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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 avr. 2026, n° 26/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00740 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCU3
le 11 Avril 2026
Nous, Noël PICCO, Vice-Président,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Carole CLAVERIE, greffier ;
En présence de M. [M] [J], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [X] [F] reçue le 10 Avril 2026 à 13 h 04, concernant :
Monsieur X se disant [B] [I]
né le 22 Mars 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité ALGERIEN
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 mars 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 13 mars 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Attendu que Monsieur X se disant [B] [I] a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français prononcée par la Préfecture de la Haute-Garonne le 8 mai 2024 puis d’une décision de placement en centre de rétention le 11 février 2026 ;
Attendu que cette rétention a été prolongée :
— une première fois pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 12 mars 2026 ;
— puis une deuxième fois pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 11 avril 2026 ;
Attendu que selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue pour le 11 avril 2026, une troisième prolongation peut être ordonnée à titre exceptionnel pour un nouveau délai de trente jours, dès lors que :
— 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
— 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que l’intéressé ayant déclaré être de nationalité algérienne, que les autorités consulaires algériennes à [Localité 1] ont été saisies le 14 janvier 2026 par la préfecture d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer, puis relancées plusieurs fois ;
Attendu que ces démarches réitérées établissent d’une part que l’impossibilité à ce jour d’exécuter la mesure d’éloignement n’est pas directement imputable à l’autorité administrative et d’autre part que la délivrance des documents nécessaires au départ de l’intéressé doit intervenir à bref délai, contrairement à ce que soutient la défense de Monsieur X se disant [B] [I] ;
Attendu en conséquence qu’il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [I] pour une nouvelle période de trente jours en application de l’article L. 742-4 précité ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [B] [I] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[Etablissement 1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 11 mars 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [B] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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