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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 23/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02 Septembre 2025
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
ASSOCIATION COGEDIS
N° RG 23/01359 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGQY
Assignation :19 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 06 Mai 2025
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION COGEDIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : ASEVEN, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Mai 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ et Greffier lors du prononcé: Valérie PELLEREAU
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT du 02 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [N] est entrepreneur individuel à responsabilité limitée et exerce une activité de commerce de meubles depuis le 1er novembre 2020, sous le nom commercial BINOME, à l’enseigne MEUBLES DIFFERENTS.
L’association COGEDIS exerçant toutes activités comptables, avait comme clientes depuis 2016 deux sociétés gérées par Monsieur [P] [N], les sociétés LOA et PB.
Selon attestation du 11 décembre 2020, à l’entête de la société OCEANE PME Groupe COGEDIS, l’association COGEDIS a établi une attestation au profit de Monsieur [P] [N], EIRL, dans le cadre du suivi de comptabilité qui lui a été confié.
Par mail du 11 janvier 2021, en réponse à une demande de Monsieur [P] [N], l’association COGEDIS lui a communiqué des informations concernant la déclaration, la franchise et l’auto-liquidation de la TVA sur l’achat de meubles dans l’Union Européenne.
Considérant qu’une information inexacte lui avait été donnée par l’association COGEDIS sur l’exonération de TVA pour les meubles achetés en Espagne, Monsieur [P] [N] a par l’intermédiaire de son conseil, suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2021, mis en demeure l’association COGEDIS de l’indemniser des préjudices découlant de cette erreur à hauteur de la somme totale de 33.766,87 Euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, Monsieur [P] [N] a fait assigner l’association COGEDIS devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à lui payer les sommes suivantes :
14.297 Euros TTC au titre du remboursement de la TVA avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1343-2 du code civil,19.469,87 Euros TTC au titre du remboursement de la location du local de stockage des meubles avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1343-2 du code civil,12.032,27 Euros au titre du manque à gagner à la suite de la vente aux enchères des meubles avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1343-2 du code civil,3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens, dont distraction directe au profit de la SELARL Patrice HUGEL (Maître Patrice HUGEL) selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association COGEDIS a constitué avocat le 07 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Monsieur [P] [N] demande avec exécution provisoire de :
prononcer la clôture de l’instruction à la date de l’audience ;débouter l’association COGEDIS de ses demandes, fins et prétentions ;sur le fondement des articles 1231-1 et 1383 du code civil, et de l’article 155 du décret du 30 mars 2012, condamner l’association COGEDIS à lui payer les sommes suivantes :
14.297 Euros TTC au titre du remboursement de la TVA avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1343-2 du code civil,19.469,87 Euros TTC au titre du remboursement de la location du local de stockage des meubles avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1343-2 du code civil,12.032,27 Euros au titre du manque à gagner à la suite de la vente aux enchères des meubles avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1343-2 du code civil,6.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;les entiers dépens, dont distraction directe au profit de la SELARL Patrice HUGEL (Maître Patrice HUGEL) selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [N] fait valoir que l’association COGEDIS lui a, en violation de son devoir de conseil, indiqué à tort qu’il pouvait acheter des meubles en Espagne tout en bénéficiant d’une exonération de TVA, sans attirer son attention sur le régime fiscal applicable de l’auto-liquidation résultant des dispositions combinées des articles 283 2 bis et 258 C du code général des impôts, ni le mettre en garde sur les risques afférents à l’absence de déclaration et de paiement de la taxe en marge bénéficiaire.
Il soutient que la réponse apportée à ses interrogations n’avait rien d’informel et traduit un manquement de l’association COGEDIS à ses obligations contractuelles.
Pour prouver la faute de l’association COGEDIS, il invoque un aveu extrajudiciaire résultant des mails du 28 janvier 2021 envoyés par Madame [C], personne travaillant dans le cadre de ses fonctions pour l’association COGEDIS et autorisée à prendre des décisions et fournir des informations officielles.
Il argue que le défaut de conseil de l’association COGEDIS l’a contraint à payer au service des impôts la somme de 14.297 Euros au titre de la TVA et que cette faute constitue l’unique cause de cette dette, ce qui a été reconnu par l’association COGEDIS dans ses mails.
Il ajoute que ce défaut de conseil a aussi entraîné de nombreuses dépenses imprévues : location d’un local, vente aux enchères des meubles à une valeur inférieure à celle achetée, frais de stockage.
