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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 23/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02037 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSZY
AFFAIRE : [C] [T], [E] [V] C/ [D] [X] [Y], [M] [F] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [V],
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [X] [Y],
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE (avocat plaidant)
Madame [M] [F] épouse [Y],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE (avocat plaidant)
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [L] [O] de la SELARL [O] [G] – 1776 (grosse + copie)
Maître Nathalie VIARD-GAUDIN – 1486 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [T] et Madame [E] [V], son épouse (les époux [T]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise sur la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 12], au [Adresse 9] [Localité 19] [Adresse 1]).
Cette maison a été édifiée sur la limite séparant leur parcelle de celle de Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [F], son épouse (les époux [Y]), cadastrée section AI, n° [Cadastre 11], au [Adresse 7].
Les époux [Y] ont également fait édifier une maison d’habitation sur leur terrain.
Les époux [T] se sont plaints de ce que les époux [Y] ont, afin d’aplanir leur terrain :
stocké de la terre contre le mur de leur maison ;remblayé leur terrain le long de murets séparatifs, au Sud et Nord de la limite parcellaire.
Par courrier en date du 20 mai 2022, les époux [T] ont mis les époux [Y] en demeure de retirer les terres déposées contre leurs murs.
Une tentative de conciliation n’a pas abouti.
Le 24 novembre 2022, Maître [Z] [W], commissaire de justice mandaté par les époux [T], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les remblais réalisés par les époux [Y].
Par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, les époux [T] ont fait assigner en référé
Monsieur [R] [Y] ;Madame [M] [F], épouse [Y] ;aux fins d’expertise in futurum.
Le 09 janvier 2024, l’affaire a été retirée du rôle et a été réinscrite, à la demande des parties, à l’audience du 25 juin 2024.
A l’audience du 02 juillet 2024, les époux [T], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [Y], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter les Demandeurs ;à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves ;condamner les époux [T] à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, il ressort du permis de construire initialement délivré aux époux [Y], de leur permis modificatif, du procès-verbal de constat et des photographies produites en pièces n° 12 à 14 par les époux [T] que les Défendeurs ont procédé à un remblaiement de leur terrain, notamment le long des murets et de la façade de la maison des Demandeurs.
Ces derniers font valoir qu’il existerait un motif légitime d’ordonner une expertise en ce qu’ils n’auraient pas donné leur accord à ces remblaiements, que ni le mur Ouest de leur maison, ni les murets Nord et Sud, situés sur la limite séparative, ne sont pas conçus pour avoir une fonction de soutènement, et que les aménagements réalisés contreviendraient au permis du construire et au PLU.
Les époux [Y] contestent la demande d’expertise et avancent que les remblaiements ont été autorisés par les époux [T], que les murets ont été construits en béton armé et sont suffisants pour supporter les terres de remblai et qu’en outre, un DELTA-MS assure l’étanchéité de la partie enterrée du mur de la maison de leurs voisins. Ils en concluent qu’en l’absence de désordre actuel ou de risque de désordre futur, les époux [T] ne justifieraient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, ce d’autant moins que les dispositions du permis de construire modificatif auraient été respectées.
Force est tout d’abord de constater que le sms en date du 27 octobre 2021, dont se prévalent les Défendeurs pour établir l’accord des Demandeurs à l’appui des terres sur leur mur, ne fait pas ressortir la hauteur du remblai ayant pu être acceptée par les époux [Y], mais souligne au contraire l’existence d’un grief lié à l’absence d’étanchéité au niveau du remblaiement.
Les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir que les murets et le mur de la maison des époux [T] présenteraient une résistance suffisante par rapport aux poussées des terres remblayées, dont l’importance n’est pas précisée.
De même, aucune information n’est communiquée par les époux [Y] au sujet du DELTA-MS qu’ils indiquent avoir installé, alors que le constructeur de la maison des époux [T] a indiqué, par courriel du 29 mars 2022, qu’il y a « de fort risque (sic) que l’eau s’infiltre malgré cette protection » et qu’il eut été souhaitable de prévoir une étanchéité lourde.
Dès lors, en l’absence d’information sur la hauteur des remblais mis en œuvre par rapport à celle ayant pu faire l’objet d’un accord et sur la résistance des murs auxquels ils sont adossés, et à défaut de preuve du caractère suffisant du dispositif d’étanchéité installé, les contestations élevées par les époux [Y] sont impropres à priver la demande de motif légitime, alors qu’il est plausible que les travaux réalisés sur leur fonds soient susceptibles de générer des désordres aux biens des époux [T], du fait de la poussée des terres ou d’infiltrations d’eau, et qu’un procès au fond, dont la solution peut dépendre de la mesure d’expertise sollicitée, est probable.
Ensuite, la question de la conformité de la maison et des aménagements du terrain des époux [Y] au permis de construire et au PLU, détachée de l’existence de troubles actuels ou de risque de trouble, alors que la seule infraction à une disposition administrative, et en particulier à une règle d’urbanisme, ne permet pas de déduire l’existence d’une trouble anormal de voisinage (Civ. 3, 29 janvier 1992, 90-10.113 ; Civ. 3, 11 février 1998, 96-10.257 ; Civ. 3, 25 mars 2014, 12-29.736 ; Civ. 3, 7 janvier 2016, 14-24.345), ne justifie pas de confier à l’expert la mission de donner son avis sur cette conformité, ni d’examiner les enrochements.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les limites et selon la mission précisées au dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [T] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, bien que les époux [T] soient condamnés aux dépens, les époux [Y] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [A]
EDIM EURL
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél. : 04 78 52 90 62
Mél. : [Courriel 18]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres ou risques de désordres liés aux remblaiements allégués par les époux [T] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres ou risques de désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres ou risques de désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [T], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [T] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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