Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00146 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZNS
[F] [H]
C/
[10]
DEMANDEUR:
[F] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparant et accompagné de son employeur, Madame [J] [X]
DÉFENDEUR:
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en la personne de Madame [D], selon pouvoir en date du 04 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Sébastien MORGAN, Président, qui statue seul après avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Madame Emmanuelle GUYOT, Assesseur employeur
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Le 05 novembre 2024, Monsieur [F] [H] s’est vu prescrire un arrêt de travail pour la période du 05 novembre 2024 au 16 décembre 2024 puis, un arrêt de prolongation du 16 décembre 2024 au 19 janvier 2025.
Par courrier du 26 mars 2025, la [10] lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de l’indemnisation de son arrêt de travail au motif que celui-ci lui est parvenu le 06 février 2025, soit au-delà du délai de 48 heures imposé par la réglementation et au-delà du dernier jour d’arrêt de travail prescrit.
Par courrier en date du 27 mars 2025, Monsieur [F] [H] a saisi la commission de recours amiable de la [10] de sa contestation et a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 05 novembre 2024 au 19 janvier 2025.
Le recours a été rejeté par décision rendue le 15 mai 2025 et notifiée à Monsieur [F] [H] par lettre recommandée, le 10 juin 2025.
Monsieur [F] [H] a alors sollicité le médiateur de la [10] qui a confirmé ce refus par décision du 22 juillet 2025.
Par lettre recommandée réceptionnée le 26 août 2025, Monsieur [F] [H] a formé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [F] [H], comparant en personne, sollicite du tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 05 novembre 2024 au 19 janvier 2025.
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] [H] reconnaît qu’il n’a pas transmis son arrêt de travail dans le délai légalement imparti. Il précise, toutefois, qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une manœuvre frauduleuse à l’encontre de l’assurance maladie, mais seulement d’une incompréhension de sa part. Il expose qu’il pensait que son arrêt de travail avait été télétransmis à la [10]. En outre, il ajoute que le maintien de son salaire par son employeur l’a conduit à ne pas s’apercevoir de l’absence de la transmission de son arrêt de travail.
De plus, il souligne que son arrêt de travail faisait suite à une intervention chirurgicale lourde, laquelle a nécessité plusieurs prolongations de son arrêt de travail. Ainsi, cette situation offrait tout de même à la [10] la possibilité de procéder à un contrôle.
En défense, la [10], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— Rejeter le recours formé par Monsieur [H],
— Confirmer la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse.
— Subsidiairement, ordonner une consultation médicale pour examiner l’incapacité physique de Monsieur [H] justifiant l’impossibilité de transmettre ses arrêts de travail.
A l’appui de ses prétentions, la [10] fait valoir que Monsieur [F] [H] a transmis à ses services son arrêt de travail prescrit le 5 novembre 2024 et l’avis de prolongation du 16 décembre 2024 seulement le 6 février 2025 via son espace en ligne, soit postérieurement tant au délai légal de transmission qu’à la période d’arrêt, rendant ainsi tout contrôle impossible.
En outre, elle rappelle que la charge de la preuve de la transmission de l’arrêt de travail incombe à l’assuré et que Monsieur [F] [H] ne conteste pas avoir transmis ses arrêts hors délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la [10] ne conteste pas la recevabilité du recours formé par Monsieur [F] [H].
Sur la prise en charge de l’arrêt de travail
L’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : "En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R.321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale."
Aux termes de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] a été arrêté par son chirurgien à compter du 5 novembre 2024.
Il est constant qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire de la part de son employeur, si bien qu’il pouvait légitimement penser que son arrêt initial et son premier arrêt de prolongation avaient été télétransmis.
En effet, si l’arrêt initial du 5 novembre 2024 au 16 décembre 2024 ainsi que l’arrêt de prolongation du 16 décembre 2024 au 19 janvier 2025 n’ont pas été télétransmis, l’arrêt de prolongation du 19 janvier 2025 au 13 février 2025 a lui, été télétransmis.
