte de son client des conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2018.
La société [15] a fait signifier ses conclusions par voie électronique le 7 février 2010.
La clôture a été prononcée le 10 février 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2020.
Par arrêt en date du 10 juin 2020, la cour d’appel de [Localité 13] a notamment :
— confirmé le jugement entrepris en ses dispositions sauf pour ce qui concerne les heures supplémentaires, les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :
— condamné la société [15] à payer à Monsieur [O] [E] un rappel de salaires pour heures supplémentaires de 23.678,59 euros et 2.367,86 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 janvier 2014 ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société [15] aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Monsieur [O] [E] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [E] a formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation, qui, par arrêt en date du 2 mars 2022, a rejeté le pourvoi, le moyen de cassation annexé invoqué à l’encontre de la décision attaquée n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Reprochant à son avocate de ne pas avoir fait signifier des conclusions récapitulatives avant la clôture de l’instruction, Monsieur [O] [E] a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 mai 2023, saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [H] et de son assureur, la société [12].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Monsieur [O] [E] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 47, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 à 1231-4 du code civil,
— JUGER que Maître [V] [H] a commis une faute en notifiant les conclusions d’appel postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
— JUGER que Maître [V] [H] et [11] doivent réparer les préjudices subis par Monsieur [O] [E].
En Conséquence :
— CONDAMNER in solidum Maître [V] [H] et [11] à indemniser Monsieur [O] [E] d’une somme de 184.493,74 € au titre de la perte de chance d’obtenir une décision d’appel plus favorable ;
— CONDAMNER in solidum Maître [V] [H] et [11] à indemniser Monsieur [O] [E] d’une somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum Maître [V] [H] et [11] à indemniser Monsieur [O] [E] la somme de d’honoraires de 10.686 € correspondant aux honoraires versées à Maître [V] [H] ;
— CONDAMNER in solidum Maître [V] [H] et [11] à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [O] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ASSORTIR la présente décision de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
Il fait valoir que Maître [B] a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en ayant omis de notifier les conclusions récapitulatives avant l’ordonnance de clôture prononcée le 2 mars 2020, soulignant que cette faute a été reconnue par l’avocate.
Il considère que cette faute lui a causé un préjudice constitué par la perte de chance d’obtenir une décision d’appel plus favorable au titre d’une requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ainsi d’épuiser de manière satisfaisante les voies de recours s’offrant à lui. Il évalue cette perte de chance à 80% et demande ainsi la condamnation de Maître [B] à lui verser la somme de 184.493,74 euros, considérant qu’il disposait de chances très sérieuses de voir infirmer le jugement compte-tenu de la pertinence des arguments présentés dans les conclusions récapitulatives sur la contestation du licenciement, et que ces éléments revêtaient un caractère décisif quant à l’issue du procès en appel.
Il affirme que les manquements de Maître [B] lui ont occasionné un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10.000 euros en exposant qu’il a été très affecté par la longueur de la procédure en contestation de son licenciement.
Il demande par ailleurs le remboursement des honoraires versés à son avocate dans le cadre de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2024, Maître [V] [H] et la société [12] demandent au tribunal de :
« Vu les explications qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER purement et simplement le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
LIMITER à 1% la perte de chance subie par le demandeur de voir requalifier le licenciement pour faute grave dont il a été l’objet en un licenciement pour faute simple, eu égard à l’ensemble des griefs qui lui étaient faits,
En tout état de cause,
DONNER ACTE AUX [11] de ce que l’article 6 6) de sa police d’assurances couvrant la RCP des avocats du barreau de Paris exclut expressément la prise en charge d’une condamnation au remboursement des honoraires de l’avocat
En conséquence,
DEBOUTER le demandeur de sa demande de condamnation in solidum de ce chef à l’égard des [11]
DEBOUTER le demandeur de voir assortir la décision à intervenir de l’exécution Provisoire ».
Elles reconnaissent que Maître [H] a commis une faute en ayant notifié tardivement un deuxième jeu de conclusions pour la défense de Monsieur [O] [E].