En réponse à la contestation sur l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices, il expose avoir attendu de recevoir l’information de l’association COGEDIS avant d’acquérir les meubles en Espagne, précisant qu’aucun arrhe n’avait été versé pour l’achat de septembre 2020, que sa société était en cours de création et que ce n’est qu’à la suite d’un rendez-vous avec l’association COGEDIS en la personne de Monsieur [U] le 04 novembre 2020, qu’il a acquis et payé les meubles le 13 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, l’association COGEDIS demande au visa des articles 1217, 1231-1, 1231-3, 1363 et 1383 du code civil, ainsi que des articles 293 B, 293 E, 256 bis, 283 et 258 C du code général des impôts de :
à titre principal,
débouter Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; condamner Monsieur [P] [N] au paiement d’une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Inès RUBINEL du cabinet LX RENNES ANGERS selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Si par extraordinaire, le jugement à intervenir mettait à la charge de l’association COGEDIS le paiement d’une somme d’argent au demandeur :
juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire,écarter toute exécution provisoire ;à défaut, juger que l’exécution provisoire sera subordonnée à la constitution d’une garantie par Monsieur [P] [N] consistant en la consignation d’une somme d’argent d’un montant équivalent au montant des sommes qui viendraient, par impossible, à être mises à la charge du défendeur.
L’association COGEDIS souligne que Monsieur [P] [N] ne verse pas aux débats le moindre document permettant de connaître la teneur de l’interrogation qu’il aurait formulée et qu’il produit seulement, deux mails du 11 janvier 2021 très largement postérieurs aux dates de ses achats de meubles en Espagne effectués en septembre et novembre 2020.
Elle soutient que les indications données le 11 janvier 2021 à Monsieur [P] [N] en réponse à une interrogation indéterminée n’étaient aucunement erronées et qu’aucune faute n’a été commise par l’association COGEDIS qui a pu exactement informer Monsieur [P] [N] qu’il pouvait continuer en micro conformément à l’article 293 B et E du code général des impôts et qu’il devait appliquer les règles d’auto-liquidation de TVA pour ses opérations d’achats intra-communautaires de biens pour un montant global de plus de 10.000 Euros, suivant l’article 256 bis du même code.
Elle argue qu’il importe peu qu’une préposée de l’association COGEDIS ait pu écrire qu’une erreur avait été commise alors que le demandeur est défaillant à apporter la preuve de l’existence d’un quelconque manquement commis par la défenderesse.
Elle ajoute que l’aveu doit émaner de la partie à laquelle on l’oppose, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’association COGEDIS étant une personne morale distincte de Madame [C] et qu’il est constant que l’aveu ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de droit, tel que ressortant de l’appréciation juridique d’une faute prétendument commise.
Elle explique que la matérialité des différents préjudices allégués par Monsieur [P] [N] n’est pas démontrée et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre la prétendue faute et les préjudices, dès lors que l’achat des meubles en Espagne est antérieur au défaut de conseil allégué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
Après débats à l’audience du 06 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la communication des conclusions de l’association COGEDIS la veille de l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture afin de garantir le respect du principe de la contradiction.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [P] [N].
Sur la responsabilité de l’association COGEDIS
Le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, dispose en son article 155 que dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les experts-comptables, sont tenus vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute :
En l’espèce, Monsieur [P] [N] reproche à l’association COGEDIS de lui avoir indiqué à tort dans un mail du 11 janvier 2021, qu’il pouvait acheter des meubles en Espagne tout en bénéficiant d’une exonération de TVA, sans attirer son attention sur le régime fiscal applicable, ni le mettre en garde sur les risques afférents à l’absence de déclaration et de paiement de la taxe en marge bénéficiaire.
Il y a lieu d’observer tout d’abord, à l’instar de la partie défenderesse, que Monsieur [P] [N] ne produit aucune pièce permettant de connaître la ou les questions exacte(s) posée(s) à l’association COGEDIS.
S’il allègue dans ses conclusions “la légitimité de ses nombreux questionnements en sa qualité de profane du droit et de la fiscalité”, il n’en apporte aucune preuve directe.
Les réponses apportées par l’association COGEDIS dans les mails versés au dossier permettent néanmoins de comprendre que Monsieur [P] [N], qui bénéficiait pour son activité en EIRL d’une franchise en base de TVA, cherchait à obtenir des renseignements sur la possibilité de bénéficier d’une exonération de TVA pour l’achat de meubles dans l’union européenne, en l’occurrence en Espagne.
Il est indiqué en effet dans le mail 11 janvier 2021 envoyé à Monsieur [P] [N] par Madame [F] [C], gestionnaire en charge du suivi du dossier du demandeur au sein de l’association COGEDIS :
“ Tu peux continuer en micro.
