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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 23/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00544 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6PR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDI LE CABINET CHEYLUS FRACHON MERLLIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [V] [X] épouse [H]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c4221820234925 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c4221820234924 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriétés pour un principal de 2 786,84 euros à Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] propriétaires des lots n° 03, 09, 20, et 23
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :
-1 962,78 euros au titre des charges de copropriété et frais de syndic impayés du 3e appel de provision de 2021 en date du 01/07/2021 au 3e appel de provision de 2023 en date du 01/07/2023 inclus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une réactualisation de la créance au jour du jugement ;
-2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 24 novembre 2023, l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences du 8 mars 2024 et du 6 septembre 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] étaient représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, soulèvent in limine litis et à titre principal l’irrecevabilité des demandes présentées en ce que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, et qu’en l’espèce, le syndic ne produit aucun procès-verbal établissant l’autorisation donnée par l’assemblée générale d’agir judiciairement à l’encontre de Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I].
A titre subsidiaire, les défendeurs demandent au tribunal de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au motif que celui-ci ne produit pas un relevé de compte détaillé clair et que différentes sommes payées n’y sont pas mentionnées.
Enfin, et toujours à titre subsidiaire, s’il était fait droit même partiellement à la demande du syndicat des copropriétaires, Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] sollicitent les plus larges délais de paiement, un dossier de surendettement ayant été déposé le 29 février 2024 et déclaré recevable par la commission de surendettement des Bouches du Rhône le 25 juillet 2024.
L’incident ayant été joint au fond, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes des articles 73 à 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 55 alinéa 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Toutefois, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] ont soulevé l’absence de droit à agir en justice du syndic au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. S’agissant d’une demande en recouvrement de charges, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas exigible.
En conséquence l’irrecevabilité de la demande ne sera pas retenue.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— Le dernier relevé de compte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
— Un extrait de matrice cadastrale,
— Le règlement de copropriété,
— Le contrat de syndic 2021/2023, 2020/2021
— Le procès-verbal des assemblées générales 2023 et 2021,
— La copie des budgets prévisionnels 2023, 2022 et 2021,
— Les copies des états de dépenses 2022 et 2020
— L’état des dettes et créances de 2022, 2021 et 2020
— Les décomptes de charges individuelles 2022, 2021 et 2020
— Les appels de fonds
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 1 962,78 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2023, comprenant le 3e appel de provisions du 01/07/2023.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice, les frais de remise du dossier audit commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de constitution de dossier, de mise en contentieux et de suivi du dossier ainsi que les frais de rejet de prélèvement, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic, seules retenues par la loi.
En l’espèce, seront déduits :
122,00 euros de frais de rejet de prélèvement (12 X 4 + 13 X 6)
La créance justifiée sera donc retenue à hauteur de 1 840,78 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 139,59 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 1 840,78 euros au titre des charges de copropriété et frais de syndic impayés du 3e appel de provision de 2021 en date du 01/07/2021 au 3e appel de provision de 2023 en date du 01/07/2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 139,59 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de la situation financière des défendeurs, notamment matérialisée par la procédure de surendettement qu’ils ont engagée et qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I], dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [X] [V] épouse [H] et de Monsieur [H] [I], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] seront condamnés à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
REJETTE la demande d’irrecevabilité soulevée in limine litis par Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] ;
CONDAMNE Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3])
— 1 840,78 euros au titre des charges de copropriété et frais de syndic impayés du 3e appel de provision de 2021 en date du 01/07/2021 au 3e appel de provision de 2023 en date du 01/07/2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 139,59 euros au titre des frais nécessaires.
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] à se libérer solidairement de leur dette en 24 mensualités de 85,00 euros, la 24e et dernière mensualité étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui, le cas échéant, auraient été engagées par le syndicat des copropriétaires sont suspendues ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] à payer la somme de 400,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [V] épouse [H] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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