Elles soutiennent que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre cette faute et la perte de chance invoquée de voir infirmer le jugement pour le seul poste de préjudice pour lequel il n’a pas obtenu gain de cause. Elles affirment que la base de calcul de la perte de chance est erronée en ce qu’il ne justifie pas qu’elle porte sur le montant total des sommes réclamées au titre des conclusions alors que la cour a partiellement fait droit à ses demandes. Elles considèrent par ailleurs que le pourcentage de perte de chance évalué à 80% n’est pas explicité, le cas échéant pour chaque poste de préjudice. Elles soulignent à cet égard que les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que la cour aurait requalifié son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, les conclusions litigieuses n’incluant aucun nouveau moyen ni jurisprudence, ni pièces nouvelles, ajoutant que Monsieur [O] [E] était conscient du résultat aléatoire du recours et que l’avocat au Conseil a également exprimé son pessimisme sur les chances de succès d’un pourvoi en cassation au regard de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Elles relèvent que le préjudice moral invoqué n’est pas justifié puisqu’il a obtenu gain de cause devant la cour sur une partie des demandes, qu’il avait conscience de l’aléa procédural et qu’il est seul responsable d’avoir commis des manquements ayant justifié son licenciement pour faute grave.
Elles contestent la demande en remboursement d’honoraires au motif qu’ils ne peuvent plus être réduits par le juge de l’honoraire une fois les honoraires payés après le service rendu, et soulignent que les diligences accomplies par l’avocate n’ont pas été inutiles. Elles ajoutent qu’aucune condamnation in solidum ne saurait jouer à l’égard de la société [12], la police d’assurances couvrant la responsabilité civile professionnelle des avocats du barreau de Paris excluant la prise en charge d’une condamnation au remboursement des honoraires de l’avocat.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la responsabilité de Maître [B]
Sur le principe de la responsabilité
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.
En l’espèce, les parties à la présente instance s’accordent sur le fait que Maître [H] a commis une faute professionnelle consistant en un défaut de diligence puisqu’elle a omis de signifier ses conclusions récapitulatives, visant à répondre aux conclusions de la société intimée notifiées le 7 février 2020, et ce, avant l’ordonnance de clôture du 10 février 2020, aucun élément ne permettant d’établir qu’elle avait été reportée au 2 mars 2020. Les moyens et arguments figurant dans ces écritures n’ont dès lors pas pu être soumis à la cour d’appel de [Localité 13].
Cette négligence fautive est de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [H].
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure d’appel si les conclusions récapitulatives avaient été signifiées avant la clôture de l’instruction, pour déterminer les chances de succès de voir infirmer le jugement sur les demandes relatives à la contestation du licenciement pour faute et évaluer le bénéfice que cette décision aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
La faute commise par Maître [H] a privé Monsieur [O] [E] de la possibilité d’un examen par la cour d’appel de [Localité 13] de ses conclusions récapitulatives au soutien de sa demande d’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 13] du 16 novembre 2017.
Le préjudice de Monsieur [O] [E] s’analyse en une perte de chance dont le caractère réel et sérieux doit être apprécié au regard de la probabilité de succès de son appel. Il convient donc d’apprécier les chances de succès de Monsieur [O] [E] d’obtenir l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes concernant les demandes confirmées par la cour d’appel de [Localité 13] afin de déterminer si la faute commise par Maître [H] a réellement entraîné des préjudices au détriment de ce dernier.
Il est constant que par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de [Localité 13] a débouté Monsieur [O] [E] de l’intégralité de ses demandes concernant la contestation de son licenciement pour faute grave.
Le conseil a considéré qu’il ressortait des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [E] avait commis, au cours d’une opération d’achat puis de revente d’actions [8], plusieurs violations de la législation ou des règles internes applicables au sein de l’entreprise dont il avait eu connaissance :
— utilisation de son téléphone portable pour contacter plusieurs interlocuteurs,
— demande d’une autorisation après l’exécution d’une opération ayant pour conséquence d’engager les fonds de la société,
— méconnaissance de la primauté de l’intérêt du client, donneur d’ordre.
Il a par ailleurs relevé que l’employeur lui avait déjà notifié un avertissement le 27 décembre 2007 pour avoir enfreint les règles internes, et que le salarié avait fait l’objet de plusieurs mises en garde durant l’exécution de son contrat de contrat.
Il déduisait ainsi de l’ensemble de ces éléments que le licenciement pour faute grave était justifié.
Monsieur [O] [E] a interjeté appel devant la cour d’appel de [Localité 13]. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 juillet 2018, il demandait à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire et juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence de condamner la société [15] au paiement de diverses sommes.