Mais si tu achètes plus de 10.000 € de marchandises dans l’UE, il te faudra établir des déclarations de TVA uniquement pour l’autoliquidation sur ces acquisitions.”
Ce mail est précédé par un mail transféré en date du même jour, émanant d’une autre personne répondant à Madame [C] en ces termes :
“Si, il peut continuer à être en franchise mais devra autoliquider la TVA pour ces seuls achats dans l’UE.
=> CA 3 à déposer pour ces opérations
s’il n’a pas de numéro de TVA, il doit en demander un auprès des impôts en précisant qu’il est PBRD (précision a du memento précité)”
En premier lieu, et contrairement à ce qu’indique Monsieur [P] [N], l’association COGEDIS fait bien référence au régime fiscal applicable lorsqu’elle indique dans le mail précité : “si tu achètes plus de 10.000 € de marchandises dans l’UE, il te faudra établir des déclarations de TVA uniquement pour l’autoliquidation sur ces acquisitions.”
Il convient de rappeler que l’autoliquidation n’est pas un régime d’exonération, mais un dispositif fiscal qui permet de collecter et déduire simultanément la TVA à l’importation sur la déclaration de TVA (formulaire CA3).
L’association COGEDIS a ainsi bien informé Monsieur [P] [N] qu’il devrait procéder à une déclaration et une autoliquidation de TVA sur ses acquisitions dans l’UE supérieures à 10.000 Euros.
En second lieu, il convient de constater que l’association COGEDIS n’emploie à aucun moment le terme d’exonération.
L’affirmation dans le mail transféré, selon laquelle Monsieur [P] [N] “peut continuer à être en franchise” est immédiatement nuancée ainsi “mais il devra autoliquider la TVA pour ces seuls achats dans l’UE”, ce qui ne permet pas de comprendre qu’une exonération de TVA serait applicable.
Cependant, la lecture que fait l’association COGEDIS de ce mail est incomplète.
En effet, la référence finale dans le mail au régime “PBRD” dont bénéficie Monsieur [P] [N], renvoie à un régime dérogatoire applicable à certains acteurs économiques, notamment les micro-entreprises, offrant sous certaines conditions, une exonération de TVA lors d’acquisitions de biens entre pays membres de l’union européenne.
Or, il convient de constater que si Monsieur [P] [N] a compris l’information donnée par l’association COGEDIS dans le sens d’une exonération de TVA pour ses achats de meubles en Espagne, c’est également dans ce sens que l’a entendue Madame [F] [C], au vu des mails ultérieurs reçus envoyés par cette dernière les 14 janvier 2021 et 28 janvier 2021.
Il ressort notamment d’un mail du 28 janvier 2021 envoyé par Madame [F] [C] à Monsieur [P] [N] : “ce n’est pas le service commercial qui prend les choses en main mais notre service juridique. Et notre responsabilité se limitera à la TVA (14297€).
Je comprends que tu ne veuilles rien lâcher mais il va falloir tout de même modérer tes ardeurs.
Que tu le veuilles ou non, nous sommes humains et cette erreur reste une erreur.”
Comme le souligne l’association COGEDIS, en vertu de l’article 1383 du code civil, la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
Il s’ensuit que la déclaration de Madame [C] sur la reconnaissance de responsabilité de l’association COGEDIS ou celle relative au montant du préjudice indemnisable dans le mail précité, ne peuvent être retenues contre l’association COGEDIS en ce qu’elles portent sur des points de droit.
En revanche, ce message du 28 janvier 2021 permet de confirmer sur le plan factuel, d’une part que l’information recherchée par Monsieur [P] [N] portait sur la possibilité de bénéficier d’une exonération de TVA sur ses achats de meubles en Espagne, d’autre part que la compréhension que Monsieur [P] [N] a eue des messages précités du 11 janvier 2021 dans le sens une exonération de TVA sur l’achat de meubles dans l’UE, correspondait bien au sens de l’information qui lui avait été donnée par l’association COGEDIS par l’intermédiaire de Madame [F] [C].
L’association COGEDIS n’est pas fondée à soutenir que le message de Madame [F] [C] n’émane pas de la partie à laquelle il est opposé, alors que Madame [F] [C] agissait en qualité de préposée, dans l’exercice de ses fonctions de gestionnaire, au nom et pour le compte de l’association COGEDIS.
Contrairement à ce qu’indique l’association COGEDIS ensuite, ce message ne présente pas un caractère commercial d’autant que Madame [C] y précise bien que “ce n’est pas le service commercial qui prend les choses en main mais notre service juridique.”
