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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 nov. 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01274 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V4R
AFFAIRE : [N] [O] C/ [V] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame HUSSEIN-AGHA Sarah, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
née le 04 Janvier 2000 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 28 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 19 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [M] de la SARL CEDRAT AFFAIRES – 1331 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 20 juin 2025, Madame [N] [O] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [V] [F] aux fins de : vu les articles 835 du Code de procédure civile, R322-4-I et II du Code de la route :
— lui faire injonction d’avoir à lui fournir le certificat d’immatriculation du véhicule de Marque PEUGEOT, immatriculé DP 880 HX établi à son nom [V] [F], le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— le condamner à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet elle fait valoir que :
— elle a acquis le 14 novembre 2021 auprès de Monsieur [F] un véhicule de Marque PEUGEOT, immatriculé DP 880 HX pour un prix de 2 800 €,
— Monsieur [F] avait lui-même acquis ce véhicule le 27 octobre 2021 auprès de Madame [G],
— elle a entamé les démarches pour faire établir la carte grise à son nom conformément aux articles R322-4 et R322-5 du Code de la route, mais cela s’est avéré impossible puisque le précédent certificat d’immatriculation n’était pas au nom de Monsieur [F], mais au nom de son propre vendeur, Madame [U] [G],
— depuis lors et malgré de nombreux échanges, Monsieur [F] refusé de faire établir la carte grise à son nom en lui exigeant de mauvaise foi, le règlement préalable du coût de cette formalité administrative,
— le véhicule est depuis resté inutilisé et immobilisé, puisqu’il lui est impossible de le faire assurer.
Monsieur [V] [F], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Attendu en l’espèce, que Madame [N] [O] justifie du bien fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* CNI à son nom,
* certificat d’immatriculation au nom de Madame [G],
* certificat de cession,
* correspondances SMS à l’attention de Monsieur [F],
* courrier à l’attention de Monsieur [F] en date du 3 décembre 2024,
* courrier de Monsieur [F] du 28 janvier 2024,
* courrier à l’attention de Monsieur [F] du 28 janvier 2024.
Qu’il convient dès lors de faire droit à la demande, selon les modalités énoncées au dispositif.
Qu’il n’y a pas lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [V] [F] sera condamné à verser à Madame [N] [O] la somme de 800 € de ce chef.
Qu’il sera rappelé que Madame [N] [O] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle de 55 % selon décision du 28 mai 2024.
Que Monsieur [V] [F] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [F], sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours et ce, pendant une durée de 2 mois, à fournir à Madame [N] [O] le certificat d’immatriculation du véhicule de Marque PEUGEOT, immatriculé DP 880 HX établi à son nom [V] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu de nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [F] à verser à Madame [N] [O] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Lorelei PINI, greffier, par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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