Au soutien de sa demande de requalification du licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [O] [E] soutenait dans ses conclusions signifiées le 31 juillet 2018 (pièce n°6 demandeur) que l’employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de justifier que les fautes reprochées dans la lettre de licenciement, à savoir la transgression des procédures internes et les dispositions réglementaires lors d’une opération négociée pour le compte d’un client entre les 11 et 29 octobre 2013, rendaient impossible son maintien dans l’entreprise. Plus précisément, s’agissant des trois manquements détaillés dans la lettre de licenciement, il estimait :
— avoir respecté les directives internes et s’être plié aux limites posées par sa hiérarchie de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir débouclé l’opération selon des modalités non autorisées,
— avoir passé un seul appel téléphonique depuis son téléphone portable pour le suivi commercial auprès du client, ce qui était une pratique courante,
— que l’autorisation de limite sollicitée après l’opération est due à une erreur d’un autre collègue et n’a occasionné aucune difficulté ultérieure.
Il affirmait par ailleurs que les reproches faits par son employeur sur les sanctions antérieures étaient injustifiés et ne pouvaient en tout état de cause justifier un licenciement pour faute.
Il n’est pas contesté par les défenderesses que Maître [H] a, en réponse aux conclusions signifiées par la société [14] le 7 février 2020, établi de nouvelles conclusions récapitulatives soumises à l’approbation de son client qui n’ont pas été régularisées devant la cour. Si le travail et l’investissement de ces derniers pour l’établissement de nouvelles conclusions ne sont pas remis en cause, les défenderesses ne sont pas contredites par Monsieur [O] [E] sur le fait que ce projet d’écritures ne contenait aucun nouveau point de droit, aucune nouvelle jurisprudence ni aucune nouvelle pièce. Ce dernier n’établit pas davantage qu’un nouveau moyen aurait été mentionné à l’appui de ces conclusions et qu’il aurait, le cas échéant, été décisif pour l’issue du recours sur la qualification du licenciement. Il ne saurait en tout état de cause inverser la charge de la preuve en exigeant des défenderesses, comme il le fait dans ses écritures, qu’elles examinent si les nouveaux arguments qu’il développait dans ses conclusions n°2 étaient de nature à modifier la décision de la cour d’appel.
En réalité, l’analyse comparative du projet de conclusions annoté de commentaires (pièce n°1 du demandeur) et des conclusions précédemment signifiées le 31 juillet 2018 permet de considérer que les ajouts, certes conséquents au regard du nombre de pages ajoutées, ne faisaient qu’affirmer une position déjà prise, préciser une interprétation des pièces ou rajouter des critiques déjà émises aux positions de l’employeur, et qu’aucun moyen nouveau n’a été développé sur lequel la cour d’appel ne se serait finalement pas prononcée, faute de régularisation des nouvelles conclusions dans les délais. Le fait que l’avocate ait échangé avec son client sur la pertinence de leur argumentation ou le travail investi est indifférent ; par ailleurs, Monsieur [O] [E] ne démontre pas en quoi ces conclusions litigieuses auraient revêtu un caractère décisif quant à l’issue du procès devant la cour d’appel comme il le soutient.
Il est constant que la cour d’appel de [Localité 13] a confirmé le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne la qualification du licenciement pour faute grave, l’employeur ayant été par ailleurs condamné à payer au demandeur un rappel de salaires pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal. Dans le présent litige concernant la responsabilité civile professionnelle de l’avocat pour défaut de signification des conclusions récapitulatives en cause d’appel, se pose donc non seulement la question de l’infirmation du jugement concernant la validation du licenciement pour faute grave, mais aussi, le cas échéant, de sa requalification en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme le soutient Monsieur [O] [E].
Or, la cour d’appel a considéré que l’employeur rapportait la preuve qui lui incombait de l’existence d’éléments constitutifs de faute grave imputables au salarié qui étaient invoqués dans la lettre de licenciement et qui revêtaient un degré de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail. Au vu des éléments versés aux débats et soumis à son examen, la cour a estimé qu’à l’occasion d’achat d’obligations [8] pour le compte du client [9], Monsieur [O] [E] avait violé les règles de procédure internes.