Ces messages successifs démontrent ainsi l’existence d’une compréhension commune et factuelle tant par Monsieur [P] [N] en qualité de profane que par Madame [F] [C] en qualité de professionnelle, de la teneur de l’information transmise le 11 janvier 2021 en faveur d’une exonération de TVA pour tous les achats de meubles en Espagne, y compris ceux devant faire l’objet d’une autoliquidation.
Le caractère erroné de l’information transmise par l’association COGEDIS est ainsi établi puisqu’il est constant que Monsieur [P] [N] a finalement dû régler par la suite à l’administration fiscale, le montant de la TVA due autoliquidée sur le montant des acquisitions intracommunautaires réalisées en Espagne, contrairement à ce qui était avancé dans le mail du 11 janvier 2021.
La responsabilité de l’association COGEDIS se trouve par conséquent engagée.
Sur les préjudices :
— Sur le paiement de la TVA :
Monsieur [P] [N] fait valoir qu’il a été contraint de payer la somme de 14.297 Euros au titre de la TVA.
Ainsi que le rappelle l’association COGEDIS, le paiement de la TVA au trésor public, ne constitue pas un préjudice pour un contribuable.
Le préjudice de Monsieur [P] [N] se limite à la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une l’exonération de TVA en limitant le montant de ses achats, ainsi qu’il l’admet lui-même en page 3 de ses conclusions lorsqu’il indique qu’il a pu compte tenu de cette information erronée, “acquérir une quantité de meubles en Espagne plus importante que celle initialement prévue.”
Cependant, Monsieur [P] [N] ne précise pas le montant des achats initialement prévu et auquel il se serait limité s’il avait eu l’information exacte mais ne produit aucune pièce permettant de le déterminer.
En outre et surtout, il ressort des documents produits à son dossier en pièce n°6 que ses commandes de meubles en Espagne ont été réalisées dès le départ, pour le montant finalement acquis, et ce dès le 21 septembre 2020 et le 19 novembre 2020, soit plusieurs mois avant l’information erronée transmise par l’association COGEDIS le 11 janvier 2021.
Compte tenu de l’antériorité de ces commandes, Monsieur [P] [N] ne démontre aucun lien de causalité entre les achats litigieux de meubles en Espagne et l’information inexacte reprochée à l’association COGEDIS en date du 11 janvier 2021.
Monsieur [P] [N] soutient finalement que l’information erronée lui aurait été délivrée lors d’un rendez-vous du 04 novembre 2020 avec Monsieur [H] [U] responsable au sein de l’association COGEDIS.
Si Monsieur [P] [N] apporte la preuve de ce rendez-vous au moyen d’un mail de confirmation du 03 novembre 2020, aucun élément ne permet d’établir la nature des informations qui lui ont été données lors de ce rendez-vous et par suite l’existence d’un manquement de l’association COGEDIS à son devoir de conseil au cours de ce rendez-vous particulier du 04 novembre 2020 avec Monsieur [U].
Les moyens selon lesquels la société de Monsieur [P] [N] était en cours de création en septembre 2020, et le règlement de la commande n’a été effectué que le 13 novembre 2020 une fois la société créée, sont dès lors inopérants, considérant que le paiement des meubles précède dans tous les cas de plusieurs mois le seul manquement démontré contre l’association COGEDIS en date du 11 janvier 2021.
Aucun lien de causalité n’étant établi, Monsieur [P] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts concernant le paiement de la TVA.
— Sur les autres préjudices :
La location d’un local de stockage des meubles et la signature d’un bail dérogatoire du 10 novembre 2020 sont la conséquence d’achats de meubles bien antérieurs au manquement retenu contre l’association COGEDIS et ne présentent aucun lien de causalité avec le seul manquement établi contre l’association COGEDIS en date du 11 janvier 2021.
Quant au manque à gagner à la suite de la vente aux enchères des meubles, ce préjudice n’est établi par aucune pièce et ne présente aucun lien de causalité avec le manquement retenu contre l’association COGEDIS.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de constater que les demandes de l’association COGEDIS tendant à écarter l’exécution provisoire ne sont présentées qu’à titre subsidiaire et sont donc sans objet compte tenu du rejet des demandes de Monsieur [P] [N].
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [N], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association COGEDIS, les frais qu’elle a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 3.000 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries du 06 mai 2025.
Déboute Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute l’association COGEDIS du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [P] [N] à payer à l’association COGEDIS la somme de 3.000 Euros (trois mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Inès RUBINEL du cabinet LX RENNES ANGERS selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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