De même, son employeur, Madame [J] [X] confirme sa bonne foi dans le cadre d’une attestation rédigée en ces termes :
« Il pensait qu’il avait été télétransmis par le chirurgien ou que c’était à l’employeur de le transmettre à la [9] et moi j’ai pensé qu’il ne me remettait que le volet destiné à l’employeur.
En effet, lorsqu’un arrêt maladie est prescrit par son médecin traitant, il est télétransmis directement, d’où la confusion.
Dans mon mail du 6 février, mes différents appels téléphoniques et me demande de rdv avec vos services, j’ai exposé la situation et me suis excusée pour cette erreur. Ni Mr [H], ni moi-même n’avions un intérêt à ne pas déclarer l’arrêt de travail dans les temps.
J’ai maintenu les salaires de Mr [H], il est impensable de lui reprendre. "
En outre, Madame [J] [X], a réitéré ses déclarations à l’audience et a indiqué avoir " eu de sa part le volet de l’arrêt destiné à l’employeur et celui aussi destiné à la [10] « , avoir » tout classé dans son dossier " et en l’absence de paiement des indemnités journalières, elle a contacté la [9].
La bonne foi de Monsieur [V] [H] n’est pas contestée. Il démontre le caractère involontaire de son manquement, la transmission tardive des arrêts étant liée à la croyance que le prescripteur télétransmettait les arrêts à la caisse.
Par ailleurs, l’état de santé de Monsieur [V] [H] consécutif à son intervention chirurgicale dorsale le plaçait dans l’impossibilité de transmettre son arrêt dans un délai de 48 heures.
Madame [J] [X], à l’audience, a déclaré s’être rendue au domicile de Monsieur [V] [H] afin de récupérer son arrêt de travail, confirmant ainsi son incapacité à se déplacer.
Enfin, Monsieur [V] [H] a transmis son arrêt de travail initial ainsi que le premier arrêt de prolongation au cours de la période couverte par la seconde prolongation. La [10] a indiqué avoir reçu ces documents le 6 février 2025, soit avant la fin de la période d’arrêt prolongée jusqu’au 13 février 2025, ce qui lui permettait d’opérer un contrôle.
Dès lors, au regard du caractère involontaire du manquement, de l’état de santé de Monsieur [F] [H], et du bien-fondé médical des arrêts de travail litigieux et des indemnités journalières afférentes, il y a lieu de considérer que le refus de versement des indemnités journalières par la caisse est disproportionné par rapport au manquement.
Par conséquent, la [10] sera condamnée à verser les indemnités journalières à Monsieur [F] [H] pour la période du 5 novembre 2024 au 19 janvier 2025.
Sur la demande d’expertise
Il ressort de la nature de l’opération chirurgicale de Monsieur [F] [H] assortie des déclarations réitérées de son employeur qu’il n’y a lieu d’ordonner une expertise médicale.
Sur les dépens
Au regard de l’issue du litige et de la teneur du présent jugement, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que le refus de versement des indemnités journalières est disproportionné au regard du manquement involontaire de Monsieur [F] [H],
Condamne la [10] à payer à Monsieur [F] [H] les indemnités journalières du 5 novembre 2024 au 19 janvier 2025,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LE PRESIDENT
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES S. MORGAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Région ·
- Régularisation ·
- Contrainte
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Stade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Caducité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Canal ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Protection ·
- Particulier ·
- Monaco
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Gendarmerie ·
- In solidum ·
- Liquidateur ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Espèce
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Vache laitière ·
- Administrateur judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Élevage ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Cession
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tva ·
- Meubles ·
- Espagne ·
- Exonérations ·
- Achat ·
- Information ·
- Clôture ·
- Causalité ·
- Message
- Cédrat ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Réserver ·
- Carte grise ·
- Marque ·
- Route
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.