En premier lieu, elle a jugé que le salarié avait utilisé son téléphone portable, au moins le 28 octobre 2013, dans ses rapports avec le client, et non la plateforme téléphonique permettant l’enregistrement des échanges et ainsi le contrôle par la société employeur du contenu des ordres et échanges. Monsieur [O] [E] avait bien reconnu avoir utilisé son téléphone portable pour contacter le client, au moins à cette date. Le fait que le client ait attesté qu’il ne pouvait être joint que sur son téléphone portable était effectivement indifférent puisqu’il était reproché à Monsieur [O] [E] d’avoir émis cet appel depuis son téléphone portable au lieu de la plateforme téléphonique enregistrée permettant la traçabilité réglementaire des opérations au sein d’une entreprise exerçant des activités réglementées et sensibles, et ce en violation des règles auxquelles il était soumis.
En second lieu, elle relève qu’il n’a pas agi au mieux des intérêts de son client à l’occasion des opérations menées pour celui-ci, s’appuyant sur le compte-rendu du contrôle interne du 14 novembre 2013. A cet égard, il ressort des conclusions de la société [15] que l’enquête avait bien été réalisée de manière contradictoire à l’égard du salarié, qui a eu la possibilité de fournir ses explications par mail adressé à l’employeur le 29 octobre 2013.
En troisième lieu, la cour a relevé que Monsieur [O] [E] n’a pas contesté avoir réalisé une opération le 13 novembre 2013 pour le compte d’une contrepartie [10] sans avoir obtenu au préalable d’autorisation de dépassement de la limite de crédit affectée par le comité de crédit, créant un risque pour son employeur que l’opération ne soit pas finalement couverte. Elle ajoute d’ailleurs que l’argument de Monsieur [O] [E] tenant au fait qu’il pensait que la salariée licenciée, de qui il avait récupéré le prospect, avait antérieurement procédé à cette demande et sa démarche postérieure tendant à la régularisation de l’opération, n’était non seulement pas de nature à faire disparaître l’irrégularité commise mais témoignait également d’un sérieux manque de rigueur de sa part.
Après analyse des moyens au soutien des demandes des parties et des pièces versées aux débats, la cour d’appel a donc considéré que les trois manquements aux obligations contractuelles, dans un secteur strictement encadré, qui étaient invoqués dans la lettre de licenciement étaient bien caractérisés par l’employeur, et que les griefs ainsi commis par un salarié expérimenté, ayant déjà fait l’objet à plusieurs reprises de sanctions disciplinaires pour des faits similaires, ne rendait pas possible son maintien dans l’entreprise, caractérisant ainsi une faute grave. Elle a par ailleurs estimé qu’il n’était pas établi que le licenciement soit motivé pour une autre cause tenant à la suppression de l’emploi ni que le défaut d’information de la commission paritaire de conciliation soit de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, comme le soutenait Monsieur [O] [E].
Il n’est pas justifié par le demandeur que de nouvelles pièces devaient être produites à l’appui des conclusions récapitulatives qui n’ont pas été régularisées par Maître [H] pour critiquer utilement les moyens développés par la société [15], non seulement sur les trois manquements reprochés au salarié, mais aussi sur son expérience et les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, de sorte que Monsieur [O] [E] échoue à rapporter la preuve que ces conclusions, développant les faits ou précisant des arguments déjà avancés, aurait été déterminantes dans l’issue du procès sur la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que l’avocat au Conseil, interrogé sur les chances de succès d’un pourvoi (pièce n°2 des défendeurs), a fait part de ses réserves appuyées au regard de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, dans la mesure où la cour d’appel avait pris en considération l’expérimentation du salarié et les sanctions disciplinaires pour des faits similaires déjà prises par l’employeur à son encontre, pour considérer que les griefs invoqués témoignaient de plusieurs violations commises dans un secteur strictement encadré, et qu’aucune demande visant à l’annulation de l’avertissement n’avait été formulée. Monsieur [O] [E] lui-même a fait preuve de prudence au cours d’un échange avec son avocate le 30 décembre 2013 : « Je suis conscient du résultat aléatoire d’une action au conseil de prud’hommes mais confiant ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice réel et sérieux de perte de chance d’obtenir en appel l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 13] et la requalification du licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas établi par Monsieur [O] [E].
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera écartée compte tenu du sens du présent jugement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si Monsieur [O] [E] succombe en ses demandes indemnitaires, il n’en demeure pas moins que Maître [H] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Dès lors, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [O] [E] de toutes ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 NOVEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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